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Code des transports

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Art. R4312-76
Article R4312-76 du Code des transports

Pour chacune des organisations syndicales représentatives, l'accord collectif est signé par l'un des délégués syndicaux mentionnés à l'article R. 4312-73 . Au terme du délai de signature, si l'accord …

Art. R4312-77
Article R4312-77 du Code des transports

La formation restreinte représentant les agents de droit public du comité technique unique de Voies navigables de France est consultée sur l'accord collectif signé. Cet accord est mis en œuvre, après …

Art. R4312-78
Article R4312-78 du Code des transports

A défaut d'accord collectif valide et signé dans les conditions prévues à l'article R. 4312-76 , le directeur général de Voies navigables de France établit un procès-verbal de fin de négociation dans …

Art. R4312-79
Article R4312-79 du Code des transports

L'accord collectif ou, à défaut, la délibération du conseil d'administration entre en vigueur après sa publication au Bulletin officiel des actes de Voies navigables de France. En outre, cet accord co…

Art. R4312-8
Article R4312-8 du Code des transports

Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence ou par échange d'écrits transmis par voie électronique permettant …

Art. R4312-9
Article R4312-9 du Code des transports

Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable principal assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Art. R4313-1
Article R4313-1 du Code des transports

Sous réserve des modalités particulières de la présente section, l'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion…

Art. R4313-10
Article R4313-10 du Code des transports

Des régies d'avances ou des régies de recettes peuvent être instituées par le directeur général après avis de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 201…

Art. R4313-11
Article R4313-11 du Code des transports

Des avances peuvent être consenties, dans les conditions fixées par le conseil d'administration avec l'accord du contrôleur budgétaire, aux personnels de Voies navigables de France ainsi qu'aux person…

Art. R4313-12
Article R4313-12 du Code des transports

Un règlement adopté par le conseil d'administration sur proposition du directeur général fixe les modalités de constitution et de fonctionnement d'une commission consultative des marchés. Le règlement…

Art. R4313-13
Article R4313-13 du Code des transports

Sur le domaine qui lui est confié et pour l'exercice de ses missions, Voies navigables de France est substitué de plein droit à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci, tels qu'ils résultent…

Art. R4313-14
Article R4313-14 du Code des transports

Voies navigables de France exerce sur le domaine public qui lui est confié par l'Etat et pour la réalisation des missions définies aux articles L. 4311-1 et L. 4311-2 les pouvoirs d'administration et …

Art. R4313-14-1
Article R4313-14-1 du Code des transports

Les dossiers de demande d'obtention ou de modification d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation domaniale déposés auprès de Voies navigables de France ou de tout autre gestionnaire ou concessi…

Art. R4313-15
Article R4313-15 du Code des transports

Tout contrat de concession d'outillage public, d'installation portuaire de plaisance ou autorisation d'outillage privé avec obligation de service public délivrée dans les conditions prévues au deuxièm…

Art. R4313-16
Article R4313-16 du Code des transports

Voies navigables de France est l'autorité gestionnaire, au sens de l'article R. 4400-1 , du domaine public fluvial qui lui est confié par l'Etat.

Art. R4313-17
Article R4313-17 du Code des transports

Les règles de circulation sur le domaine public et de sécurité de la navigation demeurent fixées par l'Etat. L'Etat demeure responsable sur le domaine confié à Voies navigables de France des polices d…

Art. R4313-18
Article R4313-18 du Code des transports

Voies navigables de France procède aux acquisitions et prises à bail des biens immobiliers, après avoir consulté le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, dans le…

Art. R4313-19
Article R4313-19 du Code des transports

Les immeubles confiés à l'établissement public ne peuvent faire l'objet d'un déclassement, d'un changement d'affectation, d'un transfert de gestion ou d'une aliénation que dans les conditions et suiva…

Art. R4313-2
Article R4313-2 du Code des transports

Le compte financier de l'établissement comprend les comptes sociaux et les comptes consolidés. Ils sont préparés par l'agent comptable. Ils sont, après adoption par le conseil d'administration, transm…

Art. R4313-3
Article R4313-3 du Code des transports

L'agent comptable principal, chef des services de la comptabilité, peut, sous sa responsabilité et avec l'agrément du directeur général de l'établissement, déléguer sa signature à un ou plusieurs de s…

Art. R4313-4
Article R4313-4 du Code des transports

Des comptables secondaires peuvent être désignés sur proposition du directeur général, avec l'agrément de l'agent comptable, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports. Les …

Art. R4313-5
Article R4313-5 du Code des transports

L'inventaire des biens meubles et immeubles et la situation des disponibilités sont dressés, à la fin de chaque exercice comptable, par les soins de l'agent comptable ou sous son contrôle. L'agent com…

Art. R4313-6
Article R4313-6 du Code des transports

La garde et le maniement des fonds et valeurs de Voies navigables de France incombent à l'agent comptable qui assure la gestion de la trésorerie et du portefeuille sous l'autorité du conseil d'adminis…

Art. R4313-7
Article R4313-7 du Code des transports

Avec l'accord du ministre chargé du budget, le directeur général peut autoriser l'agent comptable à payer, sans son intervention préalable et dans la limite des crédits approuvés, certaines menues dép…

Art. R4313-9
Article R4313-9 du Code des transports

Dans ses relations avec ses usagers et les occupants du domaine public fluvial, Voies navigables de France peut recourir à la facturation.

Art. R4316-1
Article R4316-1 du Code des transports

Les titulaires de titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France qui implantent ou exploitent des ouvrages destinés à la prise ou au rejet d'eau, ou…

Art. R4316-10
Article R4316-10 du Code des transports

Les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10 sont commissionnés de manière individuelle et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 4141-1 à R. 4141-4…

Art. R4316-10-1
Article R4316-10-1 du Code des transports

Les régularisations correspondant à des omissions, erreurs, insuffisances ou inexactitudes dans les éléments servant au calcul de la redevance sont portées par Voies navigables de France à la connaiss…

Art. R4316-11
Article R4316-11 du Code des transports

Voies navigables de France fixe, conformément aux dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques , le montant des redevances, prévues au 2° de l'article L.…

Art. R4316-12
Article R4316-12 du Code des transports

Les frais exceptionnels d'entretien ou de restauration des voies navigables entraînés par certaines utilisations du domaine, telles que le rejet dans ces voies de quantités importantes de sédiments, p…

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