Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code des transports

9 490 articles disponibles Page 221 / 317
Art. R4241-8
Article R4241-8 du Code des transports

Le conducteur d'un bateau soumis à l'obligation de disposer d'une installation de radiotéléphonie doit être capable de communiquer en langue française dans des conditions permettant d'assurer un nivea…

Art. R4241-9
Article R4241-9 du Code des transports

Le conducteur veille à ce que la longueur, la largeur, le tirant d'air et le tirant d'eau de son bateau soient compatibles avec les caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d'art, notamme…

Art. R4242-1
Article R4242-1 du Code des transports

En application de l'article L. 4242-2 , le préfet établit par sous-bassin et par cours d'eau la liste des ouvrages présents dans le département pour lesquels la mise en place d'une signalisation appro…

Art. R4242-10
Article R4242-10 du Code des transports

Le préfet élabore un projet de liste par sous-bassin, en concertation avec la fédération sportive délégataire pour l'activité de canoë-kayak et ses disciplines associées et, lorsqu'ils existent, des r…

Art. R4242-11
Article R4242-11 du Code des transports

Lorsque l'évolution de la fréquentation d'un cours d'eau ou d'une section de cours d'eau le justifie, la liste est modifiée selon les modalités prévues pour son établissement. Sont inscrits sur la lis…

Art. R4242-12
Article R4242-12 du Code des transports

L'acte d'autorisation ou de concession est modifié pour tenir compte des aménagements prescrits. Ces aménagements sont à la charge du propriétaire, de l'exploitant ou du concessionnaire.

Art. R4242-2
Article R4242-2 du Code des transports

Le projet de liste est transmis aux concessionnaires ou exploitants des ouvrages ou, à défaut, aux propriétaires identifiés par le préfet qui les invite à produire leurs observations dans un délai de …

Art. R4242-3
Article R4242-3 du Code des transports

Les destinataires de la notification préfectorale prévue à l'article R. 4242-2 disposent d'un délai de six mois suivant cette notification pour transmettre au préfet le plan de signalisation, existant…

Art. R4242-4
Article R4242-4 du Code des transports

Afin de tenir compte de l'évolution des conditions de navigation à proximité des ouvrages, ou de la création ou de la modification d'un ouvrage, le préfet modifie la liste des ouvrages prévue à l'arti…

Art. R4242-5
Article R4242-5 du Code des transports

Lorsqu'un ouvrage se situe sur le territoire de plus d'un département, la décision de l'inscrire sur chaque liste départementale prévue à l'article R. 4242-1 est prise conjointement par les préfets co…

Art. R4242-6
Article R4242-6 du Code des transports

Par dérogation aux articles R. 4242-2 et R. 4242-3 , l'autorité compétente pour prendre un règlement particulier de police de la navigation intérieure peut arrêter les plans de signalisation auxquels …

Art. R4242-7
Article R4242-7 du Code des transports

La signalisation arrêtée par le plan approuvé en application de l'article R. 4242-3 ou par le règlement particulier de police en application de l'article R. 4242-6 est adaptée aux usages de la voie d'…

Art. R4242-8
Article R4242-8 du Code des transports

Le concessionnaire, l'exploitant ou le propriétaire auquel sont notifiées les décisions prévues aux articles R. 4242-3 ou R. 4242-6 est tenu de mettre en place la signalisation ou, s'il y a lieu, de m…

Art. R4242-9
Article R4242-9 du Code des transports

La liste d'ouvrages prévue à l'article L. 4242-3 est établie, dans chaque département, par le préfet. Elle tient compte de la fréquentation observée des cours d'eau ou sections de cours d'eau par une …

Art. R4244-1
Article R4244-1 du Code des transports

L'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 4244-1 est le préfet du département dans lequel le bateau est stationné. Sauf en cas de péril imminent, si ce dernier envisage de déplacer le…

Art. R4271-1
Article R4271-1 du Code des transports

Les certificats de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, les attestations spéciales prévues aux articles R. 4231-15 et R. 4231-16 ainsi que toutes les qualifications professionnelles prév…

Art. R4271-2
Article R4271-2 du Code des transports

Le retrait temporaire prévu à l'article R. 4271-1 , d'une durée maximale de six mois, est prononcé, après que le titulaire a été entendu, par l'autorité compétente au lieu du contrôle. L'autorité comp…

Art. R4271-3
Article R4271-3 du Code des transports

Lorsque le conducteur en infraction est titulaire d'un des documents énumérés aux articles R. 4231-19 à R. 4231-21 , l'autorité compétente pour décider du retrait du certificat de capacité informe l'a…

Art. R4271-4
Article R4271-4 du Code des transports

Dans leur rédaction résultant de l' article R. 4271-5 du présent code , les mesures prévues par les articles R. 224-1 à R. 224-5 , R. 224-12 et R. 224-14 à R. 224-19 du code de la route sont applicabl…

Art. R4271-5
Article R4271-5 du Code des transports

Pour les besoins de leur application aux personnes mentionnées à l' article R. 4271-4 du présent code , les dispositions des articles R. 224-1 à R. 224-5 , R. 224-12 et R. 224-14 à R. 224-19 du code d…

Art. R4272-1
Article R4272-1 du Code des transports

Les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports mentionnés à l'article L. 4272-1 sont commissionnés et assermentés dans les conditions prévues par les articles R. 4141-1 à R. 4…

Art. R4272-2
Article R4272-2 du Code des transports

Conformément aux dispositions de l'article L. 4272-2 , les personnels de Voies navigables de France peuvent être commissionnés, de manière individuelle, par le directeur général de Voies navigables de…

Art. R4272-3
Article R4272-3 du Code des transports

Le commissionnement et l'assermentation des personnels de Voies navigables de France ont lieu dans les conditions prévues par les articles R. 4141-2 à R. 4141-4 . Pour l'exécution l'article R. 4141-2,…

Art. R4272-4
Article R4272-4 du Code des transports

Le directeur général de Voies navigables de France peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement qui les exercent en respectant …

Art. R4274-1
Article R4274-1 du Code des transports

Sous réserve des dispositions spécifiques à certains documents, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissemen…

Art. R4274-10
Article R4274-10 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les prescriptions ré…

Art. R4274-11
Article R4274-11 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les règles de route prises en application de l'article R. 4241-53 …

Art. R4274-12
Article R4274-12 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les règles de statio…

Art. R4274-13
Article R4274-13 du Code des transports

Sous réserve des sanctions prévues par le décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions d…

Art. R4274-14
Article R4274-14 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives aux convois prises en application des a…

Posez votre question sur le Code des transports

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question