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Code des transports

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Art. R4122-1
Article R4122-1 du Code des transports

La déclaration mentionnée à l'article L. 4122-1 est adressée par le propriétaire du bateau ou son représentant à l'autorité compétente pour la procédure d'immatriculation au regard du lieu de construc…

Art. R4122-10
Article R4122-10 du Code des transports

La réquisition de mise aux enchères doit être signée du créancier et signifiée à l'acquéreur dans les dix jours de la notification. Elle contient assignation devant le tribunal judiciaire du lieu où…

Art. R4122-11
Article R4122-11 du Code des transports

La vente aux enchères a lieu à la diligence soit du créancier qui l'a requise, soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie.

Art. R4122-2
Article R4122-2 du Code des transports

Le bateau est immédiatement inscrit sur le registre d'immatriculation et y prend son numéro d'ordre, avec les indications portées sur la déclaration. L'inscription est complétée ultérieurement et rect…

Art. R4122-3
Article R4122-3 du Code des transports

Sous réserve des dispositions particulières de la section 1 du chapitre IV du présent titre, les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce sont applicables aux inscriptions d'hypothèques fluvi…

Art. R4122-7
Article R4122-7 du Code des transports

L'acquéreur d'un bateau hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par l'article L. 4122-8 est tenu, avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine, de notifier à tous les créanciers …

Art. R4122-8
Article R4122-8 du Code des transports

L'acquéreur est tenu, à peine de nullité de la notification prévue à l'article précédent, de maintenir le bateau au lieu indiqué. En cas de déplacement momentané pour cause de force majeure, ou en exé…

Art. R4122-9
Article R4122-9 du Code des transports

Tout créancier inscrit peut requérir la mise aux enchères du bateau en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.

Art. R4123-1
Article R4123-1 du Code des transports

Sous réserve de l'application des conventions internationales, les modalités selon lesquelles les bateaux mentionnés à l'article L. 4111-1 peuvent faire l'objet de mesures conservatoires sont régies p…

Art. R4123-10
Article R4123-10 du Code des transports

Les affiches sont apposées sur la partie la plus apparente du bateau saisi, à la porte principale du tribunal judiciaire du lieu de vente, sur le quai du lieu où le bateau est amarré ainsi qu'à la p…

Art. R4123-11
Article R4123-11 du Code des transports

Les annonces et affiches doivent indiquer : 1° Les nom, prénom, profession et domicile du poursuivant et de son avocat ; 2° Le titre exécutoire en vertu duquel il agit ; 3° L'élection de domicile par …

Art. R4123-12
Article R4123-12 du Code des transports

Les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables aux enchères portées devant le juge de l'exécution.

Art. R4123-13
Article R4123-13 du Code des transports

Le titre de vente consiste dans l'expédition du jugement ayant décidé des modalités de la vente et du jugement d'adjudication. Celui-ci est transcrit au registre mentionné à l'article L. 4121-2 , à la…

Art. R4123-14
Article R4123-14 du Code des transports

L'adjudicataire est tenu de consigner son prix sans frais, à la Caisse des dépôts et consignations dans les vingt-quatre heures de l'adjudication, à peine de réitération des enchères. En ce cas, celle…

Art. R4123-15
Article R4123-15 du Code des transports

Seront déduits du prix d'adjudication, avant sa distribution, les frais de justice effectués dans l'intérêt commun des créanciers pour parvenir à la vente et à la distribution du prix, y compris les f…

Art. R4123-16
Article R4123-16 du Code des transports

Lorsqu'il n'existe qu'un créancier concourant à la distribution, celui-ci adresse à la Caisse des dépôts et consignations une demande de paiement de sa créance par lettre recommandée avec demande d'av…

Art. R4123-17
Article R4123-17 du Code des transports

Le juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie demeure compétent pour connaître de la procédure de distribution.

Art. R4123-18
Article R4123-18 du Code des transports

Lorsque plusieurs créanciers concourent à la distribution du prix, la partie poursuivante saisit le juge de l'exécution d'une demande de distribution amiable du prix de vente.

Art. R4123-19
Article R4123-19 du Code des transports

Le juge notifie une demande de déclaration de créances aux créanciers inscrits ainsi que, si le créancier poursuivant l'a informé de leur existence, aux créanciers privilégiés. Le décompte est produit…

Art. R4123-2
Article R4123-2 du Code des transports

La saisie, la vente forcée des bateaux mentionnés à l'article L. 4111-1 , et le paiement et la distribution subséquente du prix sont effectués dans les formes prévues par la présente section.

Art. R4123-20
Article R4123-20 du Code des transports

Le juge élabore un projet de distribution par ordonnance, qui est notifié aux créanciers mentionnés à l'article R. 4123-19 et au débiteur. Cette notification mentionne : 1° Qu'une contestation motivée…

Art. R4123-21
Article R4123-21 du Code des transports

A défaut de contestation dans les quinze jours suivant la réception de la notification, la partie poursuivante ou, à défaut, toute partie au projet de distribution, sollicite du greffe du juge de l'ex…

Art. R4123-22
Article R4123-22 du Code des transports

Lorsque le projet de distribution fait l'objet d'une contestation, le juge de l'exécution convoque les parties à une audience, statue sur les contestations et établit l'état des répartitions, tout en …

Art. R4123-23
Article R4123-23 du Code des transports

La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des créanciers et le cas échéant du débiteur, dans le mois de la notification qui lui est faite d'une copie revêtue de la formule exécutoire d…

Art. R4123-24
Article R4123-24 du Code des transports

Sur requête de l'adjudicataire, le juge de l'exécution constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur le bateau du chef du débiteur et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes.

Art. R4123-25
Article R4123-25 du Code des transports

Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions des articles R. 4123-26 et R. 4123-27 .

Art. R4123-26
Article R4123-26 du Code des transports

La saisie des bateaux se fait sans commandement préalable et la vente forcée se poursuit devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, qui fixe toutes audiences. Le greffier fait d'office les signifi…

Art. R4123-27
Article R4123-27 du Code des transports

Les créanciers privilégiés sont tenus, en cas d'aliénation du bateau sur saisie ou sur surenchère du dixième, de notifier leurs droits au plus tard à l'audience de distribution du prix devant le tri…

Art. R4123-3
Article R4123-3 du Code des transports

Il ne peut être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer signifié au saisi. Celui-ci contient, à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les…

Art. R4123-4
Article R4123-4 du Code des transports

Le procès-verbal de saisie contient, à peine de nullité : 1° Les nom, prénoms et domicile du créancier pour qui il est agi ; 2° Le titre exécutoire en vertu duquel il est procédé ; 3° La somme en prin…

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