Code des transports
La commission des droits des salariés bénéficie des financements prévus aux articles L. 2312-81 à L. 2312-84 et L. 2315-61 du code du travail.
Au sein de la commission des droits des salariés, les représentants du personnel désignent, parmi les représentants titulaires, un secrétaire et un trésorier. Le secrétariat administratif est assuré d…
Le président arrête, après avis des représentants du personnel, un règlement intérieur spécifique pour la commission des droits des salariés. Ce règlement est établi dans les conditions prévues par l'…
Le fonctionnement et les moyens de la commission des droits des salariés sont également régis par les dispositions prévues par les articles 81,84 et 85, les premier au septième alinéas de l'article 88…
Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt personnel direct ou indirect dans une entreprise concluant un marché, un contrat ou un accord-cadre avec Voies navigables de F…
Les membres du conseil d'administration adressent au commissaire du Gouvernement, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant : 1° Les fonctions exercées …
Les représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. L'autorité organisat…
Chacune des listes de candidats doit être présentée par une ou plusieurs organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes : 1° Pour le collège des agents mentionnés aux 1° à 3° de l' …
Pour l'élection des représentants du personnel par le collège des agents mentionnés aux 1° à 3° de l' article L. 4312-3-1 du présent code , sont applicables les dispositions des articles 29,30 et 31, …
Pour l'élection des représentants du personnel par le collège des salariés mentionnés au 4° de l' article L. 4312-3-1 du présent code , sont applicables les dispositions des articles 30, du I et des p…
Pour la proclamation des résultats et les contestations de la validité des opérations électorales, les dispositions des deux premiers alinéas de l' article R. 4312-31 et celles de l' article R. 4312-3…
Le nombre des représentants titulaires et suppléants du personnel au sein de chaque comité social d'administration local est fixé par une décision du directeur général de Voies navigables de France, c…
Dans chaque direction territoriale et dans les services du siège, les agents et salariés mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1 constituent un collège électoral unique. Les organisations synd…
Les dispositions des articles R. 4312-25 à R. 4312-26 sont applicables au mandat des représentants du personnel au sein du comité social d'administration local.
Pour l'application du II de l'article L. 4312-3-2 , chaque comité social d'administration local est compétent pour l'examen des questions intéressant, selon le cas, le personnel de la direction territ…
Le décret du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique est applicable aux comités sociaux d'administration locaux de Voies navigables…
Le fonctionnement et les moyens du comité social d'administration local sont régis par les dispositions de l'article R. 4312-35 . Lorsqu'une ou plusieurs questions sont communes aux personnels relevan…
La commission locale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail est composée du président du comité social d'administration local, ou de son représentant, qui la préside …
Après les élections des représentants du personnel au sein de chaque comité social d'administration local, les représentants du personnel au sein des commissions locales chargées des questions de sant…
La commission locale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce, à l'égard du personnel de la direction territoriale ou des services du siège, les compétences défi…
Le fonctionnement et les moyens de la commission locale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail sont régis par les dispositions de l'article R. 4312-41 .
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an, sur la convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. La convocation est de droit si …
Sans préjudice des droits de l'inspecteur santé et sécurité au travail, l'inspecteur du travail est convié à une réunion de la commission locale si la question concerne principalement des salariés men…
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance ou s'y fait représenter. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau…
Pour la négociation des accords mentionnés au V de l'article L. 4312-3-2 , la délégation de chacune des organisations représentatives parties à la négociation comprend, selon les personnels concernés …
Dans le respect de la continuité des missions énumérées à l'article L. 4311-1 , en particulier l'exploitation, l'entretien, la maintenance et la gestion hydraulique des voies navigables, le régime d'o…
Les dates de début et de fin de la négociation, ainsi que le calendrier des réunions de négociation, sont fixées par décision du directeur général de Voies navigables de France.
Huit jours au moins avant chaque réunion de négociation, le directeur général de Voies navigables de France adresse une convocation à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'établi…
Sur présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de négociation, les membres de la délégation des représentants du personnel mentionnés à l'article R. 4312-73 se voient …
Au terme de la négociation et au plus tard le 30 septembre de l'année au cours de laquelle elle a débuté, le directeur général de Voies navigables de France notifie le projet d'accord collectif issu d…
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