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Code des transports

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Art. R4241-16
Article R4241-16 du Code des transports

Toute personne se trouvant à bord est tenue de se conformer aux ordres qui lui sont donnés par le conducteur dans l'intérêt de la sécurité de la navigation et de l'ordre à bord.

Art. R4241-17
Article R4241-17 du Code des transports

Les règlements particuliers de police peuvent imposer dans certaines circonstances ou secteurs de navigation le port du gilet de sauvetage ou d'une aide individuelle à la flottabilité.

Art. R4241-18
Article R4241-18 du Code des transports

Si un sinistre se déclare à bord d'un bateau, le conducteur prend toutes les mesures prévues et nécessaires à son bord pour maîtriser le sinistre. Il prévient sans délai le gestionnaire ou le propriét…

Art. R4241-19
Article R4241-19 du Code des transports

Le fait de laisser déborder sur les côtés d'un bateau des objets de nature à compromettre la sécurité des autres usagers de la voie d'eau, ou des ouvrages et installations de toute nature se trouvant …

Art. R4241-2
Article R4241-2 du Code des transports

Le règlement général de police de la navigation intérieure peut être complété lorsqu'il le prévoit, par des règlements particuliers de police adoptés conformément aux dispositions de l'article R. 4241…

Art. R4241-20
Article R4241-20 du Code des transports

Il est interdit de se servir des signaux se situant sur les eaux intérieures pour amarrer ou déhaler des bateaux, ou de rendre ces signaux impropres à leur destination. Le conducteur avise sans délai …

Art. R4241-21
Article R4241-21 du Code des transports

En cas de dommages causés aux ouvrages d'art, le conducteur d'un bateau avise sans délai l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau. Un arrêté du ministre cha…

Art. R4241-22
Article R4241-22 du Code des transports

Le conducteur d'un bateau perdant un objet ou rencontrant un obstacle avise sans délai l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau en indiquant aussi exactemen…

Art. R4241-23
Article R4241-23 du Code des transports

Le fait de jeter ou de laisser tomber dans les eaux intérieures un objet ou une substance de nature à créer une entrave ou un danger pour la navigation ou pour les autres usagers de ces eaux est inter…

Art. R4241-24
Article R4241-24 du Code des transports

Lorsqu'un bateau est échoué ou coulé, son conducteur avise sans délai l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau. Lorsque ce bateau crée ou est susceptible de…

Art. R4241-25
Article R4241-25 du Code des transports

Le conducteur d'un bateau renforce les amarres de son bateau en périodes de glaces ou de crues. La glace est brisée autour de la flottaison par le conducteur ou sous sa responsabilité. Les règlements …

Art. R4241-26
Article R4241-26 du Code des transports

Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre c…

Art. R4241-27
Article R4241-27 du Code des transports

Le chargement à bord ne doit pas étendre la zone de non-visibilité directe ou indirecte pour la conduite du bateau, selon des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Art. R4241-28
Article R4241-28 du Code des transports

Les bateaux transportant des conteneurs sont soumis à des règles relatives à la stabilité du bateau et à la résistance de la coque, définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Art. R4241-29
Article R4241-29 du Code des transports

Les opérations de chargement, de déchargement ou de transbordement d'un bateau, ainsi que l'embarquement ou le débarquement de passagers sont interdits en dehors des ports ou des emplacements désignés…

Art. R4241-3
Article R4241-3 du Code des transports

Sauf disposition contraire, les obligations pesant sur le conducteur s'imposent également à la personne sous l'autorité de laquelle est placé un établissement flottant.

Art. R4241-30
Article R4241-30 du Code des transports

Le chargement des bateaux est réalisé en tenant compte de l'enfoncement supplémentaire en marche.

Art. R4241-31
Article R4241-31 du Code des transports

Le conducteur d'un bateau, à l'exception des menues embarcations, des bateaux d'un convoi poussé autres que le pousseur, et des matériels flottants, doit disposer à bord d'un exemplaire du règlement g…

Art. R4241-32
Article R4241-32 du Code des transports

Les règlements particuliers peuvent imposer aux conducteurs de certaines menues embarcations de disposer à bord des documents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 4241-31 .

Art. R4241-33
Article R4241-33 du Code des transports

La liste des documents imposés par la réglementation relative à la navigation intérieure qui, outre ceux dont la possession sur le bateau est exigée par les articles L. 4111-6 , L. 4112-3 , L. 4221-1 …

Art. R4241-34
Article R4241-34 du Code des transports

Dans les convois, les documents dont la présence à bord est obligatoire peuvent être conservés à bord d'un seul bateau.

Art. R4241-35
Article R4241-35 du Code des transports

Sont considérés comme des transports spéciaux les déplacements sur les eaux intérieures de bateaux dont les dimensions ne répondent pas aux caractéristiques d'une section d'eau intérieure. Ces transpo…

Art. R4241-37
Article R4241-37 du Code des transports

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 4241-35 et sans préjudice des dispositions de l'article D. 4221-7 , le déplacement d'un établissement ou d'un matériel flottant ne répondant pas aux car…

Art. R4241-38
Article R4241-38 du Code des transports

Sans préjudice d'autres régimes d'autorisation applicables, les manifestations sportives nautiques, fêtes nautiques ou autres concentrations de bateaux susceptibles d'entraver la navigation sont soumi…

Art. R4241-39
Article R4241-39 du Code des transports

Le conducteur d'un bateau se conforme aux ordres particuliers qui lui sont donnés par les fonctionnaires et agents chargés de la police de la navigation mentionnés à l'article L. 4272-1 en vue de la s…

Art. R4241-4
Article R4241-4 du Code des transports

Les membres de l'équipage et les autres personnes se trouvant à bord et déterminant temporairement la route et la vitesse du bateau sont également responsables dans cette mesure de l'observation des p…

Art. R4241-40
Article R4241-40 du Code des transports

Le conducteur d'un bateau donne aux fonctionnaires et agents chargés de la police de la navigation les facilités nécessaires pour leur permettre d'exercer leur mission de constatation d'infractions dé…

Art. R4241-41
Article R4241-41 du Code des transports

Tout conducteur est tenu de présenter les documents dont la présence à bord est obligatoire à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 4272-1 .

Art. R4241-42
Article R4241-42 du Code des transports

Les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 peuvent vérifier à tout moment la conformité du bateau à son titre de navigation. Ils peuvent également vérifier si le bateau constitue un danger manifeste …

Art. R4241-43
Article R4241-43 du Code des transports

Si, lors du contrôle prévu à l'article R. 4241-42 , les agents constatent soit le défaut de validité du titre de navigation, soit que le bateau n'est pas conforme aux mentions de celui-ci, mais que ce…

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