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Code des transports

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Art. R3411-13
Article R3411-13 du Code des transports

Tout véhicule exécutant en France un transport routier de marchandises doit, sous réserve des dispositions dérogatoires des articles R. 3211-2 à R. 3211-5 et sans préjudice des dispositions particuliè…

Art. R3411-14
Article R3411-14 du Code des transports

L'entreprise titulaire d'une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes ou d'une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandis…

Art. R3411-15
Article R3411-15 du Code des transports

Lorsque l'entreprise n'a pas procédé à la notification du changement de sa situation dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 3411-14 , le préfet de région la met en demeure de lui transm…

Art. R3411-16
Article R3411-16 du Code des transports

Pour répondre à l'obligation fixée au g du paragraphe 2 de l'article 16 du règlement (CE) 1071/2009, l'entreprise titulaire d'une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de…

Art. R3411-5
Article R3411-5 du Code des transports

Tout véhicule exécutant un service de transport public routier de personnes en France doit être accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementatio…

Art. R3411-6
Article R3411-6 du Code des transports

Les titres administratifs de transport sont : 1° La copie certifiée conforme de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article R. 3113-8 ; 2° Le cas échéant, …

Art. R3411-7
Article R3411-7 du Code des transports

Les documents de contrôle sont : 1° Pour les services occasionnels, le billet collectif et le document remis par l'employeur valant ordre de mission, et, pour les autres services, les billets individu…

Art. R3411-8
Article R3411-8 du Code des transports

Les documents de contrôle mentionnés à l'article R. 3411-7 et les conventions avec l'autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande doivent être conservés par l'entreprise pend…

Art. R3411-9
Article R3411-9 du Code des transports

Les véhicules n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur, affectés à des services de transport public routier collectif de personnes sont munis d'une signalétique distinctive définie pa…

Art. R3421-1
Article R3421-1 du Code des transports

Pour l'application de la présente section, sont retenues, outre celles figurant à l'article R. 3111-37 , les définitions suivantes : 1° Service routier librement organisé en cabotage : service routier…

Art. R3421-2
Article R3421-2 du Code des transports

Les services routiers librement organisés en cabotage assurent des liaisons routières intérieures dont l'origine et la destination sont des arrêts d'un service régulier routier européen exécuté par un…

Art. R3421-3
Article R3421-3 du Code des transports

Constitue un service ayant pour objet principal le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des Etats différents, au sens de l'article L. 3421-2 , un service régulier routier européen dont …

Art. R3421-4
Article R3421-4 du Code des transports

Les dispositions des articles R. 3111-37 à R. 3111-54 sont applicables aux services routiers librement organisés en cabotage dans les conditions suivantes : 1° Les services routiers librement organisé…

Art. R3421-5
Article R3421-5 du Code des transports

Tout véhicule exécutant des opérations de cabotage routier de personnes dans le cadre d'un service occasionnel doit avoir à son bord les feuilles de route prévues à l'article 17 du règlement (CE) n° 1…

Art. R3421-5-1
Article R3421-5-1 du Code des transports

Pour l'application des articles L. 1263-3 , L. 3114-4 à L. 3114-14 et R. 3114-1 à R. 3114-11 , les services librement organisés en cabotage et les entreprises admises à exécuter ces services sont cons…

Art. R3421-6
Article R3421-6 du Code des transports

L'entreprise qui fait réaliser par un transporteur routier des opérations de cabotage routier de marchandises doit conserver pendant une durée minimale de deux ans les contrats de transport ou autres …

Art. R3421-7
Article R3421-7 du Code des transports

Un siège, un établissement, des locaux ou infrastructures implantés sur le territoire français, appartenant à l'entreprise non résidente ou pris en location par elle ou mis à sa disposition, qui conco…

Art. R3431-1
Article R3431-1 du Code des transports

Le ministre chargé des transports agrée les organismes sélectionnés pour délivrer en application de l'article L. 3431-1 : 1° Les autorisations de transport routier international de marchandises, à l'e…

Art. R3431-10
Article R3431-10 du Code des transports

Les autorisations nécessaires à la réalisation de transports routiers internationaux de marchandises ou de liaisons internationales de transport routier de personnes, autres que les licences communaut…

Art. R3431-2
Article R3431-2 du Code des transports

La procédure de sélection des organismes mentionnés à l'article R. 3431-1 fait, au préalable, l'objet d'une mesure de publicité selon les modalités fixées par la troisième partie du code de la command…

Art. R3431-3
Article R3431-3 du Code des transports

La sélection des organismes est effectuée selon les critères suivants : 1° Expérience et compétence reconnues dans le domaine du transport routier ; 2° Capacités techniques, humaines et financières pe…

Art. R3431-4
Article R3431-4 du Code des transports

Les décisions d'agrément et de renouvellement d'agrément prises par le ministre chargé des transports sont publiées au Journal officiel de la République française.

Art. R3431-5
Article R3431-5 du Code des transports

En cas de rejet d'une demande d'agrément ou de renouvellement d'un agrément, le ministre chargé des transports précise les motifs de sa décision qui est notifiée sans délai au candidat.

Art. R3431-6
Article R3431-6 du Code des transports

L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans. Tout organisme agréé informe sans délai le ministre chargé des transports de toute modification touchant à son organisation ou à son contrôl…

Art. R3431-7
Article R3431-7 du Code des transports

L'agrément peut être retiré à tout moment par le ministre chargé des transports : 1° Si l'organisme agréé cesse de remplir les critères sur le fondement desquels il a été agréé ; 2° En cas de manqueme…

Art. R3431-8
Article R3431-8 du Code des transports

Le ministre chargé des transports ne peut procéder au retrait d'agrément qu'après avoir invité le dirigeant de l'organisme agréé à présenter ses observations. Ce dirigeant peut se faire assister par u…

Art. R3431-9
Article R3431-9 du Code des transports

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application de la présente section, en particulier la composition du dossier de candidature et les mentions qui devront figurer dans…

Art. R3441-20
Article R3441-20 du Code des transports

Le Comité national routier est un comité professionnel de développement économique qui a pour missions, dans les domaines du transport public routier de marchandises et du transport public routier col…

Art. R3441-21
Article R3441-21 du Code des transports

Le Comité national routier est administré par un conseil d'administration de vingt-quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé des transports. Le conseil d'administration comprend : 1° Seize m…

Art. R3441-22
Article R3441-22 du Code des transports

Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable. Si un administrateur perd la fonction ou la qualité qui a justifié sa nomination, il peut être mis fin à son ma…

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