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Code des transports

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Art. R4241-28
Article R4241-28 du Code des transports

Les bateaux transportant des conteneurs sont soumis à des règles relatives à la stabilité du bateau et à la résistance de la coque, définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Art. R4241-29
Article R4241-29 du Code des transports

Les opérations de chargement, de déchargement ou de transbordement d'un bateau, ainsi que l'embarquement ou le débarquement de passagers sont interdits en dehors des ports ou des emplacements désignés…

Art. R4241-3
Article R4241-3 du Code des transports

Sauf disposition contraire, les obligations pesant sur le conducteur s'imposent également à la personne sous l'autorité de laquelle est placé un établissement flottant.

Art. R4241-30
Article R4241-30 du Code des transports

Le chargement des bateaux est réalisé en tenant compte de l'enfoncement supplémentaire en marche.

Art. R4241-31
Article R4241-31 du Code des transports

Le conducteur d'un bateau, à l'exception des menues embarcations, des bateaux d'un convoi poussé autres que le pousseur, et des matériels flottants, doit disposer à bord d'un exemplaire du règlement g…

Art. R4241-32
Article R4241-32 du Code des transports

Les règlements particuliers peuvent imposer aux conducteurs de certaines menues embarcations de disposer à bord des documents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 4241-31 .

Art. R4241-33
Article R4241-33 du Code des transports

La liste des documents imposés par la réglementation relative à la navigation intérieure qui, outre ceux dont la possession sur le bateau est exigée par les articles L. 4111-6 , L. 4112-3 , L. 4221-1 …

Art. R4241-34
Article R4241-34 du Code des transports

Dans les convois, les documents dont la présence à bord est obligatoire peuvent être conservés à bord d'un seul bateau.

Art. R4241-35
Article R4241-35 du Code des transports

Sont considérés comme des transports spéciaux les déplacements sur les eaux intérieures de bateaux dont les dimensions ne répondent pas aux caractéristiques d'une section d'eau intérieure. Ces transpo…

Art. R4241-37
Article R4241-37 du Code des transports

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 4241-35 et sans préjudice des dispositions de l'article D. 4221-7 , le déplacement d'un établissement ou d'un matériel flottant ne répondant pas aux car…

Art. R4241-38
Article R4241-38 du Code des transports

Sans préjudice d'autres régimes d'autorisation applicables, les manifestations sportives nautiques, fêtes nautiques ou autres concentrations de bateaux susceptibles d'entraver la navigation sont soumi…

Art. R4241-39
Article R4241-39 du Code des transports

Le conducteur d'un bateau se conforme aux ordres particuliers qui lui sont donnés par les fonctionnaires et agents chargés de la police de la navigation mentionnés à l'article L. 4272-1 en vue de la s…

Art. R4241-4
Article R4241-4 du Code des transports

Les membres de l'équipage et les autres personnes se trouvant à bord et déterminant temporairement la route et la vitesse du bateau sont également responsables dans cette mesure de l'observation des p…

Art. R4241-40
Article R4241-40 du Code des transports

Le conducteur d'un bateau donne aux fonctionnaires et agents chargés de la police de la navigation les facilités nécessaires pour leur permettre d'exercer leur mission de constatation d'infractions dé…

Art. R4241-41
Article R4241-41 du Code des transports

Tout conducteur est tenu de présenter les documents dont la présence à bord est obligatoire à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 4272-1 .

Art. R4241-42
Article R4241-42 du Code des transports

Les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 peuvent vérifier à tout moment la conformité du bateau à son titre de navigation. Ils peuvent également vérifier si le bateau constitue un danger manifeste …

Art. R4241-43
Article R4241-43 du Code des transports

Si, lors du contrôle prévu à l'article R. 4241-42 , les agents constatent soit le défaut de validité du titre de navigation, soit que le bateau n'est pas conforme aux mentions de celui-ci, mais que ce…

Art. R4241-44
Article R4241-44 du Code des transports

Si, lors du contrôle prévu à l'article R. 4241-42 , les agents constatent soit l'absence à bord du titre de navigation, soit que le bateau présente un danger manifeste pour les personnes à bord, l'env…

Art. R4241-45
Article R4241-45 du Code des transports

Les agents qui réalisent les contrôles prévus aux articles R. 4241-43 et R. 4241-44 informent l'autorité compétente qui a délivré le titre de navigation ou qui l'a renouvelé en dernier lieu des consta…

Art. R4241-46
Article R4241-46 du Code des transports

Toute décision d'interruption de la navigation, prise en vertu des dispositions des articles R. 4241-43 et R. 4241-44 , est notifiée sans délai à la personne dont le nom figure sur le titre de navigat…

Art. R4241-47
Article R4241-47 du Code des transports

Outre les marques d'identification prévues au titre Ier du livre Ier, tout bateau porte des marques d'enfoncement, des échelles de tirant d'eau et des marques d'identification sur ses ancres. Tout bat…

Art. R4241-48
Article R4241-48 du Code des transports

Les bateaux portent une signalisation visuelle. Le type d'équipement, les modalités d'installation et les modalités d'utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté …

Art. R4241-49
Article R4241-49 du Code des transports

Les bateaux sont équipés d'un dispositif permettant d'émettre des signaux sonores. Les bateaux, à l'exception des menues embarcations, sont équipés d'une installation de radiotéléphonie. Les règlement…

Art. R4241-5
Article R4241-5 du Code des transports

Les bateaux d'un convoi poussé autres que le pousseur sont placés sous l'autorité du conducteur du pousseur. Les règles de désignation du conducteur d'un convoi ou d'une formation à couple sont défini…

Art. R4241-50
Article R4241-50 du Code des transports

L'usage d'un appareil radar de navigation est imposé, pour des raisons de sécurité, à certains bateaux ou dans certaines situations de navigation déterminés par arrêté du ministre chargé des transport…

Art. R4241-51
Article R4241-51 du Code des transports

Un arrêté du ministre chargé des transports définit les signaux des eaux intérieures, leur signification et les caractéristiques techniques qui leur sont applicables, lorsqu'une telle signalisation es…

Art. R4241-52
Article R4241-52 du Code des transports

Sans préjudice des dispositions des articles R. 4242-1 à R. 4242-8 , si les conditions de la navigation sur une partie des eaux intérieures le justifient, notamment en raison de l'importance du trafic…

Art. R4241-53
Article R4241-53 du Code des transports

Les bateaux sont soumis à des règles de route fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté définit notamment les règles applicables aux rencontres, aux croisements et dépassements, …

Art. R4241-54
Article R4241-54 du Code des transports

Les bateaux sont soumis à des règles de stationnement définies par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté définit notamment les caractéristiques des zones où le stationnement est interdi…

Art. R4241-56
Article R4241-56 du Code des transports

La composition d'un convoi poussé, les accouplements au sein d'un convoi poussé, la circulation des personnes à bord d'un convoi poussé et le déplacement de barges en dehors d'un convoi poussé sont so…

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