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Code des transports

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Art. R3312-56
Article R3312-56 du Code des transports

L'ensemble des heures correspondant à la durée du travail, ou temps de service, par les personnels de conduite mentionnés à l'article R. 3312-55 est décompté selon les modalités suivantes : 1° Quotidi…

Art. R3312-57
Article R3312-57 du Code des transports

Le décompte quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel et, le cas échéant, par quadrimestre des heures de service réalisées doit distinguer, pour une connaissance effective de l'activité de chaque …

Art. R3312-58
Article R3312-58 du Code des transports

La durée du travail des personnels de conduite exécutant des transports routiers de marchandises ou de déménagement non soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15…

Art. R3312-8
Article R3312-8 du Code des transports

La durée quotidienne et la durée hebdomadaire du travail effectif peuvent être, à titre temporaire, prolongées pour l'accomplissement de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour …

Art. R3312-9
Article R3312-9 du Code des transports

Sous réserve des dispositions particulières applicables au personnel roulant affecté à un service régulier ou occasionnel et au personnel ambulancier roulant, l'amplitude de la journée de travail du p…

Art. R3313-1
Article R3313-1 du Code des transports

Les dispositions des articles R. 3313-6 , R. 3313-7 et R. 3313-8 s'appliquent aux entreprises soumises aux obligations dans le domaine des transports routiers mentionnées à l'article L. 3311-1 et défi…

Art. R3313-19
Article R3313-19 du Code des transports

Aucun conducteur salarié ne peut être affecté à la conduite d'un véhicule soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonis…

Art. R3313-2
Article R3313-2 du Code des transports

Conformément à l'article 13.1 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine d…

Art. R3313-2-1
Article R3313-2-1 du Code des transports

Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale …

Art. R3313-20
Article R3313-20 du Code des transports

Les dispositions de l'article R. 3313-19 sont applicables aux entreprises de travail temporaire qui mettent à la disposition d'autres entreprises des salariés appelés à conduire des véhicules équipés …

Art. R3313-21
Article R3313-21 du Code des transports

Les dispositions de l'article R. 3313-19 sont applicables aux entreprises qui emploient des salariés pratiquant la conduite encadrée, au sens de l'article L. 211-5 du code de la route, d'un véhicule é…

Art. R3313-3
Article R3313-3 du Code des transports

Par application des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, les véhi…

Art. R3313-4
Article R3313-4 du Code des transports

Pour les transports exécutés avec les véhicules mentionnés au 4 de l'article R. 3313-2 , le conducteur doit justifier que son activité principale n'est pas celle de conducteur routier. Il doit notamme…

Art. R3313-5
Article R3313-5 du Code des transports

La détention d'une carte de conducteur définie par l'article 2, paragraphe f) du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février relatif aux tachygraphes dans les transports routiers n'est pas exigée dans les…

Art. R3313-6
Article R3313-6 du Code des transports

Pour le contrôle des temps de conduite et de repos, sont assujettis à l'installation et à l'utilisation de l'appareil de contrôle mentionné par le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et d…

Art. R3313-6-1
Article R3313-6-1 du Code des transports

La décision relative à la dérogation temporaire en cas d'urgence, prévue au 2 de l'article 14 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisatio…

Art. R3313-7
Article R3313-7 du Code des transports

Les entreprises entrant dans le champ d'application des articles R. 3313-1 et R. 3313-6 doivent, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 f…

Art. R3313-8
Article R3313-8 du Code des transports

Les modalités techniques d'application des dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la légi…

Art. R3314-1
Article R3314-1 du Code des transports

Tout conducteur mentionné à l'article L. 3314-2 doit, avant de débuter son activité de conduite, avoir suivi avec assiduité une formation professionnelle initiale, théorique et pratique, et avoir subi…

Art. R3314-10
Article R3314-10 du Code des transports

Tout conducteur mentionné à l'article R. 3314-1 doit suivre une formation continue obligatoire tous les cinq ans, la première formation ayant lieu dans les cinq années qui suivent l'obtention de la qu…

Art. R3314-11
Article R3314-11 du Code des transports

La formation prévue à l'article R. 3314-10 est d'une durée de trente-cinq heures et comporte une partie pratique, qui peut être réalisée en situation de travail. Elle est réalisée pendant le temps hab…

Art. R3314-12
Article R3314-12 du Code des transports

La formation prévue à l'article R. 3314-10 peut être achevée par anticipation dans l'année qui précède la date à laquelle doit être remplie l'obligation de formation continue. Dans ce cas, le délai de…

Art. R3314-13
Article R3314-13 du Code des transports

La formation continue mentionnée à l'article R. 3314-10 permet à son titulaire de conduire indifféremment des véhicules de transport de voyageurs ou de marchandises pour la conduite desquels est requi…

Art. R3314-14
Article R3314-14 du Code des transports

Les conducteurs ayant obtenu une qualification initiale ou ayant déjà suivi une formation continue, qui ont interrompu leur activité de conduite et dépassé le délai prévu aux articles R. 3314-10 ou R.…

Art. R3314-15
Article R3314-15 du Code des transports

Les obligations relatives à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs ne s'appliquent pas aux conducteurs : 1° Des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 4…

Art. R3314-16
Article R3314-16 du Code des transports

Le programme et les modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle prévue à l'article R. 3314-2 sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Cette formation est validée dans les o…

Art. R3314-17
Article R3314-17 du Code des transports

Le programme et les modalités de mise en œuvre des formations prévues aux articles R. 3314-5 , R. 3314-7 , R. 3314-8 et R. 3314-10 , ainsi que, le cas échéant, les modalités d'organisation des séquenc…

Art. R3314-18
Article R3314-18 du Code des transports

Des accords collectifs de branche étendus peuvent prévoir des adaptations du contenu du programme des formations mentionnées à l'article R. 3314-17 aux particularités de l'exercice du métier de conduc…

Art. R3314-19
Article R3314-19 du Code des transports

Les formations prévues aux articles R. 3314-5 , R. 3314-7 , R. 3314-8 et R. 3314-10 sont dispensées dans le cadre des établissements agréés par le préfet de région sur la base d'un cahier des charges …

Art. R3314-2
Article R3314-2 du Code des transports

La qualification initiale peut être obtenue à l'issue d'une formation professionnelle longue de 280 heures au moins, sanctionnée par un examen final à la réussite duquel est subordonnée l'obtention d'…

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