Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code des transports

9 490 articles disponibles Page 217 / 317
Art. R4141-1
Article R4141-1 du Code des transports

Les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports mentionnés à l'article L. 4141-1 sont commissionnés, de manière individuelle, par le ministre chargé des transports.

Art. R4141-2
Article R4141-2 du Code des transports

Pour délivrer le commissionnement, le ministre vérifie que le fonctionnaire ou l'agent présente les capacités et les garanties requises au regard des missions qui lui sont confiées. Il tient compte no…

Art. R4141-3
Article R4141-3 du Code des transports

Les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports mentionnés à l'article L. 4141-1 ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire de …

Art. R4141-4
Article R4141-4 du Code des transports

Le commissionnement prend fin de plein droit lorsque son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été commissionné. Il peut également être retiré soit pour des raisons de service…

Art. R4142-1
Article R4142-1 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau de plaisance soumis à enregistrement ne portant pas…

Art. R4142-2
Article R4142-2 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer une menue embarcation ne portant pas les marques d'identifica…

Art. R4211-6
Article R4211-6 du Code des transports

Il est fait application aux bateaux et aux établissements flottants en stationnement et recevant du public, à l'exception des bateaux à passagers tant que ceux-ci respectent les conditions définies pa…

Art. R4211-7
Article R4211-7 du Code des transports

Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des transports précisent, dans un règlement de sécurité pris après avis de la commission centrale de sécurité prévue à l'article R. * 123-29 du code de…

Art. R4211-8
Article R4211-8 du Code des transports

Pour les bateaux existant à la date du 13 janvier 1990, le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article R. * 123-13 du code de la construction et de l'habitation, et notamment sur avis conform…

Art. R4211-9
Article R4211-9 du Code des transports

Les bateaux à passagers stationnant et recevant du public dans des conditions différentes de celles qui sont définies par leur titre de navigation sont soumis, outre aux dispositions de la présente se…

Art. R4212-1
Article R4212-1 du Code des transports

I. - Le conducteur d'un bateau est un membre d'équipage de pont qualifié pour faire naviguer un bâtiment sur les voies d'eau intérieures de l'Union européenne et pour exercer la pleine responsabilité …

Art. R4221-10
Article R4221-10 du Code des transports

Le propriétaire du bateau, de l'engin ou de l'établissement flottant, ou son représentant, fait parvenir, à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1 le titre de navigation accompagné de…

Art. R4221-20
Article R4221-20 du Code des transports

L'amende prévue au II de l'article L. 4221-2 est fixée par le ministre chargé des transports, selon le barème suivant et en prenant en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que le…

Art. R4221-20-1
Article R4221-20-1 du Code des transports

Le ministre chargé des transports peut prononcer une mesure de suspension temporaire de six mois à l'encontre d'un organisme de contrôle ayant commis l'un des manquements suivants : 1° Absence d'infor…

Art. R4221-20-2
Article R4221-20-2 du Code des transports

Le ministre chargé des transports peut prononcer à l'encontre d'un organisme de contrôle une mesure de retrait de son agrément dans les cas suivants : 1° Récidive à la suite d'une suspension ; 2° Non-…

Art. R4221-20-3
Article R4221-20-3 du Code des transports

Avant toute décision, le ministre chargé des transports informe par écrit l'organisme de contrôle de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invi…

Art. R4221-30
Article R4221-30 du Code des transports

L'autorité compétente se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de titre de navigation est complète et délivre, le cas échéant, le titre de navigation dans les…

Art. R4221-4
Article R4221-4 du Code des transports

Le titre de navigation des bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes est constitué…

Art. R4221-49
Article R4221-49 du Code des transports

La demande de titre de navigation est adressée par le propriétaire du bateau ou son représentant à l'autorité compétente pour délivrer ce titre, qui statue dans un délai de trois mois. Un arrêté du mi…

Art. R4221-50
Article R4221-50 du Code des transports

La durée de validité du titre de navigation est illimitée, sauf dispositions particulières prises par arrêté du ministre chargé des transports pour des motifs tirés de la sécurité des biens et des per…

Art. R4221-51
Article R4221-51 du Code des transports

Le contenu et le modèle du titre de navigation et du registre ainsi que les conditions de délivrance et de renouvellement du titre mentionnés à la présente sous-section sont définis par arrêté du mini…

Art. R4221-52
Article R4221-52 du Code des transports

Le propriétaire du bateau fait parvenir, à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1 , le titre de navigation accompagné des justificatifs en vue de sa modification en cas de : 1° Change…

Art. R4221-7-1
Article R4221-7-1 du Code des transports

Les conditions d'enregistrement ainsi que le contenu et le modèle des titres de navigation mentionnés à la présente section sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.

Art. R4230-1
Article R4230-1 du Code des transports

Les dispositions du présent titre s'appliquent à la navigation sur les eaux intérieures telles que définies à l'article L. 4000-1 , y compris sur celles qui ne sont pas reliées au réseau navigable d'u…

Art. R4231-1
Article R4231-1 du Code des transports

Le certificat de qualification de conducteur prévu à l'article L. 4231-1 permet de s'assurer que le conducteur maîtrise, conformément aux exigences essentielles posées par la directive (UE) 2017/2397 …

Art. R4231-1-1
Article R4231-1-1 du Code des transports

Sont dispensés de l'obligation d'être munis du certificat de qualification de conducteur mentionné à l'article R. 4231-1 : 1° Les détenteurs d'un certificat de capacité des catégories “ PA ” et “ PC ”…

Art. R4231-1-2
Article R4231-1-2 du Code des transports

I.-En plus du certificat de qualification mentionné à l'article R. 4231-1 , le conducteur est également titulaire d'une autorisation spécifique lorsqu'il navigue : 1° Sur des voies d'eau classées comm…

Art. R4231-1-3
Article R4231-1-3 du Code des transports

Les certificats de qualification de conducteurs de l'Union européenne sont valables pour une durée maximale de treize ans, sous réserve que leurs titulaires satisfassent à l'obligation de contrôle de …

Art. R4231-1-4
Article R4231-1-4 du Code des transports

I.-Sous réserve, le cas échéant, de la réussite aux épreuves complémentaires prévues à l'article R. 4231-2 , les certificats de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, à l'exception des cer…

Art. R4231-10
Article R4231-10 du Code des transports

Le conducteur d'un bateau à passagers non motorisé d'une longueur inférieure à quinze mètres, qui transporte des passagers en service saisonnier sur un parcours précis et limité à une section de voie …

Posez votre question sur le Code des transports

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question