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Code des transports

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Art. R4123-5
Article R4123-5 du Code des transports

Le saisissant doit, à peine de caducité, dans le délai de trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie po…

Art. R4123-6
Article R4123-6 du Code des transports

Le procès-verbal de saisie est transcrit sur le registre mentionné à l'article L. 4121-2 dans un délai de trois jours. Sous réserve des dispositions de la section 1 du chapitre IV du présent titre, le…

Art. R4123-7
Article R4123-7 du Code des transports

Les créanciers inscrits et les créanciers privilégiés peuvent, à compter de la transcription du procès-verbal de saisie, à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation…

Art. R4123-8
Article R4123-8 du Code des transports

Le juge de l'exécution fixe par son jugement la mise à prix et les conditions de la vente. Si, au jour fixé pour la vente, il n'est pas fait d'offre, le juge indique par jugement le jour auquel les en…

Art. R4123-9
Article R4123-9 du Code des transports

La vente sur saisie se fait à l'audience du juge de l'exécution quinze jours après une apposition d'affiche et une insertion de cette affiche : 1° Dans un des journaux d'annonces légales du ressort du…

Art. R4124-1
Article R4124-1 du Code des transports

I.-Les demandes d'inscription mentionnées aux articles R. 4121-1 , R. 4122-3 , R. 4123-6 sont formées auprès du greffier du ressort du lieu d'immatriculation du bateau. Pour les hypothèques et les sai…

Art. R4124-10
Article R4124-10 du Code des transports

Les formalités de dénonciation auprès des créanciers inscrits sur le bateau sont transcrites au greffe dans le registre duquel est transcrit le procès-verbal de saisie du bateau. Le justificatif menti…

Art. R4124-11
Article R4124-11 du Code des transports

Sans préjudice des articles R. 521-1 et suivant du code de commerce , à la requête de l'acquéreur ou, à défaut, du créancier poursuivant la distribution, le titre de vente mentionné au premier alinéa …

Art. R4124-12
Article R4124-12 du Code des transports

Le greffier du tribunal judiciaire de Strasbourg possède les attributions données par le présent code aux greffiers des tribunaux de commerce pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la…

Art. R4124-2
Article R4124-2 du Code des transports

La demande d'inscription d'un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels autres que l'hypothèque est formée par le propriétaire du bateau. Il est formé une …

Art. R4124-3
Article R4124-3 du Code des transports

L'acte ou la décision de justice à joindre au bordereau en application de l' article R. 521-7 du code de commerce peut consister en un extrait de ces derniers s'il concerne plusieurs bateaux. Doit éga…

Art. R4124-4
Article R4124-4 du Code des transports

Le greffier reporte également sur le registre, les indications essentielles figurant sur l'extrait du registre d'immatriculation ou le certificat d'immatriculation produit à l'appui de l'inscription r…

Art. R4124-5
Article R4124-5 du Code des transports

I.-En application des articles R. 4111-8 et R. 4111-9 , lorsque le greffier reçoit avis des mentions nouvelles portées au registre d'immatriculation, il les reporte sur le registre avec le numéro d'or…

Art. R4124-6
Article R4124-6 du Code des transports

Il est formé une demande d'inscription pour chaque bateau. Les informations requises au titre du 5° de l'article R. 521-6 du code de commerce correspondent au nom et à la désignation du bateau, à la…

Art. R4124-7
Article R4124-7 du Code des transports

Le requérant joint également à sa demande d'inscription initiale un extrait du registre d'immatriculation ou le certificat d'immatriculation du bateau ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, le r…

Art. R4124-8
Article R4124-8 du Code des transports

I.-Le greffier vérifie l'immatriculation du bateau ainsi que l'identité de leurs propriétaires auprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 4111-4 . II.-Avant toute radiation, le gref…

Art. R4124-9
Article R4124-9 du Code des transports

La demande d'inscription d'un acte de saisie d'un bateau est formée par le saisissant. Celui-ci remet ou transmet une copie certifiée conforme par l'huissier du procès-verbal de saisie au greffier qui…

Art. R4141-1
Article R4141-1 du Code des transports

Les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports mentionnés à l'article L. 4141-1 sont commissionnés, de manière individuelle, par le ministre chargé des transports.

Art. R4141-2
Article R4141-2 du Code des transports

Pour délivrer le commissionnement, le ministre vérifie que le fonctionnaire ou l'agent présente les capacités et les garanties requises au regard des missions qui lui sont confiées. Il tient compte no…

Art. R4141-3
Article R4141-3 du Code des transports

Les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports mentionnés à l'article L. 4141-1 ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire de …

Art. R4141-4
Article R4141-4 du Code des transports

Le commissionnement prend fin de plein droit lorsque son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été commissionné. Il peut également être retiré soit pour des raisons de service…

Art. R4142-1
Article R4142-1 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau de plaisance soumis à enregistrement ne portant pas…

Art. R4142-2
Article R4142-2 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer une menue embarcation ne portant pas les marques d'identifica…

Art. R4211-6
Article R4211-6 du Code des transports

Il est fait application aux bateaux et aux établissements flottants en stationnement et recevant du public, à l'exception des bateaux à passagers tant que ceux-ci respectent les conditions définies pa…

Art. R4211-7
Article R4211-7 du Code des transports

Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des transports précisent, dans un règlement de sécurité pris après avis de la commission centrale de sécurité prévue à l'article R. * 123-29 du code de…

Art. R4211-8
Article R4211-8 du Code des transports

Pour les bateaux existant à la date du 13 janvier 1990, le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article R. * 123-13 du code de la construction et de l'habitation, et notamment sur avis conform…

Art. R4211-9
Article R4211-9 du Code des transports

Les bateaux à passagers stationnant et recevant du public dans des conditions différentes de celles qui sont définies par leur titre de navigation sont soumis, outre aux dispositions de la présente se…

Art. R4212-1
Article R4212-1 du Code des transports

I. - Le conducteur d'un bateau est un membre d'équipage de pont qualifié pour faire naviguer un bâtiment sur les voies d'eau intérieures de l'Union européenne et pour exercer la pleine responsabilité …

Art. R4221-10
Article R4221-10 du Code des transports

Le propriétaire du bateau, de l'engin ou de l'établissement flottant, ou son représentant, fait parvenir, à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1 le titre de navigation accompagné de…

Art. R4221-20
Article R4221-20 du Code des transports

L'amende prévue au II de l'article L. 4221-2 est fixée par le ministre chargé des transports, selon le barème suivant et en prenant en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que le…

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