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Code des transports

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Art. R3311-1
Article R3311-1 du Code des transports

Les obligations relatives aux entreprises de transport et à leur personnel sont fixées par les chapitres II à V du présent titre.

Art. R3312-1
Article R3312-1 du Code des transports

Les temps de coupure et les temps de restauration sont considérés comme du temps de travail effectif selon des modalités déterminées par accord collectif de branche ou par accord d'entreprise ou d'éta…

Art. R3312-10
Article R3312-10 du Code des transports

L'amplitude de la journée de travail ne doit pas excéder dix-huit heures dans le cas d'un équipage composé de plusieurs conducteurs.

Art. R3312-11
Article R3312-11 du Code des transports

Sous réserve des dispositions particulières applicables au personnel roulant affecté à un service régulier ou occasionnel et au personnel ambulancier roulant, dans le cas où les conditions d'exploitat…

Art. R3312-12
Article R3312-12 du Code des transports

En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, chaque dépassement d'amplitude résultant des dispositions de l'article R. 3312-11 donne lieu à compensation dans les conditions suivantes : 1° …

Art. R3312-13
Article R3312-13 du Code des transports

La durée minimale du repos quotidien fixée par l'article L. 3131-1 du code du travail peut être réduite : 1° Pour le personnel roulant assurant des transports soumis au règlement (CE) n° 561/2006 du P…

Art. R3312-15
Article R3312-15 du Code des transports

La durée du travail des personnels de conduite exécutant des transports routiers de personnes soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'har…

Art. R3312-16
Article R3312-16 du Code des transports

L'ensemble des heures correspondant à la durée du travail pour les personnels de conduite mentionnés au premier alinéa de l'article R. 3312-15 est décompté, dans ce cadre, selon les modalités suivante…

Art. R3312-17
Article R3312-17 du Code des transports

Le décompte quotidien, hebdomadaire et mensuel des heures de service doit distinguer, pour chaque salarié concerné, la durée du temps consacré à la conduite et la durée des temps de travail autre que …

Art. R3312-18
Article R3312-18 du Code des transports

Les dispositions des articles R. 3312-15 à R. 3312-17 sont également applicables au personnel sédentaire lorsqu'il assure une activité de conduite sur une journée complète de travail.

Art. R3312-19
Article R3312-19 du Code des transports

La durée du travail des personnels roulants assurant des transports routiers non soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de…

Art. R3312-2
Article R3312-2 du Code des transports

L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos quotidiens successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos quotidien immédiatement précédent ou suivant.

Art. R3312-28
Article R3312-28 du Code des transports

L'amplitude de la journée de travail du personnel roulant affecté à un service régulier ne doit pas excéder treize heures. Elle peut être prolongée jusqu'à quatorze heures dans les conditions prévues …

Art. R3312-3
Article R3312-3 du Code des transports

Les dispositions de la présente section sont applicables aux personnels, y compris le personnel d'encadrement, des établissements et professions qui ressortissent aux classes ci-après de la nomenclatu…

Art. R3312-30
Article R3312-30 du Code des transports

L'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants peut être prolongée jusqu'à quinze heures dans les cas suivants : 1° Pour permettre d'accomplir une mission jusqu'à son terme,…

Art. R3312-33
Article R3312-33 du Code des transports

La durée hebdomadaire de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire est décomptée au moyen de feuilles de route hebdomadaires individuelles.

Art. R3312-34
Article R3312-34 du Code des transports

Les dispositions de la présente section sont applicables aux personnels, y compris le personnel d'encadrement, des établissements et professions qui ressortissent aux classes ci-après de la nomenclatu…

Art. R3312-38
Article R3312-38 du Code des transports

Sans préjudice des dispositions des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail relatives au repos hebdomadaire l'employeur peut, après avis du comité social et économique s'il existe, répartir …

Art. R3312-39
Article R3312-39 du Code des transports

L'organisation du travail par roulement, ainsi que l'organisation du travail par relais, est autorisée, après avis du comité social et économique s'il existe. Cet avis doit porter notamment sur le pri…

Art. R3312-4
Article R3312-4 du Code des transports

L'organisation du travail par roulement, ainsi que l'organisation du travail par relais, est autorisée, après avis du comité social et économique s'il existe. Cet avis doit porter notamment sur le pri…

Art. R3312-44
Article R3312-44 du Code des transports

Le temps non consacré à la conduite par des conducteurs pendant la marche du véhicule lorsque l'équipage comprend plus d'un conducteur à bord est compté comme temps de travail pour la totalité de sa d…

Art. R3312-47
Article R3312-47 du Code des transports

Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service assurée au-delà des durées mentionnées à l'article D. 3312-45 . La convention ou accord collect…

Art. R3312-48
Article R3312-48 du Code des transports

Les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à : 1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu'à la soixante…

Art. R3312-49
Article R3312-49 du Code des transports

Lorsque le temps de service est, après accord, décompté sur quatre mois, la durée de la compensation obligatoire en repos pour le quadrimestre est égale à : 1° Une journée par quadrimestre à partir de…

Art. R3312-5
Article R3312-5 du Code des transports

Sous réserve des dispositions des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail relatives au repos hebdomadaire et après avis du comité social et économique s'il existe, l'employeur peut répartir …

Art. R3312-50
Article R3312-50 du Code des transports

La durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder les durées maximales suivantes : PERSONNEL SALARIE DUREE DE TEMPS DE SERVICE MAXIMALE HEBDOMADAIRE SUR UNE SEMAINE ISOLÉE DURE…

Art. R3312-51
Article R3312-51 du Code des transports

La durée quotidienne du temps de service ne peut excéder douze heures pour le personnel roulant.

Art. R3312-52
Article R3312-52 du Code des transports

La durée quotidienne et la durée hebdomadaire du travail peuvent être, à titre temporaire, prolongées pour l'accomplissement de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour assurer l…

Art. R3312-53
Article R3312-53 du Code des transports

La durée du repos quotidien peut être réduite : 1° Pour le personnel roulant exécutant des transports soumis au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à…

Art. R3312-55
Article R3312-55 du Code des transports

La durée du temps de service des personnels de conduite exécutant des transports routiers de marchandises ou de déménagement soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil …

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