Code des transports
Pour le transport public ou privé de marchandises à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France mentionné à l'article L. 4412-1 , le transporteur acquitte un péage pour tout…
Voies navigables de France est consulté préalablement à la fixation des péages établis en application de l'article L. 4412-2 sur les voies d'eau reliées au réseau qui lui est confié, à l'exception de …
Les péages fluviaux prévus au profit des concessionnaires sont recouvrés par Voies navigables de France sur le domaine qui lui est confié. L'établissement public reverse à chaque concessionnaire le pr…
Pour le transport public de personnes à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France mentionné à l'article L. 4412-1 , le transporteur acquitte un péage pour tout parcours ut…
Les propriétaires de bateaux de plaisance mentionnés à l'article L. 4412-1 acquittent un péage lorsque ces bateaux naviguent à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France. L…
Les péages prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-3 peuvent être établis sous la forme de forfaits calculés selon la durée, la période d'utilisation du réseau, la portion du réseau emprunté, la natur…
Le conseil d'administration de Voies navigables de France fixe le montant des péages prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-3 , les modalités de calcul des péages forfaitaires mentionnés à l'article …
Le péage prévu à l'article R. 4412-1 est recouvré par Voies navigables de France, en fonction des règles établies par son conseil d'administration, sur la base de la déclaration de chargement mentionn…
Les transporteurs mentionnés à l'article R. 4412-2 et les personnes dont l'activité professionnelle est la location des bateaux mentionnés à l'article R. 4412-3 doivent transmettre chaque année à Voie…
Les transporteurs et les personnes qui ont choisi d'acquitter les péages dus au tarif réel doivent produire avant chaque trajet une déclaration de navigation qui précise notamment le numéro d'immatric…
La forme, les conditions de renseignement de la déclaration de flotte prévue à l'article R. 4412-7 et de la déclaration de navigation prévue à l'article R. 4412-8 , leurs modalités de transmission à V…
Les conditions d'application de l'article L. 4413-1 sont définies aux articles R. 4462-7 à R. 4462-10 .
Les personnes physiques mentionnées à l' article R. 4422-9 qui souhaitent créer une activité de transport fluvial de marchandises, diriger une entreprise de transport fluvial de marchandises ne satisf…
Toute personne physique mentionnée à l' article R. 4421-9 ne satisfait plus à l'exigence d'honorabilité au regard de l'exercice de la profession lorsque, ayant fait l'objet de condamnations prononcées…
Les personnes mentionnées à l' article R. 4421-9 peuvent perdre l'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet : 1° Soit d'une ou plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du …
Les personnes physiques mentionnées à l' article R. 4421-9 qui ne résident pas en France ou qui résident en France depuis moins de cinq ans apportent la preuve qu'elles satisfont dans leur Etat de rés…
Lorsque le préfet de la région Hauts-de-France est informé d'une ou plusieurs condamnations ou amendes prononcées dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou de la Commission centrale …
Pour l'application des articles R. 4421-11 à R. 4421-14 , le préfet de la région Hauts-de-France apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction de l'incidence sur …
Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l' article L. 4421-1 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l' article R. 4421-18 , qu'elle dispose du titre de propriété d'au …
A défaut de capitaux et de réserves suffisants, l'entreprise peut présenter des garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers se portant caution de l'entreprise pour les montants fixés…
Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises ou à la demande du préfet des…
Afin d'apprécier la capacité financière de l'entreprise, le préfet de la région Hauts-de-France peut demander à celle-ci de lui communiquer ses comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expe…
Pour l'application du présent chapitre, est regardée comme exerçant la profession de transporteur fluvial de marchandises toute personne physique ou toute entreprise dont l'activité, même si elle n'es…
A défaut de transmission des documents prévus à l' article R. 4421-18 , et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois suivant sa réception, le préfet de la région Hauts-de-France p…
Les personnes physiques qui demandent à exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises doivent satisfaire aux conditions de capacité professionnelle même si elles adhèrent à un groupeme…
La condition de capacité professionnelle prévue au présent chapitre fait l'objet d'une attestation délivrée : 1° Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une…
Par dérogation à l'article R. 4421-3 , l'exploitation peut être poursuivie à titre provisoire pendant une période maximum d'un an, prorogeable de six mois au plus, en cas de décès ou d'incapacité phys…
Toute décision de rejet d'une demande d'attestation de capacité de transporteur fluvial de marchandises est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recour…
Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées aux articles R. 4421-3 , R. 4421-4 et R. 4421-9 , l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises est retirée par …
Sont reconnues comme preuve satisfaisante de la capacité professionnelle des intéressés les attestations délivrées par les autorités des autres Etats membres dès lors qu'elles ont un objet conforme à …
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