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Code des transports

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Art. R3242-10
Article R3242-10 du Code des transports

Les articles R. 3242-6 à R. 3242-9 s'appliquent aux entreprises mentionnées à l'article R. 3211-1 et aux entreprises dont le transport est accessoire à leur activité.

Art. R3242-11
Article R3242-11 du Code des transports

En application de l'article L. 3452-5-1, une entreprise de transport non résidente qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au règlement (CE) n° 1072/2009 …

Art. R3242-12
Article R3242-12 du Code des transports

Le préfet de région qui prononce l'interdiction prévue à l'article R. 3242-11 est celui de la région dans laquelle l'infraction a été relevée. La durée de cette interdiction ne peut excéder un an. La …

Art. R3242-13
Article R3242-13 du Code des transports

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application des articles R. 3242-1 à R. 3242-12 .

Art. R3242-14
Article R3242-14 du Code des transports

Est puni l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne qui a passé un contrat en vue de l'exécution des opérations mentionnées à l'article L. 3221-3 , de ne pas …

Art. R3242-15
Article R3242-15 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une entreprise qui utilise un véhicule de transport routier de marchandises, de méconnaître l'interdiction de prendre e…

Art. R3242-16
Article R3242-16 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait : 1° De méconnaître l'obligation de transmission des comptes annuels prévue au second alinéa de l'article R. 3211-35-1 et à …

Art. R3242-2
Article R3242-2 du Code des transports

Au vu des éléments constatés dans les conditions prévues à l'article R. 3242-1 , le préfet de la région où est situé le siège de l'entreprise ou son établissement principal, si ce siège n'est pas en F…

Art. R3242-3
Article R3242-3 du Code des transports

Le préfet de région peut, préalablement à l'engagement de la procédure de sanctions administratives, aviser le responsable légal de l'entreprise du caractère répréhensible de ses pratiques et l'inform…

Art. R3242-4
Article R3242-4 du Code des transports

Le préfet de région peut prononcer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence que l'entreprise détient ou de ses autres titres administratifs de…

Art. R3242-5
Article R3242-5 du Code des transports

La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu'après une première décision de retrait temporaire de titres administratifs intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle porte sur l'ense…

Art. R3242-6
Article R3242-6 du Code des transports

Au vu des éléments constatés dans les conditions fixées au 1° de l'article R. 3242-1 , lorsque l'infraction figurant parmi celles mentionnées à l'article R. 3211-27 présente un caractère délictuel et …

Art. R3242-7
Article R3242-7 du Code des transports

Les décisions de retrait et d'immobilisation interviennent dans les conditions fixées aux articles R. 3242-8 et R. 3242-9 .

Art. R3242-8
Article R3242-8 du Code des transports

Avant le prononcé d'une sanction de retrait ou d'immobilisation, le représentant légal de l'entreprise est convoqué par le préfet de région devant la commission territoriale des sanctions administrati…

Art. R3242-9
Article R3242-9 du Code des transports

Le préfet prend sa décision après avis de la commission des sanctions administratives. La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département du siège de…

Art. R3251-1
Article R3251-1 du Code des transports

Les dispositions du titre V du livre premier de la troisième partie du présent code sont applicables au transport routier de marchandises, lorsqu'il est effectué au moyen d'un système de transport rou…

Art. R3251-2
Article R3251-2 du Code des transports

Pour l'application au transport routier de marchandises, lorsqu'il est effectué au moyen d'un système de transport routier automatisé, des dispositions du titre V du livre premier de la troisième part…

Art. R3252-1
Article R3252-1 du Code des transports

Pour l'application de l'article L. 3251-1 , une intervention à distance ne peut être effectuée que par une personne habilitée, pouvant justifier d'une attestation de suivi d'une formation adaptée à l'…

Art. R3252-10
Article R3252-10 du Code des transports

Est interdit le transport routier automatisé de marchandises, d'engins ou de véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse excédant les limites réglemen…

Art. R3252-11
Article R3252-11 du Code des transports

Le transport routier automatisé de marchandises dangereuses et de marchandises dont le transport est soumis à l'obtention d'un agrément en application des dispositions particulières qui leur sont appl…

Art. R3252-12
Article R3252-12 du Code des transports

Le transport routier automatisé de marchandises effectué à titre accessoire au moyen d'un système de transport routier automatisé de personnes au sens de l'article R. 3151-1 , ainsi que le transport r…

Art. R3252-2
Article R3252-2 du Code des transports

Le dossier de conception du système technique mentionné à l'article R. 3152-6 comporte, en outre, une description des interfaces entre les fonctions de conduite automatisée et les opérations de charge…

Art. R3252-3
Article R3252-3 du Code des transports

Le dossier de sécurité de mise en service mentionné à l'article R. 3152-8 ne comporte des dispositions portant sur la gestion et la maintenance de la voirie que si des aménagements de voirie sont néce…

Art. R3252-4
Article R3252-4 du Code des transports

Pour l'application de l'article R. 3152-11 , l'organisateur du service notifie la décision mentionnée au I de cet article au préfet et à l'autorité désignée à l'article R. 3152-1 préalablement à la mi…

Art. R3252-5
Article R3252-5 du Code des transports

Pour l'application de l'article R. 3152-12 , des circulations des véhicules, sans marchandises, nécessaires à l'enregistrement des caractéristiques du parcours ou de la zone de circulation, aux vérifi…

Art. R3252-6
Article R3252-6 du Code des transports

Le plan d'intervention et de sécurité mentionné à l'article R. 3152-13 est transmis au préfet un mois avant la mise en service.

Art. R3252-7
Article R3252-7 du Code des transports

Le II de l'article R. 3152-18 n'est pas applicable à l'exploitation et à la modification d'un système de transport routier automatisé de marchandises.

Art. R3252-8
Article R3252-8 du Code des transports

Lorsque l'organisme chargé de l'audit prévu à l'article R. 3152-15 constate un manquement grave à la réglementation ou un risque grave pour la sécurité des personnes, il en avise immédiatement le préf…

Art. R3252-9
Article R3252-9 du Code des transports

La réglementation technique et de sécurité applicable aux dispositifs des systèmes de transport routier automatisés de marchandises permettant la supervision des opérations de chargement, de déchargem…

Art. R3253-1
Article R3253-1 du Code des transports

I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour une personne habilitée, au sens de l'article L. 3151-3 ,…

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