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Code des transports

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Art. R4651-2
Article R4651-2 du Code des transports

Les dispositions du titre Ier du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. R4651-3
Article R4651-3 du Code des transports

A l'article R. 4441-11 , les mots : " et à Voies navigables de France " ne sont pas applicables.

Art. R4651-4
Article R4651-4 du Code des transports

Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. R5000-1
Article R5000-1 du Code des transports

I. - Est un drone maritime, au sens de l'article L. 5000-2-2, tout engin flottant de surface ou sous-marin opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation qui remplit les conditions cumula…

Art. R5000-2
Article R5000-2 du Code des transports

Les drones maritimes peuvent être utilisés pour un usage personnel ou professionnel. On entend par drone à usage personnel tout drone utilisé à titre privé par son propriétaire, pour une navigation de…

Art. R5000-3
Article R5000-3 du Code des transports

Pour la navigation du drone maritime, les expressions ci-dessous désignent : 1° Opérateur de drone maritime : toute personne physique chargée de conduire un drone maritime soit en le manœuvrant manuel…

Art. R5112-1 A
Article R5112-1 A du Code des transports

Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent chapitre applicables aux navires sont également applicables aux drones maritimes et aux îles artificielles, installations et ouvrages flottant…

Art. R5112-2-1-1
Article R5112-2-1-1 du Code des transports

Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative compétente sur une demande d'enregistrement ou de délivrance de passeport d'un navire vaut décision d'acceptation.

Art. R5112-2-10
Article R5112-2-10 du Code des transports

Pour fixer le montant de l'amende, le préfet ou le ministre chargé de la mer prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et se…

Art. R5112-2-3-1
Article R5112-2-3-1 du Code des transports

Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative compétente sur une demande d'agrément spécial mentionnée à l' article D. 5112-2-3 vaut décision d'acceptation.

Art. R5112-2-4-1
Article R5112-2-4-1 du Code des transports

I. - Un contrôle de sécurité est effectué préalablement à l'enregistrement du drone maritime. Ce contrôle consiste en un examen des documents transmis par l'exploitant ou par le propriétaire. Le cas é…

Art. R5112-2-4-2
Article R5112-2-4-2 du Code des transports

Sont habilités à effectuer les visites de sécurité mentionnées à l'article R. 5112-2-4-1 : 1° Les administrateurs des affaires maritimes ; 2° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des…

Art. R5112-2-7
Article R5112-2-7 du Code des transports

Est puni d'une amende administrative d'un montant maximal de 1 500 euros, le fait de manquer : 1° A l'obligation d'avoir à bord le certificat d'enregistrement prévu à l' article L. 5112-1-11 ; 2° A l'…

Art. R5112-2-8
Article R5112-2-8 du Code des transports

Le préfet, ou le ministre chargé de la mer pour les navires immatriculés au registre international français, peut, sur procès-verbal de l'un des agents mentionnés aux 1°, 2° à 4°, 8° et 10° de l' arti…

Art. R5112-2-9
Article R5112-2-9 du Code des transports

Avant toute décision, le préfet ou le ministre chargé de la mer informe par écrit le propriétaire, ou l'exploitant, de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son en…

Art. R5112-3
Article R5112-3 du Code des transports

La jauge brute résulte du calcul du volume de l'ensemble des espaces du navire limités par la coque, les cloisons et les ponts, conformément aux dispositions de la convention sur le jaugeage des navir…

Art. R5112-4
Article R5112-4 du Code des transports

I. - Sont délivrés, au nom de l'Etat, par une société de classification habilitée dans les conditions prévues par le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, …

Art. R5112-5
Article R5112-5 du Code des transports

La délivrance, le visa et le renouvellement des certificats mentionnés à l'article R. 5112-4 sont subordonnés à des visites du navire et, le cas échéant, à des études sur plans et documents, dans les …

Art. R5113-10
Article R5113-10 du Code des transports

En ce qui concerne les exigences relatives aux émissions gazeuses énoncées à la partie B de l'annexe I du présent livre, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux : 1° Moteurs de…

Art. R5113-11
Article R5113-11 du Code des transports

En ce qui concerne les exigences relatives aux émissions sonores énoncées à la partie C de l'annexe I du présent livre, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas : 1° A l'ensemble de…

Art. R5113-12
Article R5113-12 du Code des transports

Le fait que le même navire puisse également être utilisé pour l'affrètement ou pour la formation aux activités sportives et de loisir ne l'empêche pas d'être soumis aux dispositions de la présente sec…

Art. R5113-13
Article R5113-13 du Code des transports

Les produits mentionnés à l'article R. 5113-8 peuvent uniquement être importés, mis à disposition sur le marché ou mis en service s'ils ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des personnes, …

Art. R5113-14
Article R5113-14 du Code des transports

La présente section ne fait obstacle ni à l'application, lorsqu'elles existent déjà, ni à l'adoption de dispositions relatives à la navigation et la sécurité, sous réserve qu'elles n'obligent pas à mo…

Art. R5113-15
Article R5113-15 du Code des transports

Les navires qui satisfont aux dispositions de la présente section peuvent être librement mis à disposition sur le marché ou, sans préjudice de l'article R. 5113-14 , mis en service en France. Les bate…

Art. R5113-16
Article R5113-16 du Code des transports

Peuvent être librement mis à disposition sur le marché ou mis en service les moteurs de propulsion : 1° Installés ou non dans des navires, lorsqu'ils sont conformes aux dispositions de la présente sec…

Art. R5113-17
Article R5113-17 du Code des transports

Les produits, mentionnés à l'article R. 5113-8 , présentés dans des salons d'expositions, de démonstrations ou de manifestations similaires peuvent ne pas satisfaire aux dispositions de la présente se…

Art. R5113-18
Article R5113-18 du Code des transports

Les fabricants ont l'obligation de : 1° S'assurer, lorsqu'ils mettent sur le marché l'un des produits mentionnés à l'article R. 5113-8 , que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences…

Art. R5113-19
Article R5113-19 du Code des transports

Un mandataire peut être désigné par le fabricant, par un mandat écrit. Les obligations énoncées au 1° de l'article R. 5113-18 et l'établissement de la documentation technique ne peuvent lui être confi…

Art. R5113-20
Article R5113-20 du Code des transports

Les importateurs ont l'obligation de : 1° Ne mettre sur le marché que des produits conformes ; 2° S'assurer, avant de mettre un produit sur le marché, que la procédure d'évaluation de la conformité a …

Art. R5113-21
Article R5113-21 du Code des transports

Les distributeurs mettent les produits à disposition sur le marché en agissant avec la diligence requise afin de respecter les exigences de la présente section. A cette fin, ils ont l'obligation de : …

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