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Code des transports

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Art. R4311-2
Article R4311-2 du Code des transports

Pour la réalisation des missions qui lui sont confiées, Voies navigables de France peut faire appel à tout établissement public de l'Etat compétent en matières scientifique et technique. Une conventio…

Art. R4311-3
Article R4311-3 du Code des transports

Le ministre chargé des transports fixe les caractéristiques générales des voies navigables et arrête le tracé de référence des voies navigables nouvelles. Voies navigables de France est le maître d'ou…

Art. R4311-4
Article R4311-4 du Code des transports

Conformément aux dispositions de l'article L. 4311-3 , Voies navigables de France est consulté par l'Etat sur les règlements particuliers de police de la navigation mentionnés à l'article L. 4241-2 .

Art. R4311-5
Article R4311-5 du Code des transports

Voies navigables de France est consulté par l'Etat préalablement à l'attribution : 1° Des autorisations ou concessions accordées, pour la production d'énergie hydraulique, par le code de l'énergie ; 2…

Art. R4312-1
Article R4312-1 du Code des transports

Le conseil d'administration de Voies navigables de France comprend dix-sept membres : 1° Six représentants de l'Etat : a) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé des transports ; b) Un rep…

Art. R4312-1-1
Article R4312-1-1 du Code des transports

Le nombre de représentants du personnel de l'établissement élus par chaque collège électoral prévu au 3° de l' article L. 4312-1 est fixé par décision du directeur général de Voies navigables de Franc…

Art. R4312-10
Article R4312-10 du Code des transports

Le conseil d'administration délibère notamment sur : 1° Les orientations stratégiques de l'établissement, notamment les orientations en matière de recrutement des personnels, les conditions générales …

Art. R4312-11
Article R4312-11 du Code des transports

Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et peut créer des comités en son sein, dont un comité d'audit et un comité de programmation des investissements.

Art. R4312-12
Article R4312-12 du Code des transports

Dans des conditions qu'il détermine, et à l'exclusion notamment de l'approbation du budget et du compte financier, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur gén…

Art. R4312-13
Article R4312-13 du Code des transports

Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire désigné par le président de séance parmi les agents de Voies navigabl…

Art. R4312-14
Article R4312-14 du Code des transports

Sous réserve des dispositions qui suivent, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit, sauf si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur budgétaire y font oppo…

Art. R4312-15
Article R4312-15 du Code des transports

Les actes réglementaires pris par l'établissement sont publiés au Bulletin officiel dématérialisé des actes de Voies navigables de France. Ce bulletin est édité dans des conditions de nature à garanti…

Art. R4312-16
Article R4312-16 du Code des transports

Dans le cadre des missions définies à l'article L. 4312-3 , le directeur général : 1° Exerce la direction générale de l'établissement et est, à ce titre, responsable de la bonne marche de l'établissem…

Art. R4312-17
Article R4312-17 du Code des transports

Les directeurs des services territoriaux peuvent, dans les matières où ils ont reçu délégation de pouvoir du directeur général, dans les conditions prévues à l'article L. 4312-3 , déléguer leur signat…

Art. R4312-18
Article R4312-18 du Code des transports

Un commissaire du Gouvernement est nommé par le ministre chargé des transports. Il peut, en cas d'absence ou d'empêchement, se faire représenter aux séances du conseil d'administration. Le commissaire…

Art. R4312-2
Article R4312-2 du Code des transports

Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice dudit mandat. Chaque représentant des personnels dispose d'un crédi…

Art. R4312-23
Article R4312-23 du Code des transports

Le comité social d'administration central comprend douze représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants.

Art. R4312-24
Article R4312-24 du Code des transports

Le nombre de représentants du personnel élus par chacun des collèges électoraux prévus au B du I de l'article L. 4312-3-2 est fixé par arrêté du ministre chargé des transports au plus tard six mois av…

Art. R4312-25
Article R4312-25 du Code des transports

Les représentants du personnel au sein du comité social d'administration central sont élus pour une période de quatre ans.

Art. R4312-26
Article R4312-26 du Code des transports

I.-Le mandat d'un représentant du personnel prend fin pour les motifs et dans les conditions prévus : 1° Au premier alinéa de l'article 22 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comi…

Art. R4312-27
Article R4312-27 du Code des transports

La date de l'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration central est celle fixée pour le renouvellement général des instances représentatives du personnel de la f…

Art. R4312-28
Article R4312-28 du Code des transports

Pour le calcul des effectifs, sont pris en compte l'ensemble des agents et salariés mentionnés à l'article L. 4312-3-1 exerçant leurs fonctions à Voies navigables de France ou placés en position de co…

Art. R4312-29
Article R4312-29 du Code des transports

Pour l'élection des représentants du personnel par le collège prévu au 1° du B du I de l'article L. 4312-3-2 , sont applicables les articles 29 à 41,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci…

Art. R4312-3
Article R4312-3 du Code des transports

Le président du conseil d'administration est nommé dans les conditions prévues par l'article L. 4312-2 pour une durée de cinq ans. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cin…

Art. R4312-30
Article R4312-30 du Code des transports

Pour l'élection des représentants du personnel par le collège prévu au 2° du B du I de l'article L. 4312-3-2, sont applicables les articles 30,32 à 34,36 à 41,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 me…

Art. R4312-31
Article R4312-31 du Code des transports

A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit un procès-verbal des opérations électorales par collège sur lequel sont portés, …

Art. R4312-32
Article R4312-32 du Code des transports

Les contestations sur la validité des opérations électorales pour le comité social d'administration central sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant…

Art. R4312-33
Article R4312-33 du Code des transports

Le comité social d'administration central est compétent pour l'examen des questions intéressant l'ensemble du personnel de Voies navigables de France ainsi que celles intéressant au moins trois des en…

Art. R4312-34
Article R4312-34 du Code des transports

I.-Le comité social d'administration central exerce les attributions prévues : 1° Aux articles 47 à 52 et au troisième alinéa de l'article 54 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus ; 2° Aux…

Art. R4312-35
Article R4312-35 du Code des transports

Le fonctionnement et les moyens du comité social d'administration central sont régis par les dispositions prévues par l'article 81, le I de l'article 83, les articles 84 à 86, le premier alinéa du I d…

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