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Code des transports

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Art. R4241-57
Article R4241-57 du Code des transports

Les convois doivent être munis d'une installation de radiotéléphonie et d'une liaison phonique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Art. R4241-58
Article R4241-58 du Code des transports

Les bateaux à passagers peuvent être soumis à des règles particulières en ce qui concerne la détermination des fréquences et des durées de leurs circuits réguliers de navigation dans les conditions fi…

Art. R4241-59
Article R4241-59 du Code des transports

Les bateaux de plaisance sont soumis à des dispositions particulières fixées par arrêté du ministre chargé des transports et relatives notamment au matériel d'armement et de sécurité, à la circulation…

Art. R4241-6
Article R4241-6 du Code des transports

En cours de route, le conducteur doit être à bord. Le conducteur d'un engin flottant motorisé doit également être à bord dès lors que l'engin est au travail, même en l'absence de déplacement. Les prés…

Art. R4241-60
Article R4241-60 du Code des transports

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-12 du code de l'environnement et de l'exercice par le maire des pouvoirs de police prévus par l'article L. 2213-23 du code général des collectivités…

Art. R4241-61
Article R4241-61 du Code des transports

Les règlements particuliers de police peuvent établir la liste des parties des canaux et leurs dépendances, sur lesquelles il est interdit de se baigner.

Art. R4241-62
Article R4241-62 du Code des transports

Sans préjudice des dispositions du code de l'environnement, il est interdit de laisser tomber ou s'écouler dans la voie d'eau à partir des bateaux des déchets pétroliers sous n'importe quelle forme ou…

Art. R4241-63
Article R4241-63 du Code des transports

Les déchets dont le déversement est interdit sont déposés dans les stations de réception conformément aux procédures et modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Art. R4241-64
Article R4241-64 du Code des transports

Il est interdit d'enduire d'huile usée le bord extérieur des bateaux.

Art. R4241-65
Article R4241-65 du Code des transports

Un carnet de contrôle des huiles usées valable est conservé à bord de tout bateau ou engin flottant motorisé, à l'exception des menues embarcations. Un arrêté du ministre chargé des transports définit…

Art. R4241-66
Article R4241-66 du Code des transports

Les règlements particuliers de police sont pris : 1° Par arrêté du préfet du département intéressé, pour les dispositions de police applicables à l'intérieur d'un seul département ; 2° Par arrêté conj…

Art. R4241-67
Article R4241-67 du Code des transports

Les caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d'art mentionnés à l'article R. 4241-9 sont fixées par les règlements particuliers de police après avis du propriétaire ou du gestionnaire des…

Art. R4241-68
Article R4241-68 du Code des transports

Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4241-70 , nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des r…

Art. R4241-69
Article R4241-69 du Code des transports

L'autorisation visée à l'article R. 4241-68 peut être délivrée, à la condition qu'elle ne soit pas susceptible d'être une cause de gêne pour la navigation et la sécurité du domaine public fluvial : 1°…

Art. R4241-7
Article R4241-7 du Code des transports

A bord des bateaux de commerce en cours de route, lorsque le conducteur ne tient pas la barre du bateau, celle-ci est tenue par au moins une personne qualifiée ayant atteint seize ans, assistée du con…

Art. R4241-70
Article R4241-70 du Code des transports

Sont dispensés de l'autorisation prévue à l'article R. 4241-68 : 1° Pour les besoins de leur service, les agents de l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial, les agents des personnes publique…

Art. R4241-71
Article R4241-71 du Code des transports

Il est interdit de stationner et de circuler sur les passerelles et autres dépendances des écluses et barrages à moins qu'elles ne soient aménagées pour servir de passage public et de se tenir sur les…

Art. R4241-8
Article R4241-8 du Code des transports

Le conducteur d'un bateau soumis à l'obligation de disposer d'une installation de radiotéléphonie doit être capable de communiquer en langue française dans des conditions permettant d'assurer un nivea…

Art. R4241-9
Article R4241-9 du Code des transports

Le conducteur veille à ce que la longueur, la largeur, le tirant d'air et le tirant d'eau de son bateau soient compatibles avec les caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d'art, notamme…

Art. R4242-1
Article R4242-1 du Code des transports

En application de l'article L. 4242-2 , le préfet établit par sous-bassin et par cours d'eau la liste des ouvrages présents dans le département pour lesquels la mise en place d'une signalisation appro…

Art. R4242-10
Article R4242-10 du Code des transports

Le préfet élabore un projet de liste par sous-bassin, en concertation avec la fédération sportive délégataire pour l'activité de canoë-kayak et ses disciplines associées et, lorsqu'ils existent, des r…

Art. R4242-11
Article R4242-11 du Code des transports

Lorsque l'évolution de la fréquentation d'un cours d'eau ou d'une section de cours d'eau le justifie, la liste est modifiée selon les modalités prévues pour son établissement. Sont inscrits sur la lis…

Art. R4242-12
Article R4242-12 du Code des transports

L'acte d'autorisation ou de concession est modifié pour tenir compte des aménagements prescrits. Ces aménagements sont à la charge du propriétaire, de l'exploitant ou du concessionnaire.

Art. R4242-2
Article R4242-2 du Code des transports

Le projet de liste est transmis aux concessionnaires ou exploitants des ouvrages ou, à défaut, aux propriétaires identifiés par le préfet qui les invite à produire leurs observations dans un délai de …

Art. R4242-3
Article R4242-3 du Code des transports

Les destinataires de la notification préfectorale prévue à l'article R. 4242-2 disposent d'un délai de six mois suivant cette notification pour transmettre au préfet le plan de signalisation, existant…

Art. R4242-4
Article R4242-4 du Code des transports

Afin de tenir compte de l'évolution des conditions de navigation à proximité des ouvrages, ou de la création ou de la modification d'un ouvrage, le préfet modifie la liste des ouvrages prévue à l'arti…

Art. R4242-5
Article R4242-5 du Code des transports

Lorsqu'un ouvrage se situe sur le territoire de plus d'un département, la décision de l'inscrire sur chaque liste départementale prévue à l'article R. 4242-1 est prise conjointement par les préfets co…

Art. R4242-6
Article R4242-6 du Code des transports

Par dérogation aux articles R. 4242-2 et R. 4242-3 , l'autorité compétente pour prendre un règlement particulier de police de la navigation intérieure peut arrêter les plans de signalisation auxquels …

Art. R4242-7
Article R4242-7 du Code des transports

La signalisation arrêtée par le plan approuvé en application de l'article R. 4242-3 ou par le règlement particulier de police en application de l'article R. 4242-6 est adaptée aux usages de la voie d'…

Art. R4242-8
Article R4242-8 du Code des transports

Le concessionnaire, l'exploitant ou le propriétaire auquel sont notifiées les décisions prévues aux articles R. 4242-3 ou R. 4242-6 est tenu de mettre en place la signalisation ou, s'il y a lieu, de m…

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