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Code des transports

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Art. R4312-46
Article R4312-46 du Code des transports

La commission des droits des salariés bénéficie des financements prévus aux articles L. 2312-81 à L. 2312-84 et L. 2315-61 du code du travail.

Art. R4312-47
Article R4312-47 du Code des transports

Au sein de la commission des droits des salariés, les représentants du personnel désignent, parmi les représentants titulaires, un secrétaire et un trésorier. Le secrétariat administratif est assuré d…

Art. R4312-48
Article R4312-48 du Code des transports

Le président arrête, après avis des représentants du personnel, un règlement intérieur spécifique pour la commission des droits des salariés. Ce règlement est établi dans les conditions prévues par l'…

Art. R4312-49
Article R4312-49 du Code des transports

Le fonctionnement et les moyens de la commission des droits des salariés sont également régis par les dispositions prévues par les articles 81,84 et 85, les premier au septième alinéas de l'article 88…

Art. R4312-5
Article R4312-5 du Code des transports

Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt personnel direct ou indirect dans une entreprise concluant un marché, un contrat ou un accord-cadre avec Voies navigables de F…

Art. R4312-5-1
Article R4312-5-1 du Code des transports

Les membres du conseil d'administration adressent au commissaire du Gouvernement, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant : 1° Les fonctions exercées …

Art. R4312-5-2
Article R4312-5-2 du Code des transports

Les représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. L'autorité organisat…

Art. R4312-5-3
Article R4312-5-3 du Code des transports

Chacune des listes de candidats doit être présentée par une ou plusieurs organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes : 1° Pour le collège des agents mentionnés aux 1° à 3° de l' …

Art. R4312-5-4
Article R4312-5-4 du Code des transports

Pour l'élection des représentants du personnel par le collège des agents mentionnés aux 1° à 3° de l' article L. 4312-3-1 du présent code , sont applicables les dispositions des articles 29,30 et 31, …

Art. R4312-5-5
Article R4312-5-5 du Code des transports

Pour l'élection des représentants du personnel par le collège des salariés mentionnés au 4° de l' article L. 4312-3-1 du présent code , sont applicables les dispositions des articles 30, du I et des p…

Art. R4312-5-6
Article R4312-5-6 du Code des transports

Pour la proclamation des résultats et les contestations de la validité des opérations électorales, les dispositions des deux premiers alinéas de l' article R. 4312-31 et celles de l' article R. 4312-3…

Art. R4312-50
Article R4312-50 du Code des transports

Le nombre des représentants titulaires et suppléants du personnel au sein de chaque comité social d'administration local est fixé par une décision du directeur général de Voies navigables de France, c…

Art. R4312-51
Article R4312-51 du Code des transports

Dans chaque direction territoriale et dans les services du siège, les agents et salariés mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1 constituent un collège électoral unique. Les organisations synd…

Art. R4312-52
Article R4312-52 du Code des transports

Les dispositions des articles R. 4312-25 à R. 4312-26 sont applicables au mandat des représentants du personnel au sein du comité social d'administration local.

Art. R4312-53
Article R4312-53 du Code des transports

Pour l'application du II de l'article L. 4312-3-2 , chaque comité social d'administration local est compétent pour l'examen des questions intéressant, selon le cas, le personnel de la direction territ…

Art. R4312-54
Article R4312-54 du Code des transports

Le décret du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique est applicable aux comités sociaux d'administration locaux de Voies navigables…

Art. R4312-55
Article R4312-55 du Code des transports

Le fonctionnement et les moyens du comité social d'administration local sont régis par les dispositions de l'article R. 4312-35 . Lorsqu'une ou plusieurs questions sont communes aux personnels relevan…

Art. R4312-56
Article R4312-56 du Code des transports

La commission locale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail est composée du président du comité social d'administration local, ou de son représentant, qui la préside …

Art. R4312-57
Article R4312-57 du Code des transports

Après les élections des représentants du personnel au sein de chaque comité social d'administration local, les représentants du personnel au sein des commissions locales chargées des questions de sant…

Art. R4312-58
Article R4312-58 du Code des transports

La commission locale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce, à l'égard du personnel de la direction territoriale ou des services du siège, les compétences défi…

Art. R4312-59
Article R4312-59 du Code des transports

Le fonctionnement et les moyens de la commission locale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail sont régis par les dispositions de l'article R. 4312-41 .

Art. R4312-6
Article R4312-6 du Code des transports

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an, sur la convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. La convocation est de droit si …

Art. R4312-60
Article R4312-60 du Code des transports

Sans préjudice des droits de l'inspecteur santé et sécurité au travail, l'inspecteur du travail est convié à une réunion de la commission locale si la question concerne principalement des salariés men…

Art. R4312-7
Article R4312-7 du Code des transports

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance ou s'y fait représenter. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau…

Art. R4312-70
Article R4312-70 du Code des transports

Pour la négociation des accords mentionnés au V de l'article L. 4312-3-2 , la délégation de chacune des organisations représentatives parties à la négociation comprend, selon les personnels concernés …

Art. R4312-71
Article R4312-71 du Code des transports

Dans le respect de la continuité des missions énumérées à l'article L. 4311-1 , en particulier l'exploitation, l'entretien, la maintenance et la gestion hydraulique des voies navigables, le régime d'o…

Art. R4312-72
Article R4312-72 du Code des transports

Les dates de début et de fin de la négociation, ainsi que le calendrier des réunions de négociation, sont fixées par décision du directeur général de Voies navigables de France.

Art. R4312-73
Article R4312-73 du Code des transports

Huit jours au moins avant chaque réunion de négociation, le directeur général de Voies navigables de France adresse une convocation à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'établi…

Art. R4312-74
Article R4312-74 du Code des transports

Sur présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de négociation, les membres de la délégation des représentants du personnel mentionnés à l'article R. 4312-73 se voient …

Art. R4312-75
Article R4312-75 du Code des transports

Au terme de la négociation et au plus tard le 30 septembre de l'année au cours de laquelle elle a débuté, le directeur général de Voies navigables de France notifie le projet d'accord collectif issu d…

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