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Code des transports

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Art. R4316-13
Article R4316-13 du Code des transports

Sur le domaine qui est confié à Voies navigables de France, le droit de pêche et le droit de chasse sont exploités par l'Etat dans les conditions habituelles. L'Etat reverse à l'établissement public l…

Art. R4316-14
Article R4316-14 du Code des transports

L'établissement public reverse aux concessionnaires, s'il y a lieu, la participation prévue à l'article R. 4316-12 et les produits du droit de pêche et du droit de chasse.

Art. R4316-2
Article R4316-2 du Code des transports

Lorsque le titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionné à l'article R. 4316-1 est délivré en vue d'utiliser la force motrice de l'eau à des fins de production électrique, le montant…

Art. R4316-3
Article R4316-3 du Code des transports

Lorsque le titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionné à l'article R. 4316-1 est accordé pour un autre usage que celui mentionné à l'article R. 4316-2 , la redevance comporte une p…

Art. R4316-4
Article R4316-4 du Code des transports

Lorsque les titulaires d'un titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionnés à l'article R. 4316-1 effectuent des rejets de matières en suspension susceptibles de générer des sédiments…

Art. R4316-5
Article R4316-5 du Code des transports

Lorsqu'un titulaire pour un même usage de l'eau utilise une installation comprenant, à proximité et dans le même bief, soit un ouvrage mixte de prise et de rejet d'eau, soit un ensemble d'ouvrages ass…

Art. R4316-6
Article R4316-6 du Code des transports

I.-Lorsque, le long d'une voie ou d'un plan d'eau confié à Voies navigables de France, l'ouvrage est établi sur une partie du domaine public fluvial qui a été remise en gestion par l'Etat à une autre …

Art. R4316-7
Article R4316-7 du Code des transports

Dans les cas particuliers où un acte de concession a prévu la réalisation par le concessionnaire d'ouvrages hydrauliques visant à rétablir des prélèvements ou des écoulements d'eau existants au profit…

Art. R4316-8
Article R4316-8 du Code des transports

En cas d'installation sans titre des ouvrages mentionnés par l'article R. 4316-1 , l'occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est immédiatement redevable de la redevance prévue par la présente sect…

Art. R4316-9
Article R4316-9 du Code des transports

La contre-valeur de la redevance mentionnée à l'article R. 4316-1 peut, sur décision de la collectivité publique ou de l'établissement public compétent, être répercutée en tout ou partie sur chaque us…

Art. R4323-1
Article R4323-1 du Code des transports

Peuvent être perçus, sur les navires de commerce, dans les ports fluviaux ouverts au trafic des navires autres que les ports du Rhin et que les ports de la Moselle situés entre la frontière française …

Art. R4323-10
Article R4323-10 du Code des transports

Pour les aéroglisseurs, l'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi selon la formule de l'article R. 4323-9 en prenant forfaitairement un tirant d'eau égal à un mètre.

Art. R4323-11
Article R4323-11 du Code des transports

La redevance fluviale et la redevance maritime sont fixées dans chaque port par mètre cube ou fraction de mètre cube. Elles comprennent un taux pour les navires n'effectuant au port que des opérations…

Art. R4323-12
Article R4323-12 du Code des transports

Les types de navires mentionnés à l'article R. 4323-11 sont les suivants : 1° Navires à passagers ; 2° Navires transbordeurs ; 3° Navires transportant des hydrocarbures liquides ; 4° Navires transport…

Art. R4323-13
Article R4323-13 du Code des transports

Les genres de navigation (selon la zone de provenance ou de destination) mentionnés à l'article R. 4323-11 sont les suivants : 1° France métropolitaine, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réu…

Art. R4323-14
Article R4323-14 du Code des transports

Un navire est classé en fonction de son utilisation dominante lorsque, en raison de son chargement, il relève de plusieurs types à la fois ; les unités prises en compte pour cette appréciation sont re…

Art. R4323-15
Article R4323-15 du Code des transports

La redevance fluviale est liquidée distinctement à raison des opérations d'entrée et des opérations de sortie en fonction de la provenance et de la destination du navire. L'ensemble des droits ainsi c…

Art. R4323-16
Article R4323-16 du Code des transports

Pour la détermination des zones de provenance ou de destination, il est tenu compte : 1° A l'entrée, du port d'embarquement des marchandises ou des passagers débarqués ou transbordés ; 2° A la sortie,…

Art. R4323-17
Article R4323-17 du Code des transports

Les dispositions de l'article R. 4323-16 relatives à la détermination de la zone de provenance et de destination du navire sont applicables à la redevance maritime.

Art. R4323-18
Article R4323-18 du Code des transports

La redevance fluviale et la redevance maritime doivent être payées, ou garanties avant le départ du navire.

Art. R4323-19
Article R4323-19 du Code des transports

Lorsque, pour les navires qui transportent des passagers, le rapport existant entre le nombre de passagers débarqués, embarqués ou transbordés et la capacité du navire en passagers est égal ou inférie…

Art. R4323-2
Article R4323-2 du Code des transports

La redevance fluviale, la redevance sur les marchandises et la redevance sur les passagers, pour la partie qui ne revient pas à l'Etat, sont perçues dans chaque port fluvial au profit des collectivité…

Art. R4323-20
Article R4323-20 du Code des transports

Lorsque, pour les navires qui transportent des marchandises, le rapport existant entre le nombre de tonnes de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées et le volume V calculé comme indiqué à…

Art. R4323-21
Article R4323-21 du Code des transports

Les réductions mentionnées aux articles R. 4323-19 et R. 4323-20 ne s'appliquent pas aux navires n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement.

Art. R4323-22
Article R4323-22 du Code des transports

Pour les navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute en provenance ou à destination de la France continentale ou de la Corse, les taux de la redevance fluviale sont réduits de moitié.

Art. R4323-23
Article R4323-23 du Code des transports

Pour les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, les taux de la redevance fluviale peuvent être réduits, en fonction du nombre de départs d…

Art. R4323-24
Article R4323-24 du Code des transports

Les réductions prévues aux articles R. 4323-19 , R. 4323-20 et R. 4323-23 ne sont pas cumulables ; seule est appliquée la plus avantageuse pour le navire.

Art. R4323-25
Article R4323-25 du Code des transports

Des réductions de la redevance fluviale peuvent également être accordées par les tarifs pris pour chaque port : 1° A la sortie, aux navires de certains types, cette réduction pouvant être limitée au n…

Art. R4323-26
Article R4323-26 du Code des transports

La redevance fluviale n'est pas due pour les navires énumérés ci-après : 1° Navires affectés au pilotage, au sauvetage et au remorquage ; 2° Bâtiments de servitude ; 3° Navires en relâche forcée qui n…

Art. R4323-27
Article R4323-27 du Code des transports

Pour les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, les taux de la redevance maritime peuvent être réduits, en fonction du nombre de fois où l…

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