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Code des transports

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Art. R3314-20
Article R3314-20 du Code des transports

Lorsqu'un établissement sollicitant l'agrément ou son renouvellement confie à un organisme de formation agréé la réalisation d'une partie des formations obligatoires mentionnées aux articles R. 3314-5…

Art. R3314-21
Article R3314-21 du Code des transports

L'agrément est délivré par établissement. Toutefois, lorsque l'organisme de formation dispose d'un ou plusieurs établissements secondaires placés sous la même direction et implantés dans la même régio…

Art. R3314-22
Article R3314-22 du Code des transports

Les formations prévues aux articles R. 3314-5 , R. 3314-7 , R. 3314-8 et R. 3314-10 ne peuvent être assurées par des moniteurs d'entreprise que sous la responsabilité d'un établissement agréé et dans …

Art. R3314-23
Article R3314-23 du Code des transports

La demande d'agrément est adressée au préfet de région compétent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut d…

Art. R3314-24
Article R3314-24 du Code des transports

L'agrément peut être retiré ou suspendu si les conditions n'en sont plus remplies. L'organisme de formation est préalablement invité à présenter ses observations sur la mesure envisagée.

Art. R3314-25
Article R3314-25 du Code des transports

Les conditions dans lesquelles les formateurs et les moniteurs d'entreprise qui dispensent les formations mentionnées aux articles R. 3314-2 , R. 3314-3 , R. 3314-5 , R. 3314-7 , R. 3314-8 et R. 3314-…

Art. R3314-26
Article R3314-26 du Code des transports

Le contrôle des établissements agréés mentionnés aux articles R. 3314-19 à R. 3314-24 , notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges, la pérennité des moyens dont il a été fait état l…

Art. R3314-27
Article R3314-27 du Code des transports

La société nationale mentionnée à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale met à disposition du conducteur qui a obtenu une qualification initiale selon l'une des …

Art. R3314-28
Article R3314-28 du Code des transports

Une carte de qualification de conducteur est fournie par la société mentionnée au premier alinéa de l'article R. 3314-27 , à chaque conducteur mentionné à ce même article, sur sa demande ou celle de s…

Art. R3314-3
Article R3314-3 du Code des transports

La liste des titres professionnels mentionnés à l'article R. 3314-2 ainsi que celle des titres ou diplômes de niveaux 3 et 4 de conducteur routier enregistrés de droit dans le répertoire national des …

Art. R3314-4
Article R3314-4 du Code des transports

L'obtention de la qualification initiale mentionnée aux articles R. 3314-2 et R. 3314-3 permet à son titulaire, dans les conditions fixées à l'article R. 3314-28 , de conduire : 1° Dès l'âge de 18 ans…

Art. R3314-5
Article R3314-5 du Code des transports

La qualification initiale peut également être obtenue à l'issue d'une formation professionnelle accélérée dénommée formation initiale minimale obligatoire, sanctionnée par un examen final. Cette forma…

Art. R3314-6
Article R3314-6 du Code des transports

La formation initiale minimale obligatoire mentionnée à l'article R. 3314-5 permet à son titulaire, dans les conditions fixées à l'article R. 3314-28 , de conduire : 1° Dès l'âge de 18 ans, les véhicu…

Art. R3314-7
Article R3314-7 du Code des transports

Tout conducteur ayant obtenu la qualification initiale de conducteur de transport de marchandises peut obtenir la qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs mentionnée à l'article …

Art. R3314-8
Article R3314-8 du Code des transports

Tout conducteur ayant obtenu la qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs peut obtenir la qualification initiale de conducteur de transport de marchandises mentionnée à l'article …

Art. R3315-1
Article R3315-1 du Code des transports

L'employeur doit être en mesure de justifier, lors des contrôles en entreprise effectués par les fonctionnaires ou agents de l'Etat mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 3315-1 , de la régularit…

Art. R3315-10
Article R3315-10 du Code des transports

Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : 1° Le non-respect de l'âge minimal des personnes mentionné à l'article 5 du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 ; 2° Les …

Art. R3315-11
Article R3315-11 du Code des transports

Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 1° Le dépassement des durées de conduite au-delà des durées mentionnées au 2° de l'article R. 3315-10 ; 2° L'insuffisance du tem…

Art. R3315-12
Article R3315-12 du Code des transports

La récidive des contraventions de la 5e classe, prévues par la présente section, est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Art. R3315-2
Article R3315-2 du Code des transports

I.-Tout conducteur doit être en mesure de justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue par la présentation sur leur demande, …

Art. R3315-3
Article R3315-3 du Code des transports

Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions aux dispositions prévues par les articles L. 3312-1 et L. 3312-7 . L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a…

Art. R3315-4
Article R3315-4 du Code des transports

Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe les infractions aux dispositions prévues par les articles L. 3312-6 et L 3312-8 . L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a …

Art. R3315-5
Article R3315-5 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions du chapitre II, relatives à la durée du travail du personnel des entreprises de transport ro…

Art. R3315-6
Article R3315-6 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux dispositions relatives aux durées de compensation obligatoire et du temps de service des articles R. 3312…

Art. R3315-7
Article R3315-7 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un employeur, de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires au respect, par les conducteurs dont il est responsabl…

Art. R3315-8
Article R3315-8 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour un conducteur, de ne pas présenter immédiatement aux agents mentionnés à l'article R. 3315-2 l'un des documents énumér…

Art. R3315-9
Article R3315-9 du Code des transports

Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe : 1° La présence à bord en quantité insuffisante du papier nécessaire aux sorties imprimées ; 2° L'utilisation de feuilles d'enre…

Art. R3411-10
Article R3411-10 du Code des transports

Les véhicules affectés à des services routiers librement organisés, au sens du 1° de l'article R. 3111-37 , sont munis d'une signalétique distinctive définie par arrêté du ministre chargé des transpor…

Art. R3411-11
Article R3411-11 du Code des transports

Les véhicules affectés à des services de transport public routier de personnes doivent mentionner le nom ou le sigle de l'entreprise dans un endroit apparent.

Art. R3411-12
Article R3411-12 du Code des transports

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application des articles R. 3411-5 à R. 3411-11 . Il fixe notamment le contenu et le modèle des documents exigibles à bord des véhi…

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