Code des transports
Les articles R. 3312-13 et R. 3312-55 ne sont pas applicables à Mayotte.
Pour l'application à Mayotte des dispositions des articles R. 3452-2 à R. 3452-24 , la commission compétente est intitulée " commission des sanctions administratives de Mayotte " et le préfet compéten…
Pour l'application des dispositions de l'article R. 3113-31 aux entreprises de transport public routier de personnes établies à Mayotte et qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité o…
Les entreprises de transport public routier de personnes établies à Mayotte qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies sont réputées satisfaire à l'exigence de …
Pour l'application de l'article R. 3113-8 , l'inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet de Mayotte des licences suivantes : 1° Une licence communautaire sous réserve pour l'entr…
Pour les entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises établies à Mayotte et qu…
Pour l'application de l'article R. 3211-12 , l'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suiv…
Les entreprises de transport public routier de marchandises établies à Mayotte qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies sont réputées satisfaire à l'exigence …
Pour son application à Mayotte le d du 2° de l'article R. 3211-27 est ainsi rédigé : " d) Infractions mentionnées aux articles L. 055-2 , L. 124-1 , L. 124-3 , L. 312-1 , L. 312-2 , L. 330-5 et L. 630…
Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy, à l'exception de celles prévues : 1° Aux articles R. 3124-2 et R. 3124-3 du livre Ier ; 2° Aux art…
Pour leur application à Saint-Barthélemy : 1° Le 2° de l'article R. 3242-1 est supprimé ; 2 Le 2° de l'article R. 3242-2 est supprimé ; 3° Les articles R. 3452-1 à R. 3452-24 , sont applicables sous r…
Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables à la collectivité de Saint-Martin, à l'exception de celles prévues : 1° Aux articles R. 3124-2 et R. 3124-3 du livre Ier ; 2° Aux article…
Pour l'application à Saint-Martin des articles R. 3452-2 à R. 3452-24 , la commission compétente est la commission des sanctions administratives de Guadeloupe.
Les dispositions de la présente partie s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et des adaptations prévues par le présent chapitre.
Les dispositions suivantes de la présente partie ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les articles R. 3111-39 à R. 3111-56 , R. 3113-6 , R. 3122-1 à R. 3122-12 et R. 3124-4 à R. 3124-6 …
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Le 1° et le quatrième alinéa de l'article R. 3113-8 ainsi que le deuxième alinéa de l'article R. 3111-1 sont supprimés ; 2° A l'article R. 3115-1,…
Pour l'application de la présente partie, sont respectivement dénommés : 1° Bateau de commerce : bateau de marchandises ou à passagers ; 2° Bateau à passagers : bateau, autre qu'un bateau de plaisance…
Pour l'application de la présente partie, les bateaux utilisés par une personne publique autres que les bateaux de commerce et les bateaux à passagers sont des bateaux de service et des engins flottan…
Le registre d'immatriculation mentionné à l'article L. 4111-4 est un registre national informatisé tenu par le ministre chargé des transports. Les bateaux sont inscrits sur ce registre dans l'ordre de…
L'enregistrement est l'inscription du bateau avec un numéro d'ordre sur un registre national informatisé tenu par le ministre chargé des transports. Cette inscription indique notamment : 1° Le nom et …
L'enregistrement a lieu à la demande du propriétaire du bateau qui présente les pièces justificatives nécessaires. La demande est adressée à l'autorité compétente du lieu de domiciliation du demandeur…
L'immatriculation est l'inscription du bateau avec un numéro d'ordre sur le registre d'immatriculation. Cette inscription indique notamment : 1° Le nom et la devise du bateau ; 2° Le mode de construct…
L'immatriculation a lieu à la demande du propriétaire du bateau qui présente les pièces justificatives nécessaires. Lorsque la demande porte sur un bateau neuf, celle-ci est formée auprès de l'autorit…
Un certificat d'immatriculation reproduisant le contenu de l'inscription au registre d'immatriculation est délivré contre reçu au propriétaire. En cas de changement de propriétaire, un nouveau certifi…
Le propriétaire d'un bateau immatriculé peut déposer auprès de l'autorité compétente du lieu d'immatriculation une demande en vue de transférer l'immatriculation de son bateau auprès d'un Etat étrange…
Si l'extrait du registre mentionné à l'article L. 4121-2 portant sur le bateau ne mentionne aucune inscription effectuée en exécution de cet article, il est procédé sans délai à la radiation du regist…
En cas de demande d'immatriculation d'un bateau déjà immatriculé dans un Etat partie à la convention de Genève du 25 janvier 1965 relative à l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure ou e…
La déclaration de modification des informations inscrites sur le registre d'immatriculation mentionnée à l'article L. 4111-7 est adressée à l'une des autorités compétentes visées à l'article R. * 4100…
Lorsqu'il est porté à la connaissance de l'autorité compétente pour l'immatriculation, autrement que par la déclaration du propriétaire, soit que des modifications ont été apportées aux caractéristiqu…
Sous réserve des dispositions particulières de la section 1 du chapitre IV du présent titre, les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce sont applicables aux inscriptions de tout acte ou jug…
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