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Code des transports

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Art. R4221-20-1
Article R4221-20-1 du Code des transports

Le ministre chargé des transports peut prononcer une mesure de suspension temporaire de six mois à l'encontre d'un organisme de contrôle ayant commis l'un des manquements suivants : 1° Absence d'infor…

Art. R4221-20-2
Article R4221-20-2 du Code des transports

Le ministre chargé des transports peut prononcer à l'encontre d'un organisme de contrôle une mesure de retrait de son agrément dans les cas suivants : 1° Récidive à la suite d'une suspension ; 2° Non-…

Art. R4221-20-3
Article R4221-20-3 du Code des transports

Avant toute décision, le ministre chargé des transports informe par écrit l'organisme de contrôle de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invi…

Art. R4221-30
Article R4221-30 du Code des transports

L'autorité compétente se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de titre de navigation est complète et délivre, le cas échéant, le titre de navigation dans les…

Art. R4221-4
Article R4221-4 du Code des transports

Le titre de navigation des bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes est constitué…

Art. R4221-49
Article R4221-49 du Code des transports

La demande de titre de navigation est adressée par le propriétaire du bateau ou son représentant à l'autorité compétente pour délivrer ce titre, qui statue dans un délai de trois mois. Un arrêté du mi…

Art. R4221-50
Article R4221-50 du Code des transports

La durée de validité du titre de navigation est illimitée, sauf dispositions particulières prises par arrêté du ministre chargé des transports pour des motifs tirés de la sécurité des biens et des per…

Art. R4221-51
Article R4221-51 du Code des transports

Le contenu et le modèle du titre de navigation et du registre ainsi que les conditions de délivrance et de renouvellement du titre mentionnés à la présente sous-section sont définis par arrêté du mini…

Art. R4221-52
Article R4221-52 du Code des transports

Le propriétaire du bateau fait parvenir, à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1 , le titre de navigation accompagné des justificatifs en vue de sa modification en cas de : 1° Change…

Art. R4221-7-1
Article R4221-7-1 du Code des transports

Les conditions d'enregistrement ainsi que le contenu et le modèle des titres de navigation mentionnés à la présente section sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.

Art. R4230-1
Article R4230-1 du Code des transports

Les dispositions du présent titre s'appliquent à la navigation sur les eaux intérieures telles que définies à l'article L. 4000-1 , y compris sur celles qui ne sont pas reliées au réseau navigable d'u…

Art. R4231-1
Article R4231-1 du Code des transports

Le certificat de qualification de conducteur prévu à l'article L. 4231-1 permet de s'assurer que le conducteur maîtrise, conformément aux exigences essentielles posées par la directive (UE) 2017/2397 …

Art. R4231-1-1
Article R4231-1-1 du Code des transports

Sont dispensés de l'obligation d'être munis du certificat de qualification de conducteur mentionné à l'article R. 4231-1 : 1° Les détenteurs d'un certificat de capacité des catégories “ PA ” et “ PC ”…

Art. R4231-1-2
Article R4231-1-2 du Code des transports

I.-En plus du certificat de qualification mentionné à l'article R. 4231-1 , le conducteur est également titulaire d'une autorisation spécifique lorsqu'il navigue : 1° Sur des voies d'eau classées comm…

Art. R4231-1-3
Article R4231-1-3 du Code des transports

Les certificats de qualification de conducteurs de l'Union européenne sont valables pour une durée maximale de treize ans, sous réserve que leurs titulaires satisfassent à l'obligation de contrôle de …

Art. R4231-1-4
Article R4231-1-4 du Code des transports

I.-Sous réserve, le cas échéant, de la réussite aux épreuves complémentaires prévues à l'article R. 4231-2 , les certificats de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, à l'exception des cer…

Art. R4231-10
Article R4231-10 du Code des transports

Le conducteur d'un bateau à passagers non motorisé d'une longueur inférieure à quinze mètres, qui transporte des passagers en service saisonnier sur un parcours précis et limité à une section de voie …

Art. R4231-11
Article R4231-11 du Code des transports

Le conducteur d'un bateau à passagers d'une longueur d'au plus trente-cinq mètres autorisé à transporter au plus cent-cinquante passagers et qui effectue des services saisonniers sur un parcours préci…

Art. R4231-12
Article R4231-12 du Code des transports

Le conducteur d'un bateau de marchandises d'une longueur inférieure à vingt mètres est dispensé du certificat de qualification de conducteur à condition d'être titulaire du certificat de capacité de c…

Art. R4231-13
Article R4231-13 du Code des transports

Le conducteur d'un bateau à passagers destiné au transport de douze passagers au plus, non compris les membres d'équipage et le personnel de bord, est dispensé du certificat de qualification de conduc…

Art. R4231-14
Article R4231-14 du Code des transports

Les dispositions des articles R. 4231-3 , R. 4231-4 et R. 4231-9 sont applicables aux certificats PA, PB et PC.

Art. R4231-15
Article R4231-15 du Code des transports

Le certificat de qualification pour la conduite au radar est délivré après le suivi d'une formation approuvée par arrêté du ministre chargé des transports et la réussite à un examen. Le certificat de …

Art. R4231-16
Article R4231-16 du Code des transports

Le certificat de qualification pour la conduite de gros convois est délivré sur justification dans le livret de service d'un temps de navigation suffisant sur un gros convoi et selon des modalités déf…

Art. R4231-17
Article R4231-17 du Code des transports

L'obtention de l'attestation spéciale " passagers " est subordonnée à la réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les connais…

Art. R4231-18
Article R4231-18 du Code des transports

L'attestation spéciale pour la navigation avec passagers délivrée par l'autorité compétente pour les bateaux de moins de treize passagers est valable pour une durée illimitée.

Art. R4231-19
Article R4231-19 du Code des transports

I.-Les attestations et certificats délivrés conformément à la directive 96/50/ CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de condu…

Art. R4231-19-1
Article R4231-19-1 du Code des transports

I.-Demeurent valables sur les voies d'eau intérieures sur lesquelles elles étaient valables, pour la même durée que celle précisée à l'article R. 4231-1-4 , les patentes délivrées, avant le 18 janvier…

Art. R4231-2
Article R4231-2 du Code des transports

L'obtention du certificat de qualification de conducteur est subordonnée à la réussite à un examen comprenant des épreuves théoriques et pratiques portant sur les connaissances professionnelles des ca…

Art. R4231-20
Article R4231-20 du Code des transports

Afin d'exercer leurs missions, les forces armées ainsi que les autorités militaires et civiles chargées de la police et des secours disposent d'une équivalence qui leur est délivrée dans des condition…

Art. R4231-21
Article R4231-21 du Code des transports

Tout certificat de qualification, livret de service ou livre de bord délivrés conformément aux règles nationales d'un pays tiers à l'Union européenne et prévoyant des exigences identiques à celles éno…

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