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Code des transports

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Art. R3452-22
Article R3452-22 du Code des transports

Le secrétariat des formations de la commission territoriale des sanctions administratives prévues à l'article R. 3452-14 est assuré par le service de l'Etat compétent en matière de transport. Il est p…

Art. R3452-23
Article R3452-23 du Code des transports

Le président de la commission territoriale des sanctions administratives transmet l'avis motivé de la commission au préfet de région dans les deux mois qui suivent la séance de la commission.

Art. R3452-25
Article R3452-25 du Code des transports

Les recours hiérarchiques mentionnés à l'article R. 3452-27 sont présentés au ministre chargé des transports dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision préfectorale au représent…

Art. R3452-26
Article R3452-26 du Code des transports

La commission nationale des sanctions administratives est placée auprès du ministre chargé des transports.

Art. R3452-27
Article R3452-27 du Code des transports

La commission nationale des sanctions administratives est saisie pour avis : 1° Par le ministre chargé des transports, sur les recours administratifs qui sont formés devant lui contre les sanctions ad…

Art. R3452-28
Article R3452-28 du Code des transports

La commission nationale des sanctions administratives est composée : 1° D'un membre en activité ou honoraire du Conseil d'Etat et d'un membre en activité ou honoraire de la Cour des comptes, désignés …

Art. R3452-29
Article R3452-29 du Code des transports

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports, qui les affecte, le cas échéant, pour la durée de leur mandat, dans l'une ou l'autre des sections prévues à l'art…

Art. R3452-3
Article R3452-3 du Code des transports

Le préfet de région fixe le ressort des commissions territoriales des sanctions administratives. La commission territoriale des sanctions administratives compétente est celle dans le ressort de laquel…

Art. R3452-30
Article R3452-30 du Code des transports

Ne peuvent être nommées en tant que représentants des entreprises de transport routier de marchandises et de personnes ou de commission de transport les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judic…

Art. R3452-31
Article R3452-31 du Code des transports

Sauf en ce qui concerne le président et le vice-président, des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions et remplacent ces derniers en ca…

Art. R3452-32
Article R3452-32 du Code des transports

La durée du mandat des membres de la commission nationale des sanctions administratives est de cinq ans. Le mandat est renouvelable dans les conditions prévues aux articles R. 3452-28 à R. 3452-31 .

Art. R3452-33
Article R3452-33 du Code des transports

Après l'avoir mis à même de présenter ses observations, le ministre chargé des transports met fin au mandat de tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné ou ne satisfais…

Art. R3452-34
Article R3452-34 du Code des transports

Les fonctions de président et de vice-président de la commission nationale des sanctions administratives sont rémunérées à la vacation, selon des taux fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du b…

Art. R3452-35
Article R3452-35 du Code des transports

Les recours relevant de la compétence de la commission nationale des sanctions administratives sont examinés, suivant la nature de l'affaire, par l'une des formations suivantes : 1° La formation pléni…

Art. R3452-36
Article R3452-36 du Code des transports

La formation plénière est composée de l'ensemble des membres de la commission mentionnés à l'article R. 3452-28 . Elle examine les recours formés contre les sanctions infligées aux personnes physiques…

Art. R3452-37
Article R3452-37 du Code des transports

La section du transport routier de marchandises et de la commission de transport et la section du transport routier de personnes sont composées, outre du président ou du vice-président ainsi que des d…

Art. R3452-38
Article R3452-38 du Code des transports

Le président ou le vice-président répartit les recours mentionnés à l'article R. 3452-27 entre les formations, fixe l'ordre du jour de celles-ci et convoque leurs membres ainsi que les représentants l…

Art. R3452-39
Article R3452-39 du Code des transports

Les membres reçoivent, trois semaines au moins avant la date de la réunion de la formation concernée, une convocation comportant l'ordre du jour et au plus tard cinq jours avant la séance les rapports…

Art. R3452-4
Article R3452-4 du Code des transports

Outre son président mentionné à l'article R. 3452-2 , la commission territoriale des sanctions administratives est composée : 1° De deux représentants de l'Etat compétents dans le domaine du contrôle …

Art. R3452-40
Article R3452-40 du Code des transports

Les formations de la commission nationale des sanctions administratives ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres, dont les deux représentants de l'Etat, sont présent…

Art. R3452-41
Article R3452-41 du Code des transports

Le représentant de l'entreprise ou la personne mise en cause sont convoqués trois semaines au moins avant la date de la séance. En cas de nouvelle réunion de la commission nationale des sanctions admi…

Art. R3452-42
Article R3452-42 du Code des transports

Le secrétariat des formations de la commission nationale des sanctions administratives prévues à l'article R. 3452-35 est assuré par les services du ministère chargé des transports. Il est placé sous …

Art. R3452-43
Article R3452-43 du Code des transports

L'immobilisation du véhicule prévue à l'article L. 3451-2 est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 325-2 , R. 325-3 et R. 325-9 à R. 325-11 du code de la route. L'immobilisation cesse …

Art. R3452-44
Article R3452-44 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° D'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les titres administratifs …

Art. R3452-45
Article R3452-45 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° D'assurer un service public de transport routier de personne sans respecter la consistance prévue par l'autorisation de…

Art. R3452-45-1
Article R3452-45-1 du Code des transports

Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, l'absence de transmission du numéro d'immatriculation d'un véhicule exploité ou ayant cessé d'être exploité.

Art. R3452-46
Article R3452-46 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait d'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule la copie de la convention avec …

Art. R3452-46-1
Article R3452-46-1 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait : 1° D'exécuter un service de transport public routier de marchandises en ayant à bord du véhicule une lettre de voit…

Art. R3452-47
Article R3452-47 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait : 1° De ne pas apposer de façon apparente sur le véhicule la signalétique prévue à l'article R. 3411-9 ou à l'article R. 341…

Art. R3452-48
Article R3452-48 du Code des transports

Les articles R. 121-1 à R. 121-5 du code de la route sont applicables aux employeurs de salariés affectés à la conduite de véhicules de transport routier de personnes ou de marchandises et aux donneur…

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