Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code des transports

9 490 articles disponibles Page 218 / 317
Art. R4231-11
Article R4231-11 du Code des transports

Le conducteur d'un bateau à passagers d'une longueur d'au plus trente-cinq mètres autorisé à transporter au plus cent-cinquante passagers et qui effectue des services saisonniers sur un parcours préci…

Art. R4231-12
Article R4231-12 du Code des transports

Le conducteur d'un bateau de marchandises d'une longueur inférieure à vingt mètres est dispensé du certificat de qualification de conducteur à condition d'être titulaire du certificat de capacité de c…

Art. R4231-13
Article R4231-13 du Code des transports

Le conducteur d'un bateau à passagers destiné au transport de douze passagers au plus, non compris les membres d'équipage et le personnel de bord, est dispensé du certificat de qualification de conduc…

Art. R4231-14
Article R4231-14 du Code des transports

Les dispositions des articles R. 4231-3 , R. 4231-4 et R. 4231-9 sont applicables aux certificats PA, PB et PC.

Art. R4231-15
Article R4231-15 du Code des transports

Le certificat de qualification pour la conduite au radar est délivré après le suivi d'une formation approuvée par arrêté du ministre chargé des transports et la réussite à un examen. Le certificat de …

Art. R4231-16
Article R4231-16 du Code des transports

Le certificat de qualification pour la conduite de gros convois est délivré sur justification dans le livret de service d'un temps de navigation suffisant sur un gros convoi et selon des modalités déf…

Art. R4231-17
Article R4231-17 du Code des transports

L'obtention de l'attestation spéciale " passagers " est subordonnée à la réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les connais…

Art. R4231-18
Article R4231-18 du Code des transports

L'attestation spéciale pour la navigation avec passagers délivrée par l'autorité compétente pour les bateaux de moins de treize passagers est valable pour une durée illimitée.

Art. R4231-19
Article R4231-19 du Code des transports

I.-Les attestations et certificats délivrés conformément à la directive 96/50/ CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de condu…

Art. R4231-19-1
Article R4231-19-1 du Code des transports

I.-Demeurent valables sur les voies d'eau intérieures sur lesquelles elles étaient valables, pour la même durée que celle précisée à l'article R. 4231-1-4 , les patentes délivrées, avant le 18 janvier…

Art. R4231-2
Article R4231-2 du Code des transports

L'obtention du certificat de qualification de conducteur est subordonnée à la réussite à un examen comprenant des épreuves théoriques et pratiques portant sur les connaissances professionnelles des ca…

Art. R4231-20
Article R4231-20 du Code des transports

Afin d'exercer leurs missions, les forces armées ainsi que les autorités militaires et civiles chargées de la police et des secours disposent d'une équivalence qui leur est délivrée dans des condition…

Art. R4231-21
Article R4231-21 du Code des transports

Tout certificat de qualification, livret de service ou livre de bord délivrés conformément aux règles nationales d'un pays tiers à l'Union européenne et prévoyant des exigences identiques à celles éno…

Art. R4231-22
Article R4231-22 du Code des transports

L'autorité compétente peut suspendre un certificat de qualification de l'Union européenne, une attestation spéciale, une autorisation spécifique ou un certificat de capacité, lorsqu'elle estime que ce…

Art. R4231-23
Article R4231-23 du Code des transports

Les dispositions de la section 1 sont également applicables à la conduite des engins flottants et des bacs naviguant librement ainsi qu'aux conducteurs des navires circulant sur les eaux intérieures.

Art. R4231-24
Article R4231-24 du Code des transports

Les dispositions relatives aux permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur en eaux intérieures, aux établissements de formation et aux formateurs sont régies par le décret n° 2007-1167 du 2 a…

Art. R4231-3
Article R4231-3 du Code des transports

Le candidat aux certificats de capacité des catégories “ PB ” ou “ PC ” pour la conduite des bateaux de commerce ou de qualification de conducteur doit être âgé de dix-huit ans au moins à la date de d…

Art. R4231-4
Article R4231-4 du Code des transports

Le candidat aux certificats de capacité et de qualification doit justifier, par la production d'un certificat médical, de son aptitude physique et mentale à la conduite des bateaux de commerce. Les mo…

Art. R4231-5
Article R4231-5 du Code des transports

Pour être admis à se présenter aux épreuves de l'examen en vue de l'obtention du certificat de qualification de conducteur, le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle en qualité de me…

Art. R4231-6
Article R4231-6 du Code des transports

La durée de l'expérience professionnelle mentionnée à l'article R. 4231-5 est réduite dans les cas suivants : 1° Lorsque le candidat est titulaire d'un diplôme figurant sur une liste définie par arrêt…

Art. R4231-8
Article R4231-8 du Code des transports

Le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce mentionne le groupe de voies pour lequel il est valable. Les voies d'eau du " groupe A " comprennent l'ensemble des eaux intérieures,…

Art. R4231-9
Article R4231-9 du Code des transports

Le certificat de capacité est délivré sans limitation de durée par l'autorité compétente. Toutefois, la validité du certificat de capacité est suspendue lorsque le titulaire du certificat de capacité …

Art. R4231-9-1
Article R4231-9-1 du Code des transports

Les membres d'équipage de pont qui demandent un certificat de qualification de l'Union européenne démontrent leur aptitude médicale en produisant un certificat médical valable délivré par un médecin d…

Art. R4241-1
Article R4241-1 du Code des transports

Les dispositions de la présente section, y compris les arrêtés du ministre chargé des transports auxquels celles-ci font renvoi, constituent le règlement général de police de la navigation intérieure …

Art. R4241-10
Article R4241-10 du Code des transports

Le conducteur veille à ce que la vitesse de son bateau soit compatible avec les caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d'art. Elle ne peut être inférieure ou supérieure aux vitesses min…

Art. R4241-11
Article R4241-11 du Code des transports

Les bateaux naviguant sur un secteur sur lequel une vitesse minimale ou maximale est prévue ainsi que les bateaux motorisés transportant plus de douze passagers ou transportant des matières dangereuse…

Art. R4241-12
Article R4241-12 du Code des transports

Le conducteur veille à ce que le bateau respecte la distance de sécurité vis-à-vis des ouvrages lorsque celle-ci est fixée par le règlement particulier de police.

Art. R4241-13
Article R4241-13 du Code des transports

La conduite d'un bateau prend en compte l'enfoncement supplémentaire en marche.

Art. R4241-14
Article R4241-14 du Code des transports

Les règlements particuliers de police désignent, s'il y a lieu, les sections d'eaux intérieures où des restrictions sont apportées à certains modes de navigation. Ils peuvent notamment définir les moy…

Art. R4241-15
Article R4241-15 du Code des transports

Le conducteur prend toutes les mesures de précaution que commandent le devoir général de vigilance et la bonne pratique de la navigation en vue d'éviter : 1° De mettre en danger la vie des personnes ;…

Posez votre question sur le Code des transports

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question