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Code des transports

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Art. R3441-5
Article R3441-5 du Code des transports

La mention " société coopérative de transport routier de marchandises " ou celle de " société coopérative d'entreprises de transport routier de marchandises " doit figurer dans les factures, notes de …

Art. R3441-6
Article R3441-6 du Code des transports

Pour l'application des dispositions de l' article 23 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les sociétés coopératives de transport routier de marchandises relèvent…

Art. R3441-7
Article R3441-7 du Code des transports

La Caisse centrale de crédit coopératif est autorisée à réaliser toutes opérations financières en faveur des sociétés constituées conformément aux dispositions de la présente section, notamment à mett…

Art. R3452-1
Article R3452-1 du Code des transports

La commission des sanctions administratives mentionnée par le premier alinéa des articles L. 1452-1 et L. 3452-3 est la commission territoriale des sanctions administratives. La présente section préci…

Art. R3452-10
Article R3452-10 du Code des transports

Après l'avoir mis à même de présenter ses observations, le préfet de région met fin au mandat de tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné ou ne satisfaisant plus aux c…

Art. R3452-11
Article R3452-11 du Code des transports

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les fonctions de président de la commission territoriale des sanctions administratives sont rémunérées à la vacation, selon des taux fixés par arrêté co…

Art. R3452-12
Article R3452-12 du Code des transports

Les commissions des sanctions administratives sont consultées pour avis par le préfet de région, préalablement au prononcé des sanctions encourues, en application des articles R. 1422-8-2 , R. 1452-1 …

Art. R3452-13
Article R3452-13 du Code des transports

Le préfet de région saisit la commission territoriale des sanctions administratives compétente des manquements aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives a…

Art. R3452-14
Article R3452-14 du Code des transports

Les affaires relevant de la compétence de la commission territoriale des sanctions administratives sont examinées, suivant la nature de l'affaire, par l'une des formations suivantes : 1° La formation …

Art. R3452-15
Article R3452-15 du Code des transports

La formation plénière est composée de l'ensemble des membres de la commission mentionnés à l'article R. 3452-4 . Elle examine les affaires relatives aux entreprises qui relèvent à la fois du secteur d…

Art. R3452-16
Article R3452-16 du Code des transports

La section du transport routier de marchandises et de la commission de transport et la section du transport routier de personnes sont composées, outre du président ainsi que des deux représentants de …

Art. R3452-17
Article R3452-17 du Code des transports

Le président répartit les affaires entre les formations, fixe l'ordre du jour de celles-ci et convoque leurs membres ainsi que les représentants légaux des entreprises ou les personnes mises en cause.

Art. R3452-18
Article R3452-18 du Code des transports

Les membres reçoivent, trois semaines au moins avant la date de la réunion de la formation concernée, une convocation comportant l'ordre du jour et au plus tard cinq jours avant la séance les rapports…

Art. R3452-19
Article R3452-19 du Code des transports

Les formations de la commission territoriale des sanctions administratives ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres, dont les deux représentants de l'Etat, sont prés…

Art. R3452-2
Article R3452-2 du Code des transports

La commission des sanctions administratives mentionnée par le premier alinéa de l'article R. 3452-1 est placée auprès du préfet de région et présidée par une personnalité nommée par le préfet de régio…

Art. R3452-20
Article R3452-20 du Code des transports

La procédure devant la commission territoriale des sanctions administratives revêt un caractère contradictoire.

Art. R3452-21
Article R3452-21 du Code des transports

Le représentant de l'entreprise ou la personne mise en cause sont convoqués trois semaines au moins avant la date de la séance. En cas de nouvelle réunion de la commission territoriale des sanctions a…

Art. R3452-22
Article R3452-22 du Code des transports

Le secrétariat des formations de la commission territoriale des sanctions administratives prévues à l'article R. 3452-14 est assuré par le service de l'Etat compétent en matière de transport. Il est p…

Art. R3452-23
Article R3452-23 du Code des transports

Le président de la commission territoriale des sanctions administratives transmet l'avis motivé de la commission au préfet de région dans les deux mois qui suivent la séance de la commission.

Art. R3452-25
Article R3452-25 du Code des transports

Les recours hiérarchiques mentionnés à l'article R. 3452-27 sont présentés au ministre chargé des transports dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision préfectorale au représent…

Art. R3452-26
Article R3452-26 du Code des transports

La commission nationale des sanctions administratives est placée auprès du ministre chargé des transports.

Art. R3452-27
Article R3452-27 du Code des transports

La commission nationale des sanctions administratives est saisie pour avis : 1° Par le ministre chargé des transports, sur les recours administratifs qui sont formés devant lui contre les sanctions ad…

Art. R3452-28
Article R3452-28 du Code des transports

La commission nationale des sanctions administratives est composée : 1° D'un membre en activité ou honoraire du Conseil d'Etat et d'un membre en activité ou honoraire de la Cour des comptes, désignés …

Art. R3452-29
Article R3452-29 du Code des transports

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports, qui les affecte, le cas échéant, pour la durée de leur mandat, dans l'une ou l'autre des sections prévues à l'art…

Art. R3452-3
Article R3452-3 du Code des transports

Le préfet de région fixe le ressort des commissions territoriales des sanctions administratives. La commission territoriale des sanctions administratives compétente est celle dans le ressort de laquel…

Art. R3452-30
Article R3452-30 du Code des transports

Ne peuvent être nommées en tant que représentants des entreprises de transport routier de marchandises et de personnes ou de commission de transport les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judic…

Art. R3452-31
Article R3452-31 du Code des transports

Sauf en ce qui concerne le président et le vice-président, des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions et remplacent ces derniers en ca…

Art. R3452-32
Article R3452-32 du Code des transports

La durée du mandat des membres de la commission nationale des sanctions administratives est de cinq ans. Le mandat est renouvelable dans les conditions prévues aux articles R. 3452-28 à R. 3452-31 .

Art. R3452-33
Article R3452-33 du Code des transports

Après l'avoir mis à même de présenter ses observations, le ministre chargé des transports met fin au mandat de tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné ou ne satisfais…

Art. R3452-34
Article R3452-34 du Code des transports

Les fonctions de président et de vice-président de la commission nationale des sanctions administratives sont rémunérées à la vacation, selon des taux fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du b…

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