Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code des transports

9 490 articles disponibles Page 220 / 317
Art. R4241-44
Article R4241-44 du Code des transports

Si, lors du contrôle prévu à l'article R. 4241-42 , les agents constatent soit l'absence à bord du titre de navigation, soit que le bateau présente un danger manifeste pour les personnes à bord, l'env…

Art. R4241-45
Article R4241-45 du Code des transports

Les agents qui réalisent les contrôles prévus aux articles R. 4241-43 et R. 4241-44 informent l'autorité compétente qui a délivré le titre de navigation ou qui l'a renouvelé en dernier lieu des consta…

Art. R4241-46
Article R4241-46 du Code des transports

Toute décision d'interruption de la navigation, prise en vertu des dispositions des articles R. 4241-43 et R. 4241-44 , est notifiée sans délai à la personne dont le nom figure sur le titre de navigat…

Art. R4241-47
Article R4241-47 du Code des transports

Outre les marques d'identification prévues au titre Ier du livre Ier, tout bateau porte des marques d'enfoncement, des échelles de tirant d'eau et des marques d'identification sur ses ancres. Tout bat…

Art. R4241-48
Article R4241-48 du Code des transports

Les bateaux portent une signalisation visuelle. Le type d'équipement, les modalités d'installation et les modalités d'utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté …

Art. R4241-49
Article R4241-49 du Code des transports

Les bateaux sont équipés d'un dispositif permettant d'émettre des signaux sonores. Les bateaux, à l'exception des menues embarcations, sont équipés d'une installation de radiotéléphonie. Les règlement…

Art. R4241-5
Article R4241-5 du Code des transports

Les bateaux d'un convoi poussé autres que le pousseur sont placés sous l'autorité du conducteur du pousseur. Les règles de désignation du conducteur d'un convoi ou d'une formation à couple sont défini…

Art. R4241-50
Article R4241-50 du Code des transports

L'usage d'un appareil radar de navigation est imposé, pour des raisons de sécurité, à certains bateaux ou dans certaines situations de navigation déterminés par arrêté du ministre chargé des transport…

Art. R4241-51
Article R4241-51 du Code des transports

Un arrêté du ministre chargé des transports définit les signaux des eaux intérieures, leur signification et les caractéristiques techniques qui leur sont applicables, lorsqu'une telle signalisation es…

Art. R4241-52
Article R4241-52 du Code des transports

Sans préjudice des dispositions des articles R. 4242-1 à R. 4242-8 , si les conditions de la navigation sur une partie des eaux intérieures le justifient, notamment en raison de l'importance du trafic…

Art. R4241-53
Article R4241-53 du Code des transports

Les bateaux sont soumis à des règles de route fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté définit notamment les règles applicables aux rencontres, aux croisements et dépassements, …

Art. R4241-54
Article R4241-54 du Code des transports

Les bateaux sont soumis à des règles de stationnement définies par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté définit notamment les caractéristiques des zones où le stationnement est interdi…

Art. R4241-56
Article R4241-56 du Code des transports

La composition d'un convoi poussé, les accouplements au sein d'un convoi poussé, la circulation des personnes à bord d'un convoi poussé et le déplacement de barges en dehors d'un convoi poussé sont so…

Art. R4241-57
Article R4241-57 du Code des transports

Les convois doivent être munis d'une installation de radiotéléphonie et d'une liaison phonique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Art. R4241-58
Article R4241-58 du Code des transports

Les bateaux à passagers peuvent être soumis à des règles particulières en ce qui concerne la détermination des fréquences et des durées de leurs circuits réguliers de navigation dans les conditions fi…

Art. R4241-59
Article R4241-59 du Code des transports

Les bateaux de plaisance sont soumis à des dispositions particulières fixées par arrêté du ministre chargé des transports et relatives notamment au matériel d'armement et de sécurité, à la circulation…

Art. R4241-6
Article R4241-6 du Code des transports

En cours de route, le conducteur doit être à bord. Le conducteur d'un engin flottant motorisé doit également être à bord dès lors que l'engin est au travail, même en l'absence de déplacement. Les prés…

Art. R4241-60
Article R4241-60 du Code des transports

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-12 du code de l'environnement et de l'exercice par le maire des pouvoirs de police prévus par l'article L. 2213-23 du code général des collectivités…

Art. R4241-61
Article R4241-61 du Code des transports

Les règlements particuliers de police peuvent établir la liste des parties des canaux et leurs dépendances, sur lesquelles il est interdit de se baigner.

Art. R4241-62
Article R4241-62 du Code des transports

Sans préjudice des dispositions du code de l'environnement, il est interdit de laisser tomber ou s'écouler dans la voie d'eau à partir des bateaux des déchets pétroliers sous n'importe quelle forme ou…

Art. R4241-63
Article R4241-63 du Code des transports

Les déchets dont le déversement est interdit sont déposés dans les stations de réception conformément aux procédures et modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Art. R4241-64
Article R4241-64 du Code des transports

Il est interdit d'enduire d'huile usée le bord extérieur des bateaux.

Art. R4241-65
Article R4241-65 du Code des transports

Un carnet de contrôle des huiles usées valable est conservé à bord de tout bateau ou engin flottant motorisé, à l'exception des menues embarcations. Un arrêté du ministre chargé des transports définit…

Art. R4241-66
Article R4241-66 du Code des transports

Les règlements particuliers de police sont pris : 1° Par arrêté du préfet du département intéressé, pour les dispositions de police applicables à l'intérieur d'un seul département ; 2° Par arrêté conj…

Art. R4241-67
Article R4241-67 du Code des transports

Les caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d'art mentionnés à l'article R. 4241-9 sont fixées par les règlements particuliers de police après avis du propriétaire ou du gestionnaire des…

Art. R4241-68
Article R4241-68 du Code des transports

Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4241-70 , nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des r…

Art. R4241-69
Article R4241-69 du Code des transports

L'autorisation visée à l'article R. 4241-68 peut être délivrée, à la condition qu'elle ne soit pas susceptible d'être une cause de gêne pour la navigation et la sécurité du domaine public fluvial : 1°…

Art. R4241-7
Article R4241-7 du Code des transports

A bord des bateaux de commerce en cours de route, lorsque le conducteur ne tient pas la barre du bateau, celle-ci est tenue par au moins une personne qualifiée ayant atteint seize ans, assistée du con…

Art. R4241-70
Article R4241-70 du Code des transports

Sont dispensés de l'autorisation prévue à l'article R. 4241-68 : 1° Pour les besoins de leur service, les agents de l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial, les agents des personnes publique…

Art. R4241-71
Article R4241-71 du Code des transports

Il est interdit de stationner et de circuler sur les passerelles et autres dépendances des écluses et barrages à moins qu'elles ne soient aménagées pour servir de passage public et de se tenir sur les…

Posez votre question sur le Code des transports

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question