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Code des transports

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Art. R3452-35
Article R3452-35 du Code des transports

Les recours relevant de la compétence de la commission nationale des sanctions administratives sont examinés, suivant la nature de l'affaire, par l'une des formations suivantes : 1° La formation pléni…

Art. R3452-36
Article R3452-36 du Code des transports

La formation plénière est composée de l'ensemble des membres de la commission mentionnés à l'article R. 3452-28 . Elle examine les recours formés contre les sanctions infligées aux personnes physiques…

Art. R3452-37
Article R3452-37 du Code des transports

La section du transport routier de marchandises et de la commission de transport et la section du transport routier de personnes sont composées, outre du président ou du vice-président ainsi que des d…

Art. R3452-38
Article R3452-38 du Code des transports

Le président ou le vice-président répartit les recours mentionnés à l'article R. 3452-27 entre les formations, fixe l'ordre du jour de celles-ci et convoque leurs membres ainsi que les représentants l…

Art. R3452-39
Article R3452-39 du Code des transports

Les membres reçoivent, trois semaines au moins avant la date de la réunion de la formation concernée, une convocation comportant l'ordre du jour et au plus tard cinq jours avant la séance les rapports…

Art. R3452-4
Article R3452-4 du Code des transports

Outre son président mentionné à l'article R. 3452-2 , la commission territoriale des sanctions administratives est composée : 1° De deux représentants de l'Etat compétents dans le domaine du contrôle …

Art. R3452-40
Article R3452-40 du Code des transports

Les formations de la commission nationale des sanctions administratives ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres, dont les deux représentants de l'Etat, sont présent…

Art. R3452-41
Article R3452-41 du Code des transports

Le représentant de l'entreprise ou la personne mise en cause sont convoqués trois semaines au moins avant la date de la séance. En cas de nouvelle réunion de la commission nationale des sanctions admi…

Art. R3452-42
Article R3452-42 du Code des transports

Le secrétariat des formations de la commission nationale des sanctions administratives prévues à l'article R. 3452-35 est assuré par les services du ministère chargé des transports. Il est placé sous …

Art. R3452-43
Article R3452-43 du Code des transports

L'immobilisation du véhicule prévue à l'article L. 3451-2 est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 325-2 , R. 325-3 et R. 325-9 à R. 325-11 du code de la route. L'immobilisation cesse …

Art. R3452-44
Article R3452-44 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° D'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les titres administratifs …

Art. R3452-45
Article R3452-45 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° D'assurer un service public de transport routier de personne sans respecter la consistance prévue par l'autorisation de…

Art. R3452-45-1
Article R3452-45-1 du Code des transports

Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, l'absence de transmission du numéro d'immatriculation d'un véhicule exploité ou ayant cessé d'être exploité.

Art. R3452-46
Article R3452-46 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait d'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule la copie de la convention avec …

Art. R3452-46-1
Article R3452-46-1 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait : 1° D'exécuter un service de transport public routier de marchandises en ayant à bord du véhicule une lettre de voit…

Art. R3452-47
Article R3452-47 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait : 1° De ne pas apposer de façon apparente sur le véhicule la signalétique prévue à l'article R. 3411-9 ou à l'article R. 341…

Art. R3452-48
Article R3452-48 du Code des transports

Les articles R. 121-1 à R. 121-5 du code de la route sont applicables aux employeurs de salariés affectés à la conduite de véhicules de transport routier de personnes ou de marchandises et aux donneur…

Art. R3452-5
Article R3452-5 du Code des transports

Le nombre total de représentants des entreprises de transport routier ou de commission de transport et des salariés des entreprises doit être au moins égal au nombre total des autres membres de la com…

Art. R3452-6
Article R3452-6 du Code des transports

Les membres de la commission territoriale sont nommés par arrêté du préfet de région, qui les affecte, le cas échéant, pour la durée de leur mandat, dans l'une ou l'autre des sections prévues à l'arti…

Art. R3452-7
Article R3452-7 du Code des transports

Ne peuvent être nommées en tant que représentants des entreprises de transport routier de marchandises et de personnes ou de commission de transport, les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judi…

Art. R3452-8
Article R3452-8 du Code des transports

Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions et remplacent ces derniers en cas d'empêchement.

Art. R3452-9
Article R3452-9 du Code des transports

La durée du mandat des membres de la commission territoriale des sanctions administratives est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable dans les conditions prévues aux articles R. 3452-4 à R. 3452-8 .

Art. R3511-1
Article R3511-1 du Code des transports

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion peuvent être créés des services réguliers non urbains d'intérêt régional lorsqu'ils assurent des dessertes majeures essentielles à leur développ…

Art. R3511-2
Article R3511-2 du Code des transports

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion peuvent être créés des services réguliers non urbains d'intérêt national pour desservir des équipements présentant un intérêt national.

Art. R3511-3
Article R3511-3 du Code des transports

Pour l'application des dispositions de l'article R. 3113-31 aux entreprises de transport public routier de personnes établies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion et qui déclarent l…

Art. R3511-4
Article R3511-4 du Code des transports

Les entreprises de transport public routier de personnes établies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont étab…

Art. R3511-5
Article R3511-5 du Code des transports

Pour l'application de l'article R. 3113-8 , l'inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes : 1° Une licence communautaire sous réserve pour l'entre…

Art. R3511-6
Article R3511-6 du Code des transports

Pour les entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises établies en Guadeloupe, …

Art. R3511-7
Article R3511-7 du Code des transports

Pour l'application de l'article R. 3211-12 , l'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suiv…

Art. R3521-1
Article R3521-1 du Code des transports

A Mayotte, peuvent être créés des services réguliers non urbains d'intérêt national pour desservir des équipements présentant un intérêt national. Les dispositions des articles R. 3111-37 à R. 3111-54…

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