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Code des transports

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Art. R5114-12
Article R5114-12 du Code des transports

Les différents documents et pièces justificatives produits pour être mentionnés sur la fiche matricule sont conservés et classés au dossier du navire tenu par les services du préfet, ou du ministre ch…

Art. R5114-13
Article R5114-13 du Code des transports

Les certificats d'inscription délivrés par les services du préfet ou les services du ministre chargé de la mer pour les navires immatriculés au registre international français sont établis sous forme …

Art. R5114-14
Article R5114-14 du Code des transports

Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, les articles R. 521-1 et suivant du code de commerce sont applicables aux inscriptions des hypothèques maritimes.

Art. R5114-14-1
Article R5114-14-1 du Code des transports

L'inscription initiale est portée dans le registre tenu par le greffier dans le ressort du lieu d'enregistrement du navire. Les demandes de formalité modificative et de radiation sont formées auprès d…

Art. R5114-14-10
Article R5114-14-10 du Code des transports

Tout propriétaire d'un navire construit sur le territoire de la République française, qui demande à le faire admettre à l'enregistrement, est tenu de joindre aux pièces requises à cet effet un extrait…

Art. R5114-14-11
Article R5114-14-11 du Code des transports

Tout navire grevé d'hypothèque qui prend la mer doit avoir à son bord un extrait du registre mentionné à l' article R. 521-1 du code de commerce portant sur les inscriptions hypothécaires le concernan…

Art. R5114-14-12
Article R5114-14-12 du Code des transports

L'acquéreur d'un navire ou d'une portion de navire hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par les articles 55 et 56 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et…

Art. R5114-14-13
Article R5114-14-13 du Code des transports

L'acquéreur déclare par le même acte qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence du prix d'acquisition sans distinction des dettes exigibles et non exigibles.

Art. R5114-14-14
Article R5114-14-14 du Code des transports

Tout créancier peut requérir la mise aux enchères d'un navire ou d'une portion de navire, en offrant de porter le prix à un dixième en sus, et de donner caution pour le paiement du prix et des charges…

Art. R5114-14-15
Article R5114-14-15 du Code des transports

La vente aux enchères a lieu à la diligence soit du créancier qui l'a requise, soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie.

Art. R5114-14-2
Article R5114-14-2 du Code des transports

Pour les navires enregistrés au registre mentionné à l'article L. 5611-1 , aux fins de l'application de la présente section à l'exception de l'article R. 5114-14-7 , les mots : " greffier ", " greffie…

Art. R5114-14-3
Article R5114-14-3 du Code des transports

Il est formé une demande pour chaque navire. Les informations requises au titre du 5° de l'article R. 521-6 du code de commerce correspondent au nom, au port et au numéro d'enregistrement.

Art. R5114-14-4
Article R5114-14-4 du Code des transports

Le greffier vérifie l'enregistrement du navire ainsi que l'identité de leurs propriétaires auprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5114-2 .

Art. R5114-14-5
Article R5114-14-5 du Code des transports

Le greffier avise par tous moyens l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5114-2 de la mention de l'inscription d'hypothèque, laquelle est portée par l'autorité administrative sur la fiche…

Art. R5114-14-6
Article R5114-14-6 du Code des transports

Avant toute radiation, le greffier vérifie, auprès des autorités administratives visées à l'article L. 5114-2 , l'identité du ou des propriétaires du navire.

Art. R5114-14-7
Article R5114-14-7 du Code des transports

En cas de transfert d'inscriptions d'hypothèque maritime ou de saisie de navire du registre international français vers le registre des sûretés mobilières, le guichet unique du registre international …

Art. R5114-14-8
Article R5114-14-8 du Code des transports

L'inscription d'une hypothèque sur un navire en construction est précédée d'un enregistrement temporaire dans la circonscription dans laquelle le navire est en construction. Lorsque le lieu de constru…

Art. R5114-14-9
Article R5114-14-9 du Code des transports

Les hypothèques consenties par l'acheteur avant l'enregistrement sur un navire acheté ou construit à l'étranger doivent être inscrites sur le registre du port d'enregistrement français.

Art. R5114-15
Article R5114-15 du Code des transports

Les modalités selon lesquelles les navires peuvent faire l'objet de saisies conservatoires sont régies par les dispositions générales du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve de l'appl…

Art. R5114-16
Article R5114-16 du Code des transports

Le juge territorialement compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu de l'exécution de la mesure.

Art. R5114-17
Article R5114-17 du Code des transports

L' article R. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable aux saisies conservatoires de navires.

Art. R5114-18
Article R5114-18 du Code des transports

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 522-1 du code des procédures civiles d'exécution , l'acte de saisie contient, à peine de nullité : 1° La mention de l'autorisation du juge en vertu de l…

Art. R5114-19
Article R5114-19 du Code des transports

L'acte de saisie est notifié à la capitainerie du port.

Art. R5114-19-1
Article R5114-19-1 du Code des transports

La publicité de la saisie conservatoire est assurée dans les conditions prévues aux premier à troisième alinéas de l'article R. 5114-25 .

Art. R5114-2
Article R5114-2 du Code des transports

Dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 5114-1 , les délais prévus à l'article L. 5114-17 courent à compter de l'exigibilité de la créance.

Art. R5114-20
Article R5114-20 du Code des transports

Il ne peut être procédé à la saisie-exécution d'un navire que vingt-quatre heures après que le commandement de payer a été signifié au saisi ou à son représentant. Celui-ci contient, à peine de nullit…

Art. R5114-21
Article R5114-21 du Code des transports

Le commandement de payer se périme par dix jours à compter de la date de sa signification.

Art. R5114-22
Article R5114-22 du Code des transports

L'acte de saisie contient, à peine de nullité : 1° Les nom, prénom et domicile du créancier pour qui l'action est engagée ; 2° Le titre exécutoire en vertu duquel il est procédé ; 3° La somme en princ…

Art. R5114-23
Article R5114-23 du Code des transports

Le saisissant notifie au propriétaire ou à son représentant la copie de l'acte de saisie dans un délai de trois jours, à peine de caducité de celui-ci. Cette dénonciation contient assignation devant l…

Art. R5114-24
Article R5114-24 du Code des transports

L'acte de saisie est notifié à la capitainerie du port ainsi qu'au consul de l'Etat dont le navire bat pavillon ou, si l'Etat concerné ne dispose pas de consul, à un représentant diplomatique de cet E…

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