Code des transports
La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées par les articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail pour permettre : 1° Au personnel sédentair…
Le contrôle du repos hebdomadaire est effectué dans les conditions fixées par les articles R. 3172-1 à R. 3172-5 du code du travail .
Le personnel navigant a droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, qui peut être accordé un jour quelconque de la semaine, qu'il passe en un lieu librement…
Le personnel navigant a droit au minimum à quatre-vingt-quatre heures de repos par période de sept jours.
Lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent, l'attribution du repos prévu à l'article R. 4511-8 peut être différée sans qu'un même salarié puisse être occupé plus de quatorze jours consécutifs …
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions relatives à : 1° La durée maximale quotidienne de travail fixée au quatrième alinéa d…
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions relatives à : 1° La durée hebdomadaire maximale de travail fixée au quatrième alinéa …
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions relatives au repos quotidien fixées aux articles R. 4511-14 et R. 4511-21 . Les infra…
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître les dispositions relatives : 1° Aux durées minimales de repos hebdomadaire fixées aux articles R. 4511…
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions relatives aux conditions de prise du repos consécutif à la période de travail fixées …
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions de l'article R. 4511-4 et du cinquième alinéa de l'article R. 4511-5 relatives aux co…
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions de l'article R. 4511-11-1 relatives à la surveillance médicale annuelle des personnel…
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas tenir de livret individuel de contrôle ou de journal de bord prévu à l'article R. 4511-11 . Le défaut de l'…
Le domicile de secours, prévu à l' article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles , pour les patrons et compagnons bateliers, est fixé à Paris.
Sauf dispositions particulières du présent livre, le chapitre II du titre préliminaire du livre VIII de la première partie est applicable à la présente partie.
Les dispositions du titre Ier du livre III de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion.
La condition de capacité professionnelle prévue au présent chapitre fait l'objet d'une attestation délivrée : 1° Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une…
L'attestation de capacité professionnelle délivrée dans les conditions fixées par le présent chapitre n'est valable qu'en Guyane.
Par dérogation à l'article R. 4611-8 , l'exploitation peut être poursuivie à titre provisoire pendant une période maximum d'un an, prorogeable de six mois au plus, en cas de décès ou d'incapacité phys…
Toute décision de rejet d'une demande d'attestation de capacité de transporteur fluvial de marchandises ou de transporteur fluvial de passagers est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indi…
Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées dans la présente section, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial est retirée par une décision motivée, prise après que l'…
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion.
A l'article R. 4441-11 , les mots : " et à Voies navigables de France " ne sont pas applicables.
Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à…
Dans le respect de l'article R. 4231-20, pour la conduite des bateaux et des pirogues en Guyane, le conducteur doit être titulaire d'un certificat de qualification spécifique selon la voie d'eau utili…
Les dispositions de la présente section sont applicables à tout transport fluvial de marchandises et de passagers réalisé au moyen d'un bateau de navigation intérieure circulant ou stationnant sur les…
Pour l'application de la présente section, est regardée comme exerçant la profession de transporteur fluvial toute personne physique ou toute entreprise dont l'activité, même si elle n'est exercée qu'…
Les personnes physiques qui demandent à exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises ou de passagers doivent satisfaire aux conditions de capacité professionnelle même si elles adhère…
Les dispositions du titre Ier du livre III de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Mayotte.
Les dispositions du titre Ier du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Mayotte.
Posez votre question sur le Code des transports
Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.