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Code des transports

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Art. R4312-58
Article R4312-58 du Code des transports

La commission locale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce, à l'égard du personnel de la direction territoriale ou des services du siège, les compétences défi…

Art. R4312-59
Article R4312-59 du Code des transports

Le fonctionnement et les moyens de la commission locale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail sont régis par les dispositions de l'article R. 4312-41 .

Art. R4312-6
Article R4312-6 du Code des transports

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an, sur la convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. La convocation est de droit si …

Art. R4312-60
Article R4312-60 du Code des transports

Sans préjudice des droits de l'inspecteur santé et sécurité au travail, l'inspecteur du travail est convié à une réunion de la commission locale si la question concerne principalement des salariés men…

Art. R4312-7
Article R4312-7 du Code des transports

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance ou s'y fait représenter. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau…

Art. R4312-70
Article R4312-70 du Code des transports

Pour la négociation des accords mentionnés au V de l'article L. 4312-3-2 , la délégation de chacune des organisations représentatives parties à la négociation comprend, selon les personnels concernés …

Art. R4312-71
Article R4312-71 du Code des transports

Dans le respect de la continuité des missions énumérées à l'article L. 4311-1 , en particulier l'exploitation, l'entretien, la maintenance et la gestion hydraulique des voies navigables, le régime d'o…

Art. R4312-72
Article R4312-72 du Code des transports

Les dates de début et de fin de la négociation, ainsi que le calendrier des réunions de négociation, sont fixées par décision du directeur général de Voies navigables de France.

Art. R4312-73
Article R4312-73 du Code des transports

Huit jours au moins avant chaque réunion de négociation, le directeur général de Voies navigables de France adresse une convocation à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'établi…

Art. R4312-74
Article R4312-74 du Code des transports

Sur présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de négociation, les membres de la délégation des représentants du personnel mentionnés à l'article R. 4312-73 se voient …

Art. R4312-75
Article R4312-75 du Code des transports

Au terme de la négociation et au plus tard le 30 septembre de l'année au cours de laquelle elle a débuté, le directeur général de Voies navigables de France notifie le projet d'accord collectif issu d…

Art. R4312-76
Article R4312-76 du Code des transports

Pour chacune des organisations syndicales représentatives, l'accord collectif est signé par l'un des délégués syndicaux mentionnés à l'article R. 4312-73 . Au terme du délai de signature, si l'accord …

Art. R4312-77
Article R4312-77 du Code des transports

La formation restreinte représentant les agents de droit public du comité technique unique de Voies navigables de France est consultée sur l'accord collectif signé. Cet accord est mis en œuvre, après …

Art. R4312-78
Article R4312-78 du Code des transports

A défaut d'accord collectif valide et signé dans les conditions prévues à l'article R. 4312-76 , le directeur général de Voies navigables de France établit un procès-verbal de fin de négociation dans …

Art. R4312-79
Article R4312-79 du Code des transports

L'accord collectif ou, à défaut, la délibération du conseil d'administration entre en vigueur après sa publication au Bulletin officiel des actes de Voies navigables de France. En outre, cet accord co…

Art. R4312-8
Article R4312-8 du Code des transports

Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence ou par échange d'écrits transmis par voie électronique permettant …

Art. R4312-9
Article R4312-9 du Code des transports

Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable principal assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Art. R4313-1
Article R4313-1 du Code des transports

Sous réserve des modalités particulières de la présente section, l'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion…

Art. R4313-10
Article R4313-10 du Code des transports

Des régies d'avances ou des régies de recettes peuvent être instituées par le directeur général après avis de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 201…

Art. R4313-11
Article R4313-11 du Code des transports

Des avances peuvent être consenties, dans les conditions fixées par le conseil d'administration avec l'accord du contrôleur budgétaire, aux personnels de Voies navigables de France ainsi qu'aux person…

Art. R4313-12
Article R4313-12 du Code des transports

Un règlement adopté par le conseil d'administration sur proposition du directeur général fixe les modalités de constitution et de fonctionnement d'une commission consultative des marchés. Le règlement…

Art. R4313-13
Article R4313-13 du Code des transports

Sur le domaine qui lui est confié et pour l'exercice de ses missions, Voies navigables de France est substitué de plein droit à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci, tels qu'ils résultent…

Art. R4313-14
Article R4313-14 du Code des transports

Voies navigables de France exerce sur le domaine public qui lui est confié par l'Etat et pour la réalisation des missions définies aux articles L. 4311-1 et L. 4311-2 les pouvoirs d'administration et …

Art. R4313-14-1
Article R4313-14-1 du Code des transports

Les dossiers de demande d'obtention ou de modification d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation domaniale déposés auprès de Voies navigables de France ou de tout autre gestionnaire ou concessi…

Art. R4313-15
Article R4313-15 du Code des transports

Tout contrat de concession d'outillage public, d'installation portuaire de plaisance ou autorisation d'outillage privé avec obligation de service public délivrée dans les conditions prévues au deuxièm…

Art. R4313-16
Article R4313-16 du Code des transports

Voies navigables de France est l'autorité gestionnaire, au sens de l'article R. 4400-1 , du domaine public fluvial qui lui est confié par l'Etat.

Art. R4313-17
Article R4313-17 du Code des transports

Les règles de circulation sur le domaine public et de sécurité de la navigation demeurent fixées par l'Etat. L'Etat demeure responsable sur le domaine confié à Voies navigables de France des polices d…

Art. R4313-18
Article R4313-18 du Code des transports

Voies navigables de France procède aux acquisitions et prises à bail des biens immobiliers, après avoir consulté le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, dans le…

Art. R4313-19
Article R4313-19 du Code des transports

Les immeubles confiés à l'établissement public ne peuvent faire l'objet d'un déclassement, d'un changement d'affectation, d'un transfert de gestion ou d'une aliénation que dans les conditions et suiva…

Art. R4313-2
Article R4313-2 du Code des transports

Le compte financier de l'établissement comprend les comptes sociaux et les comptes consolidés. Ils sont préparés par l'agent comptable. Ils sont, après adoption par le conseil d'administration, transm…

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