Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code des transports

9 490 articles disponibles Page 233 / 317
Art. R4511-5
Article R4511-5 du Code des transports

La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées par les articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail pour permettre : 1° Au personnel sédentair…

Art. R4511-7
Article R4511-7 du Code des transports

Le contrôle du repos hebdomadaire est effectué dans les conditions fixées par les articles R. 3172-1 à R. 3172-5 du code du travail .

Art. R4511-8
Article R4511-8 du Code des transports

Le personnel navigant a droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, qui peut être accordé un jour quelconque de la semaine, qu'il passe en un lieu librement…

Art. R4511-8-1
Article R4511-8-1 du Code des transports

Le personnel navigant a droit au minimum à quatre-vingt-quatre heures de repos par période de sept jours.

Art. R4511-9
Article R4511-9 du Code des transports

Lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent, l'attribution du repos prévu à l'article R. 4511-8 peut être différée sans qu'un même salarié puisse être occupé plus de quatorze jours consécutifs …

Art. R4512-1
Article R4512-1 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions relatives à : 1° La durée maximale quotidienne de travail fixée au quatrième alinéa d…

Art. R4512-2
Article R4512-2 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions relatives à : 1° La durée hebdomadaire maximale de travail fixée au quatrième alinéa …

Art. R4512-3
Article R4512-3 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions relatives au repos quotidien fixées aux articles R. 4511-14 et R. 4511-21 . Les infra…

Art. R4512-4
Article R4512-4 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître les dispositions relatives : 1° Aux durées minimales de repos hebdomadaire fixées aux articles R. 4511…

Art. R4512-5
Article R4512-5 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions relatives aux conditions de prise du repos consécutif à la période de travail fixées …

Art. R4512-6
Article R4512-6 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions de l'article R. 4511-4 et du cinquième alinéa de l'article R. 4511-5 relatives aux co…

Art. R4512-7
Article R4512-7 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions de l'article R. 4511-11-1 relatives à la surveillance médicale annuelle des personnel…

Art. R4512-8
Article R4512-8 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas tenir de livret individuel de contrôle ou de journal de bord prévu à l'article R. 4511-11 . Le défaut de l'…

Art. R4521-1
Article R4521-1 du Code des transports

Le domicile de secours, prévu à l' article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles , pour les patrons et compagnons bateliers, est fixé à Paris.

Art. R4600-1
Article R4600-1 du Code des transports

Sauf dispositions particulières du présent livre, le chapitre II du titre préliminaire du livre VIII de la première partie est applicable à la présente partie.

Art. R4611-1
Article R4611-1 du Code des transports

Les dispositions du titre Ier du livre III de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion.

Art. R4611-10
Article R4611-10 du Code des transports

La condition de capacité professionnelle prévue au présent chapitre fait l'objet d'une attestation délivrée : 1° Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une…

Art. R4611-11
Article R4611-11 du Code des transports

L'attestation de capacité professionnelle délivrée dans les conditions fixées par le présent chapitre n'est valable qu'en Guyane.

Art. R4611-12
Article R4611-12 du Code des transports

Par dérogation à l'article R. 4611-8 , l'exploitation peut être poursuivie à titre provisoire pendant une période maximum d'un an, prorogeable de six mois au plus, en cas de décès ou d'incapacité phys…

Art. R4611-13
Article R4611-13 du Code des transports

Toute décision de rejet d'une demande d'attestation de capacité de transporteur fluvial de marchandises ou de transporteur fluvial de passagers est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indi…

Art. R4611-14
Article R4611-14 du Code des transports

Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées dans la présente section, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial est retirée par une décision motivée, prise après que l'…

Art. R4611-2
Article R4611-2 du Code des transports

Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion.

Art. R4611-3
Article R4611-3 du Code des transports

A l'article R. 4441-11 , les mots : " et à Voies navigables de France " ne sont pas applicables.

Art. R4611-4
Article R4611-4 du Code des transports

Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à…

Art. R4611-5
Article R4611-5 du Code des transports

Dans le respect de l'article R. 4231-20, pour la conduite des bateaux et des pirogues en Guyane, le conducteur doit être titulaire d'un certificat de qualification spécifique selon la voie d'eau utili…

Art. R4611-7
Article R4611-7 du Code des transports

Les dispositions de la présente section sont applicables à tout transport fluvial de marchandises et de passagers réalisé au moyen d'un bateau de navigation intérieure circulant ou stationnant sur les…

Art. R4611-8
Article R4611-8 du Code des transports

Pour l'application de la présente section, est regardée comme exerçant la profession de transporteur fluvial toute personne physique ou toute entreprise dont l'activité, même si elle n'est exercée qu'…

Art. R4611-9
Article R4611-9 du Code des transports

Les personnes physiques qui demandent à exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises ou de passagers doivent satisfaire aux conditions de capacité professionnelle même si elles adhère…

Art. R4621-1
Article R4621-1 du Code des transports

Les dispositions du titre Ier du livre III de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Mayotte.

Art. R4621-2
Article R4621-2 du Code des transports

Les dispositions du titre Ier du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Mayotte.

Posez votre question sur le Code des transports

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question