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Code des transports

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Art. R4231-22
Article R4231-22 du Code des transports

L'autorité compétente peut suspendre un certificat de qualification de l'Union européenne, une attestation spéciale, une autorisation spécifique ou un certificat de capacité, lorsqu'elle estime que ce…

Art. R4231-23
Article R4231-23 du Code des transports

Les dispositions de la section 1 sont également applicables à la conduite des engins flottants et des bacs naviguant librement ainsi qu'aux conducteurs des navires circulant sur les eaux intérieures.

Art. R4231-24
Article R4231-24 du Code des transports

Les dispositions relatives aux permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur en eaux intérieures, aux établissements de formation et aux formateurs sont régies par le décret n° 2007-1167 du 2 a…

Art. R4231-3
Article R4231-3 du Code des transports

Le candidat aux certificats de capacité des catégories “ PB ” ou “ PC ” pour la conduite des bateaux de commerce ou de qualification de conducteur doit être âgé de dix-huit ans au moins à la date de d…

Art. R4231-4
Article R4231-4 du Code des transports

Le candidat aux certificats de capacité et de qualification doit justifier, par la production d'un certificat médical, de son aptitude physique et mentale à la conduite des bateaux de commerce. Les mo…

Art. R4231-5
Article R4231-5 du Code des transports

Pour être admis à se présenter aux épreuves de l'examen en vue de l'obtention du certificat de qualification de conducteur, le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle en qualité de me…

Art. R4231-6
Article R4231-6 du Code des transports

La durée de l'expérience professionnelle mentionnée à l'article R. 4231-5 est réduite dans les cas suivants : 1° Lorsque le candidat est titulaire d'un diplôme figurant sur une liste définie par arrêt…

Art. R4231-8
Article R4231-8 du Code des transports

Le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce mentionne le groupe de voies pour lequel il est valable. Les voies d'eau du " groupe A " comprennent l'ensemble des eaux intérieures,…

Art. R4231-9
Article R4231-9 du Code des transports

Le certificat de capacité est délivré sans limitation de durée par l'autorité compétente. Toutefois, la validité du certificat de capacité est suspendue lorsque le titulaire du certificat de capacité …

Art. R4231-9-1
Article R4231-9-1 du Code des transports

Les membres d'équipage de pont qui demandent un certificat de qualification de l'Union européenne démontrent leur aptitude médicale en produisant un certificat médical valable délivré par un médecin d…

Art. R4241-1
Article R4241-1 du Code des transports

Les dispositions de la présente section, y compris les arrêtés du ministre chargé des transports auxquels celles-ci font renvoi, constituent le règlement général de police de la navigation intérieure …

Art. R4241-10
Article R4241-10 du Code des transports

Le conducteur veille à ce que la vitesse de son bateau soit compatible avec les caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d'art. Elle ne peut être inférieure ou supérieure aux vitesses min…

Art. R4241-11
Article R4241-11 du Code des transports

Les bateaux naviguant sur un secteur sur lequel une vitesse minimale ou maximale est prévue ainsi que les bateaux motorisés transportant plus de douze passagers ou transportant des matières dangereuse…

Art. R4241-12
Article R4241-12 du Code des transports

Le conducteur veille à ce que le bateau respecte la distance de sécurité vis-à-vis des ouvrages lorsque celle-ci est fixée par le règlement particulier de police.

Art. R4241-13
Article R4241-13 du Code des transports

La conduite d'un bateau prend en compte l'enfoncement supplémentaire en marche.

Art. R4241-14
Article R4241-14 du Code des transports

Les règlements particuliers de police désignent, s'il y a lieu, les sections d'eaux intérieures où des restrictions sont apportées à certains modes de navigation. Ils peuvent notamment définir les moy…

Art. R4241-15
Article R4241-15 du Code des transports

Le conducteur prend toutes les mesures de précaution que commandent le devoir général de vigilance et la bonne pratique de la navigation en vue d'éviter : 1° De mettre en danger la vie des personnes ;…

Art. R4241-16
Article R4241-16 du Code des transports

Toute personne se trouvant à bord est tenue de se conformer aux ordres qui lui sont donnés par le conducteur dans l'intérêt de la sécurité de la navigation et de l'ordre à bord.

Art. R4241-17
Article R4241-17 du Code des transports

Les règlements particuliers de police peuvent imposer dans certaines circonstances ou secteurs de navigation le port du gilet de sauvetage ou d'une aide individuelle à la flottabilité.

Art. R4241-18
Article R4241-18 du Code des transports

Si un sinistre se déclare à bord d'un bateau, le conducteur prend toutes les mesures prévues et nécessaires à son bord pour maîtriser le sinistre. Il prévient sans délai le gestionnaire ou le propriét…

Art. R4241-19
Article R4241-19 du Code des transports

Le fait de laisser déborder sur les côtés d'un bateau des objets de nature à compromettre la sécurité des autres usagers de la voie d'eau, ou des ouvrages et installations de toute nature se trouvant …

Art. R4241-2
Article R4241-2 du Code des transports

Le règlement général de police de la navigation intérieure peut être complété lorsqu'il le prévoit, par des règlements particuliers de police adoptés conformément aux dispositions de l'article R. 4241…

Art. R4241-20
Article R4241-20 du Code des transports

Il est interdit de se servir des signaux se situant sur les eaux intérieures pour amarrer ou déhaler des bateaux, ou de rendre ces signaux impropres à leur destination. Le conducteur avise sans délai …

Art. R4241-21
Article R4241-21 du Code des transports

En cas de dommages causés aux ouvrages d'art, le conducteur d'un bateau avise sans délai l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau. Un arrêté du ministre cha…

Art. R4241-22
Article R4241-22 du Code des transports

Le conducteur d'un bateau perdant un objet ou rencontrant un obstacle avise sans délai l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau en indiquant aussi exactemen…

Art. R4241-23
Article R4241-23 du Code des transports

Le fait de jeter ou de laisser tomber dans les eaux intérieures un objet ou une substance de nature à créer une entrave ou un danger pour la navigation ou pour les autres usagers de ces eaux est inter…

Art. R4241-24
Article R4241-24 du Code des transports

Lorsqu'un bateau est échoué ou coulé, son conducteur avise sans délai l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau. Lorsque ce bateau crée ou est susceptible de…

Art. R4241-25
Article R4241-25 du Code des transports

Le conducteur d'un bateau renforce les amarres de son bateau en périodes de glaces ou de crues. La glace est brisée autour de la flottaison par le conducteur ou sous sa responsabilité. Les règlements …

Art. R4241-26
Article R4241-26 du Code des transports

Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre c…

Art. R4241-27
Article R4241-27 du Code des transports

Le chargement à bord ne doit pas étendre la zone de non-visibilité directe ou indirecte pour la conduite du bateau, selon des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

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