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Code des transports

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Art. R4000-2
Article R4000-2 du Code des transports

Pour l'application de la présente partie, les bateaux utilisés par une personne publique autres que les bateaux de commerce et les bateaux à passagers sont des bateaux de service et des engins flottan…

Art. R4111-1
Article R4111-1 du Code des transports

Le registre d'immatriculation mentionné à l'article L. 4111-4 est un registre national informatisé tenu par le ministre chargé des transports. Les bateaux sont inscrits sur ce registre dans l'ordre de…

Art. R4111-12
Article R4111-12 du Code des transports

L'enregistrement est l'inscription du bateau avec un numéro d'ordre sur un registre national informatisé tenu par le ministre chargé des transports. Cette inscription indique notamment : 1° Le nom et …

Art. R4111-13
Article R4111-13 du Code des transports

L'enregistrement a lieu à la demande du propriétaire du bateau qui présente les pièces justificatives nécessaires. La demande est adressée à l'autorité compétente du lieu de domiciliation du demandeur…

Art. R4111-2
Article R4111-2 du Code des transports

L'immatriculation est l'inscription du bateau avec un numéro d'ordre sur le registre d'immatriculation. Cette inscription indique notamment : 1° Le nom et la devise du bateau ; 2° Le mode de construct…

Art. R4111-3
Article R4111-3 du Code des transports

L'immatriculation a lieu à la demande du propriétaire du bateau qui présente les pièces justificatives nécessaires. Lorsque la demande porte sur un bateau neuf, celle-ci est formée auprès de l'autorit…

Art. R4111-4
Article R4111-4 du Code des transports

Un certificat d'immatriculation reproduisant le contenu de l'inscription au registre d'immatriculation est délivré contre reçu au propriétaire. En cas de changement de propriétaire, un nouveau certifi…

Art. R4111-5
Article R4111-5 du Code des transports

Le propriétaire d'un bateau immatriculé peut déposer auprès de l'autorité compétente du lieu d'immatriculation une demande en vue de transférer l'immatriculation de son bateau auprès d'un Etat étrange…

Art. R4111-6
Article R4111-6 du Code des transports

Si l'extrait du registre mentionné à l'article L. 4121-2 portant sur le bateau ne mentionne aucune inscription effectuée en exécution de cet article, il est procédé sans délai à la radiation du regist…

Art. R4111-7
Article R4111-7 du Code des transports

En cas de demande d'immatriculation d'un bateau déjà immatriculé dans un Etat partie à la convention de Genève du 25 janvier 1965 relative à l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure ou e…

Art. R4111-8
Article R4111-8 du Code des transports

La déclaration de modification des informations inscrites sur le registre d'immatriculation mentionnée à l'article L. 4111-7 est adressée à l'une des autorités compétentes visées à l'article R. * 4100…

Art. R4111-9
Article R4111-9 du Code des transports

Lorsqu'il est porté à la connaissance de l'autorité compétente pour l'immatriculation, autrement que par la déclaration du propriétaire, soit que des modifications ont été apportées aux caractéristiqu…

Art. R4121-1
Article R4121-1 du Code des transports

Sous réserve des dispositions particulières de la section 1 du chapitre IV du présent titre, les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce sont applicables aux inscriptions de tout acte ou jug…

Art. R4122-1
Article R4122-1 du Code des transports

La déclaration mentionnée à l'article L. 4122-1 est adressée par le propriétaire du bateau ou son représentant à l'autorité compétente pour la procédure d'immatriculation au regard du lieu de construc…

Art. R4122-10
Article R4122-10 du Code des transports

La réquisition de mise aux enchères doit être signée du créancier et signifiée à l'acquéreur dans les dix jours de la notification. Elle contient assignation devant le tribunal judiciaire du lieu où…

Art. R4122-11
Article R4122-11 du Code des transports

La vente aux enchères a lieu à la diligence soit du créancier qui l'a requise, soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie.

Art. R4122-2
Article R4122-2 du Code des transports

Le bateau est immédiatement inscrit sur le registre d'immatriculation et y prend son numéro d'ordre, avec les indications portées sur la déclaration. L'inscription est complétée ultérieurement et rect…

Art. R4122-3
Article R4122-3 du Code des transports

Sous réserve des dispositions particulières de la section 1 du chapitre IV du présent titre, les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce sont applicables aux inscriptions d'hypothèques fluvi…

Art. R4122-7
Article R4122-7 du Code des transports

L'acquéreur d'un bateau hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par l'article L. 4122-8 est tenu, avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine, de notifier à tous les créanciers …

Art. R4122-8
Article R4122-8 du Code des transports

L'acquéreur est tenu, à peine de nullité de la notification prévue à l'article précédent, de maintenir le bateau au lieu indiqué. En cas de déplacement momentané pour cause de force majeure, ou en exé…

Art. R4122-9
Article R4122-9 du Code des transports

Tout créancier inscrit peut requérir la mise aux enchères du bateau en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.

Art. R4123-1
Article R4123-1 du Code des transports

Sous réserve de l'application des conventions internationales, les modalités selon lesquelles les bateaux mentionnés à l'article L. 4111-1 peuvent faire l'objet de mesures conservatoires sont régies p…

Art. R4123-10
Article R4123-10 du Code des transports

Les affiches sont apposées sur la partie la plus apparente du bateau saisi, à la porte principale du tribunal judiciaire du lieu de vente, sur le quai du lieu où le bateau est amarré ainsi qu'à la p…

Art. R4123-11
Article R4123-11 du Code des transports

Les annonces et affiches doivent indiquer : 1° Les nom, prénom, profession et domicile du poursuivant et de son avocat ; 2° Le titre exécutoire en vertu duquel il agit ; 3° L'élection de domicile par …

Art. R4123-12
Article R4123-12 du Code des transports

Les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables aux enchères portées devant le juge de l'exécution.

Art. R4123-13
Article R4123-13 du Code des transports

Le titre de vente consiste dans l'expédition du jugement ayant décidé des modalités de la vente et du jugement d'adjudication. Celui-ci est transcrit au registre mentionné à l'article L. 4121-2 , à la…

Art. R4123-14
Article R4123-14 du Code des transports

L'adjudicataire est tenu de consigner son prix sans frais, à la Caisse des dépôts et consignations dans les vingt-quatre heures de l'adjudication, à peine de réitération des enchères. En ce cas, celle…

Art. R4123-15
Article R4123-15 du Code des transports

Seront déduits du prix d'adjudication, avant sa distribution, les frais de justice effectués dans l'intérêt commun des créanciers pour parvenir à la vente et à la distribution du prix, y compris les f…

Art. R4123-16
Article R4123-16 du Code des transports

Lorsqu'il n'existe qu'un créancier concourant à la distribution, celui-ci adresse à la Caisse des dépôts et consignations une demande de paiement de sa créance par lettre recommandée avec demande d'av…

Art. R4123-17
Article R4123-17 du Code des transports

Le juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie demeure compétent pour connaître de la procédure de distribution.

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