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Code des transports

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Art. R3441-23
Article R3441-23 du Code des transports

Le conseil d'administration élit en son sein un président et des vice-présidents dont la nomination est soumise à l'agrément du ministre chargé des transports. Dans le cas où le président ne peut plus…

Art. R3441-24
Article R3441-24 du Code des transports

Le président est élu au scrutin secret. Aux deux premiers tours, la majorité absolue des membres du conseil d'administration, présents ou représentés, est requise. Au troisième tour, la majorité relat…

Art. R3441-25
Article R3441-25 du Code des transports

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an. La convocation est en outre obligatoire dans le mois de la demande qui en est faite par le ministre c…

Art. R3441-26
Article R3441-26 du Code des transports

Le conseil d'administration désigne un bureau composé du président, des vice-présidents et d'au moins un membre choisi parmi les personnes qualifiées.

Art. R3441-27
Article R3441-27 du Code des transports

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés sans que le nombre des membres présents soit inférieur à huit. Toutefois…

Art. R3441-28
Article R3441-28 du Code des transports

Les délibérations sont acquises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix lors d'un vote à la majorité simple, la voix du président est prépondérante. Pour engager les miss…

Art. R3441-29
Article R3441-29 du Code des transports

Le conseil d'administration nomme, hors de ses membres, un directeur, auquel il délègue les pouvoirs nécessaires à la gestion, à la direction des services du comité et à la coordination de ses activit…

Art. R3441-30
Article R3441-30 du Code des transports

Un conseil scientifique est institué auprès du conseil d'administration. Il est composé de six membres désignés ainsi qu'il suit : 1° Quatre personnalités choisies par le ministre chargé des transport…

Art. R3441-31
Article R3441-31 du Code des transports

Le conseil d'administration adopte, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, un règlement intérieur qui fixe, notamment, les règles d'organisation et de fonctionnement du comi…

Art. R3441-32
Article R3441-32 du Code des transports

Le directeur des mobilités routières au ministère chargé des transports exerce, auprès du conseil d'administration, les fonctions de commissaire du Gouvernement. Il assiste de droit, sans prendre part…

Art. R3441-33
Article R3441-33 du Code des transports

Le Comité est soumis au contrôle budgétaire prévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique.…

Art. R3441-34
Article R3441-34 du Code des transports

Le conseil d'administration établit chaque année un budget qui est transmis pour approbation au ministre chargé des transports et au ministre chargé de l'économie, des finances et du budget, un mois a…

Art. R3441-4
Article R3441-4 du Code des transports

Les unions que les sociétés coopératives de transport routier de marchandises et les sociétés coopératives d'entreprises de transport routier de marchandises peuvent constituer en application de l' ar…

Art. R3441-5
Article R3441-5 du Code des transports

La mention " société coopérative de transport routier de marchandises " ou celle de " société coopérative d'entreprises de transport routier de marchandises " doit figurer dans les factures, notes de …

Art. R3441-6
Article R3441-6 du Code des transports

Pour l'application des dispositions de l' article 23 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les sociétés coopératives de transport routier de marchandises relèvent…

Art. R3441-7
Article R3441-7 du Code des transports

La Caisse centrale de crédit coopératif est autorisée à réaliser toutes opérations financières en faveur des sociétés constituées conformément aux dispositions de la présente section, notamment à mett…

Art. R3452-1
Article R3452-1 du Code des transports

La commission des sanctions administratives mentionnée par le premier alinéa des articles L. 1452-1 et L. 3452-3 est la commission territoriale des sanctions administratives. La présente section préci…

Art. R3452-10
Article R3452-10 du Code des transports

Après l'avoir mis à même de présenter ses observations, le préfet de région met fin au mandat de tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné ou ne satisfaisant plus aux c…

Art. R3452-11
Article R3452-11 du Code des transports

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les fonctions de président de la commission territoriale des sanctions administratives sont rémunérées à la vacation, selon des taux fixés par arrêté co…

Art. R3452-12
Article R3452-12 du Code des transports

Les commissions des sanctions administratives sont consultées pour avis par le préfet de région, préalablement au prononcé des sanctions encourues, en application des articles R. 1422-8-2 , R. 1452-1 …

Art. R3452-13
Article R3452-13 du Code des transports

Le préfet de région saisit la commission territoriale des sanctions administratives compétente des manquements aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives a…

Art. R3452-14
Article R3452-14 du Code des transports

Les affaires relevant de la compétence de la commission territoriale des sanctions administratives sont examinées, suivant la nature de l'affaire, par l'une des formations suivantes : 1° La formation …

Art. R3452-15
Article R3452-15 du Code des transports

La formation plénière est composée de l'ensemble des membres de la commission mentionnés à l'article R. 3452-4 . Elle examine les affaires relatives aux entreprises qui relèvent à la fois du secteur d…

Art. R3452-16
Article R3452-16 du Code des transports

La section du transport routier de marchandises et de la commission de transport et la section du transport routier de personnes sont composées, outre du président ainsi que des deux représentants de …

Art. R3452-17
Article R3452-17 du Code des transports

Le président répartit les affaires entre les formations, fixe l'ordre du jour de celles-ci et convoque leurs membres ainsi que les représentants légaux des entreprises ou les personnes mises en cause.

Art. R3452-18
Article R3452-18 du Code des transports

Les membres reçoivent, trois semaines au moins avant la date de la réunion de la formation concernée, une convocation comportant l'ordre du jour et au plus tard cinq jours avant la séance les rapports…

Art. R3452-19
Article R3452-19 du Code des transports

Les formations de la commission territoriale des sanctions administratives ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres, dont les deux représentants de l'Etat, sont prés…

Art. R3452-2
Article R3452-2 du Code des transports

La commission des sanctions administratives mentionnée par le premier alinéa de l'article R. 3452-1 est placée auprès du préfet de région et présidée par une personnalité nommée par le préfet de régio…

Art. R3452-20
Article R3452-20 du Code des transports

La procédure devant la commission territoriale des sanctions administratives revêt un caractère contradictoire.

Art. R3452-21
Article R3452-21 du Code des transports

Le représentant de l'entreprise ou la personne mise en cause sont convoqués trois semaines au moins avant la date de la séance. En cas de nouvelle réunion de la commission territoriale des sanctions a…

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