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Code des transports

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Art. R3314-7
Article R3314-7 du Code des transports

Tout conducteur ayant obtenu la qualification initiale de conducteur de transport de marchandises peut obtenir la qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs mentionnée à l'article …

Art. R3314-8
Article R3314-8 du Code des transports

Tout conducteur ayant obtenu la qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs peut obtenir la qualification initiale de conducteur de transport de marchandises mentionnée à l'article …

Art. R3315-1
Article R3315-1 du Code des transports

L'employeur doit être en mesure de justifier, lors des contrôles en entreprise effectués par les fonctionnaires ou agents de l'Etat mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 3315-1 , de la régularit…

Art. R3315-10
Article R3315-10 du Code des transports

Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : 1° Le non-respect de l'âge minimal des personnes mentionné à l'article 5 du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 ; 2° Les …

Art. R3315-11
Article R3315-11 du Code des transports

Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 1° Le dépassement des durées de conduite au-delà des durées mentionnées au 2° de l'article R. 3315-10 ; 2° L'insuffisance du tem…

Art. R3315-12
Article R3315-12 du Code des transports

La récidive des contraventions de la 5e classe, prévues par la présente section, est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Art. R3315-2
Article R3315-2 du Code des transports

I.-Tout conducteur doit être en mesure de justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue par la présentation sur leur demande, …

Art. R3315-3
Article R3315-3 du Code des transports

Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions aux dispositions prévues par les articles L. 3312-1 et L. 3312-7 . L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a…

Art. R3315-4
Article R3315-4 du Code des transports

Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe les infractions aux dispositions prévues par les articles L. 3312-6 et L 3312-8 . L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a …

Art. R3315-5
Article R3315-5 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions du chapitre II, relatives à la durée du travail du personnel des entreprises de transport ro…

Art. R3315-6
Article R3315-6 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux dispositions relatives aux durées de compensation obligatoire et du temps de service des articles R. 3312…

Art. R3315-7
Article R3315-7 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un employeur, de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires au respect, par les conducteurs dont il est responsabl…

Art. R3315-8
Article R3315-8 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour un conducteur, de ne pas présenter immédiatement aux agents mentionnés à l'article R. 3315-2 l'un des documents énumér…

Art. R3315-9
Article R3315-9 du Code des transports

Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe : 1° La présence à bord en quantité insuffisante du papier nécessaire aux sorties imprimées ; 2° L'utilisation de feuilles d'enre…

Art. R3411-10
Article R3411-10 du Code des transports

Les véhicules affectés à des services routiers librement organisés, au sens du 1° de l'article R. 3111-37 , sont munis d'une signalétique distinctive définie par arrêté du ministre chargé des transpor…

Art. R3411-11
Article R3411-11 du Code des transports

Les véhicules affectés à des services de transport public routier de personnes doivent mentionner le nom ou le sigle de l'entreprise dans un endroit apparent.

Art. R3411-12
Article R3411-12 du Code des transports

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application des articles R. 3411-5 à R. 3411-11 . Il fixe notamment le contenu et le modèle des documents exigibles à bord des véhi…

Art. R3411-13
Article R3411-13 du Code des transports

Tout véhicule exécutant en France un transport routier de marchandises doit, sous réserve des dispositions dérogatoires des articles R. 3211-2 à R. 3211-5 et sans préjudice des dispositions particuliè…

Art. R3411-14
Article R3411-14 du Code des transports

L'entreprise titulaire d'une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes ou d'une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandis…

Art. R3411-15
Article R3411-15 du Code des transports

Lorsque l'entreprise n'a pas procédé à la notification du changement de sa situation dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 3411-14 , le préfet de région la met en demeure de lui transm…

Art. R3411-16
Article R3411-16 du Code des transports

Pour répondre à l'obligation fixée au g du paragraphe 2 de l'article 16 du règlement (CE) 1071/2009, l'entreprise titulaire d'une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de…

Art. R3411-5
Article R3411-5 du Code des transports

Tout véhicule exécutant un service de transport public routier de personnes en France doit être accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementatio…

Art. R3411-6
Article R3411-6 du Code des transports

Les titres administratifs de transport sont : 1° La copie certifiée conforme de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article R. 3113-8 ; 2° Le cas échéant, …

Art. R3411-7
Article R3411-7 du Code des transports

Les documents de contrôle sont : 1° Pour les services occasionnels, le billet collectif et le document remis par l'employeur valant ordre de mission, et, pour les autres services, les billets individu…

Art. R3411-8
Article R3411-8 du Code des transports

Les documents de contrôle mentionnés à l'article R. 3411-7 et les conventions avec l'autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande doivent être conservés par l'entreprise pend…

Art. R3411-9
Article R3411-9 du Code des transports

Les véhicules n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur, affectés à des services de transport public routier collectif de personnes sont munis d'une signalétique distinctive définie pa…

Art. R3421-1
Article R3421-1 du Code des transports

Pour l'application de la présente section, sont retenues, outre celles figurant à l'article R. 3111-37 , les définitions suivantes : 1° Service routier librement organisé en cabotage : service routier…

Art. R3421-2
Article R3421-2 du Code des transports

Les services routiers librement organisés en cabotage assurent des liaisons routières intérieures dont l'origine et la destination sont des arrêts d'un service régulier routier européen exécuté par un…

Art. R3421-3
Article R3421-3 du Code des transports

Constitue un service ayant pour objet principal le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des Etats différents, au sens de l'article L. 3421-2 , un service régulier routier européen dont …

Art. R3421-4
Article R3421-4 du Code des transports

Les dispositions des articles R. 3111-37 à R. 3111-54 sont applicables aux services routiers librement organisés en cabotage dans les conditions suivantes : 1° Les services routiers librement organisé…

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