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Code des transports

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Art. R4412-1
Article R4412-1 du Code des transports

Pour le transport public ou privé de marchandises à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France mentionné à l'article L. 4412-1 , le transporteur acquitte un péage pour tout…

Art. R4412-10
Article R4412-10 du Code des transports

Voies navigables de France est consulté préalablement à la fixation des péages établis en application de l'article L. 4412-2 sur les voies d'eau reliées au réseau qui lui est confié, à l'exception de …

Art. R4412-11
Article R4412-11 du Code des transports

Les péages fluviaux prévus au profit des concessionnaires sont recouvrés par Voies navigables de France sur le domaine qui lui est confié. L'établissement public reverse à chaque concessionnaire le pr…

Art. R4412-2
Article R4412-2 du Code des transports

Pour le transport public de personnes à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France mentionné à l'article L. 4412-1 , le transporteur acquitte un péage pour tout parcours ut…

Art. R4412-3
Article R4412-3 du Code des transports

Les propriétaires de bateaux de plaisance mentionnés à l'article L. 4412-1 acquittent un péage lorsque ces bateaux naviguent à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France. L…

Art. R4412-4
Article R4412-4 du Code des transports

Les péages prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-3 peuvent être établis sous la forme de forfaits calculés selon la durée, la période d'utilisation du réseau, la portion du réseau emprunté, la natur…

Art. R4412-5
Article R4412-5 du Code des transports

Le conseil d'administration de Voies navigables de France fixe le montant des péages prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-3 , les modalités de calcul des péages forfaitaires mentionnés à l'article …

Art. R4412-6
Article R4412-6 du Code des transports

Le péage prévu à l'article R. 4412-1 est recouvré par Voies navigables de France, en fonction des règles établies par son conseil d'administration, sur la base de la déclaration de chargement mentionn…

Art. R4412-7
Article R4412-7 du Code des transports

Les transporteurs mentionnés à l'article R. 4412-2 et les personnes dont l'activité professionnelle est la location des bateaux mentionnés à l'article R. 4412-3 doivent transmettre chaque année à Voie…

Art. R4412-8
Article R4412-8 du Code des transports

Les transporteurs et les personnes qui ont choisi d'acquitter les péages dus au tarif réel doivent produire avant chaque trajet une déclaration de navigation qui précise notamment le numéro d'immatric…

Art. R4412-9
Article R4412-9 du Code des transports

La forme, les conditions de renseignement de la déclaration de flotte prévue à l'article R. 4412-7 et de la déclaration de navigation prévue à l'article R. 4412-8 , leurs modalités de transmission à V…

Art. R4413-1
Article R4413-1 du Code des transports

Les conditions d'application de l'article L. 4413-1 sont définies aux articles R. 4462-7 à R. 4462-10 .

Art. R4421-10
Article R4421-10 du Code des transports

Les personnes physiques mentionnées à l' article R. 4422-9 qui souhaitent créer une activité de transport fluvial de marchandises, diriger une entreprise de transport fluvial de marchandises ne satisf…

Art. R4421-11
Article R4421-11 du Code des transports

Toute personne physique mentionnée à l' article R. 4421-9 ne satisfait plus à l'exigence d'honorabilité au regard de l'exercice de la profession lorsque, ayant fait l'objet de condamnations prononcées…

Art. R4421-12
Article R4421-12 du Code des transports

Les personnes mentionnées à l' article R. 4421-9 peuvent perdre l'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet : 1° Soit d'une ou plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du …

Art. R4421-13
Article R4421-13 du Code des transports

Les personnes physiques mentionnées à l' article R. 4421-9 qui ne résident pas en France ou qui résident en France depuis moins de cinq ans apportent la preuve qu'elles satisfont dans leur Etat de rés…

Art. R4421-14
Article R4421-14 du Code des transports

Lorsque le préfet de la région Hauts-de-France est informé d'une ou plusieurs condamnations ou amendes prononcées dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou de la Commission centrale …

Art. R4421-15
Article R4421-15 du Code des transports

Pour l'application des articles R. 4421-11 à R. 4421-14 , le préfet de la région Hauts-de-France apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction de l'incidence sur …

Art. R4421-16
Article R4421-16 du Code des transports

Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l' article L. 4421-1 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l' article R. 4421-18 , qu'elle dispose du titre de propriété d'au …

Art. R4421-17
Article R4421-17 du Code des transports

A défaut de capitaux et de réserves suffisants, l'entreprise peut présenter des garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers se portant caution de l'entreprise pour les montants fixés…

Art. R4421-18
Article R4421-18 du Code des transports

Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises ou à la demande du préfet des…

Art. R4421-19
Article R4421-19 du Code des transports

Afin d'apprécier la capacité financière de l'entreprise, le préfet de la région Hauts-de-France peut demander à celle-ci de lui communiquer ses comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expe…

Art. R4421-2
Article R4421-2 du Code des transports

Pour l'application du présent chapitre, est regardée comme exerçant la profession de transporteur fluvial de marchandises toute personne physique ou toute entreprise dont l'activité, même si elle n'es…

Art. R4421-20
Article R4421-20 du Code des transports

A défaut de transmission des documents prévus à l' article R. 4421-18 , et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois suivant sa réception, le préfet de la région Hauts-de-France p…

Art. R4421-3
Article R4421-3 du Code des transports

Les personnes physiques qui demandent à exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises doivent satisfaire aux conditions de capacité professionnelle même si elles adhèrent à un groupeme…

Art. R4421-4
Article R4421-4 du Code des transports

La condition de capacité professionnelle prévue au présent chapitre fait l'objet d'une attestation délivrée : 1° Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une…

Art. R4421-5
Article R4421-5 du Code des transports

Par dérogation à l'article R. 4421-3 , l'exploitation peut être poursuivie à titre provisoire pendant une période maximum d'un an, prorogeable de six mois au plus, en cas de décès ou d'incapacité phys…

Art. R4421-6
Article R4421-6 du Code des transports

Toute décision de rejet d'une demande d'attestation de capacité de transporteur fluvial de marchandises est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recour…

Art. R4421-7
Article R4421-7 du Code des transports

Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées aux articles R. 4421-3 , R. 4421-4 et R. 4421-9 , l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises est retirée par …

Art. R4421-8
Article R4421-8 du Code des transports

Sont reconnues comme preuve satisfaisante de la capacité professionnelle des intéressés les attestations délivrées par les autorités des autres Etats membres dès lors qu'elles ont un objet conforme à …

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