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Code des transports

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Art. R4123-18
Article R4123-18 du Code des transports

Lorsque plusieurs créanciers concourent à la distribution du prix, la partie poursuivante saisit le juge de l'exécution d'une demande de distribution amiable du prix de vente.

Art. R4123-19
Article R4123-19 du Code des transports

Le juge notifie une demande de déclaration de créances aux créanciers inscrits ainsi que, si le créancier poursuivant l'a informé de leur existence, aux créanciers privilégiés. Le décompte est produit…

Art. R4123-2
Article R4123-2 du Code des transports

La saisie, la vente forcée des bateaux mentionnés à l'article L. 4111-1 , et le paiement et la distribution subséquente du prix sont effectués dans les formes prévues par la présente section.

Art. R4123-20
Article R4123-20 du Code des transports

Le juge élabore un projet de distribution par ordonnance, qui est notifié aux créanciers mentionnés à l'article R. 4123-19 et au débiteur. Cette notification mentionne : 1° Qu'une contestation motivée…

Art. R4123-21
Article R4123-21 du Code des transports

A défaut de contestation dans les quinze jours suivant la réception de la notification, la partie poursuivante ou, à défaut, toute partie au projet de distribution, sollicite du greffe du juge de l'ex…

Art. R4123-22
Article R4123-22 du Code des transports

Lorsque le projet de distribution fait l'objet d'une contestation, le juge de l'exécution convoque les parties à une audience, statue sur les contestations et établit l'état des répartitions, tout en …

Art. R4123-23
Article R4123-23 du Code des transports

La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des créanciers et le cas échéant du débiteur, dans le mois de la notification qui lui est faite d'une copie revêtue de la formule exécutoire d…

Art. R4123-24
Article R4123-24 du Code des transports

Sur requête de l'adjudicataire, le juge de l'exécution constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur le bateau du chef du débiteur et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes.

Art. R4123-25
Article R4123-25 du Code des transports

Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions des articles R. 4123-26 et R. 4123-27 .

Art. R4123-26
Article R4123-26 du Code des transports

La saisie des bateaux se fait sans commandement préalable et la vente forcée se poursuit devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, qui fixe toutes audiences. Le greffier fait d'office les signifi…

Art. R4123-27
Article R4123-27 du Code des transports

Les créanciers privilégiés sont tenus, en cas d'aliénation du bateau sur saisie ou sur surenchère du dixième, de notifier leurs droits au plus tard à l'audience de distribution du prix devant le tri…

Art. R4123-3
Article R4123-3 du Code des transports

Il ne peut être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer signifié au saisi. Celui-ci contient, à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les…

Art. R4123-4
Article R4123-4 du Code des transports

Le procès-verbal de saisie contient, à peine de nullité : 1° Les nom, prénoms et domicile du créancier pour qui il est agi ; 2° Le titre exécutoire en vertu duquel il est procédé ; 3° La somme en prin…

Art. R4123-5
Article R4123-5 du Code des transports

Le saisissant doit, à peine de caducité, dans le délai de trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie po…

Art. R4123-6
Article R4123-6 du Code des transports

Le procès-verbal de saisie est transcrit sur le registre mentionné à l'article L. 4121-2 dans un délai de trois jours. Sous réserve des dispositions de la section 1 du chapitre IV du présent titre, le…

Art. R4123-7
Article R4123-7 du Code des transports

Les créanciers inscrits et les créanciers privilégiés peuvent, à compter de la transcription du procès-verbal de saisie, à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation…

Art. R4123-8
Article R4123-8 du Code des transports

Le juge de l'exécution fixe par son jugement la mise à prix et les conditions de la vente. Si, au jour fixé pour la vente, il n'est pas fait d'offre, le juge indique par jugement le jour auquel les en…

Art. R4123-9
Article R4123-9 du Code des transports

La vente sur saisie se fait à l'audience du juge de l'exécution quinze jours après une apposition d'affiche et une insertion de cette affiche : 1° Dans un des journaux d'annonces légales du ressort du…

Art. R4124-1
Article R4124-1 du Code des transports

I.-Les demandes d'inscription mentionnées aux articles R. 4121-1 , R. 4122-3 , R. 4123-6 sont formées auprès du greffier du ressort du lieu d'immatriculation du bateau. Pour les hypothèques et les sai…

Art. R4124-10
Article R4124-10 du Code des transports

Les formalités de dénonciation auprès des créanciers inscrits sur le bateau sont transcrites au greffe dans le registre duquel est transcrit le procès-verbal de saisie du bateau. Le justificatif menti…

Art. R4124-11
Article R4124-11 du Code des transports

Sans préjudice des articles R. 521-1 et suivant du code de commerce , à la requête de l'acquéreur ou, à défaut, du créancier poursuivant la distribution, le titre de vente mentionné au premier alinéa …

Art. R4124-12
Article R4124-12 du Code des transports

Le greffier du tribunal judiciaire de Strasbourg possède les attributions données par le présent code aux greffiers des tribunaux de commerce pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la…

Art. R4124-2
Article R4124-2 du Code des transports

La demande d'inscription d'un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels autres que l'hypothèque est formée par le propriétaire du bateau. Il est formé une …

Art. R4124-3
Article R4124-3 du Code des transports

L'acte ou la décision de justice à joindre au bordereau en application de l' article R. 521-7 du code de commerce peut consister en un extrait de ces derniers s'il concerne plusieurs bateaux. Doit éga…

Art. R4124-4
Article R4124-4 du Code des transports

Le greffier reporte également sur le registre, les indications essentielles figurant sur l'extrait du registre d'immatriculation ou le certificat d'immatriculation produit à l'appui de l'inscription r…

Art. R4124-5
Article R4124-5 du Code des transports

I.-En application des articles R. 4111-8 et R. 4111-9 , lorsque le greffier reçoit avis des mentions nouvelles portées au registre d'immatriculation, il les reporte sur le registre avec le numéro d'or…

Art. R4124-6
Article R4124-6 du Code des transports

Il est formé une demande d'inscription pour chaque bateau. Les informations requises au titre du 5° de l'article R. 521-6 du code de commerce correspondent au nom et à la désignation du bateau, à la…

Art. R4124-7
Article R4124-7 du Code des transports

Le requérant joint également à sa demande d'inscription initiale un extrait du registre d'immatriculation ou le certificat d'immatriculation du bateau ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, le r…

Art. R4124-8
Article R4124-8 du Code des transports

I.-Le greffier vérifie l'immatriculation du bateau ainsi que l'identité de leurs propriétaires auprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 4111-4 . II.-Avant toute radiation, le gref…

Art. R4124-9
Article R4124-9 du Code des transports

La demande d'inscription d'un acte de saisie d'un bateau est formée par le saisissant. Celui-ci remet ou transmet une copie certifiée conforme par l'huissier du procès-verbal de saisie au greffier qui…

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