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Code des transports

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Art. R5113-11
Article R5113-11 du Code des transports

En ce qui concerne les exigences relatives aux émissions sonores énoncées à la partie C de l'annexe I du présent livre, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas : 1° A l'ensemble de…

Art. R5113-12
Article R5113-12 du Code des transports

Le fait que le même navire puisse également être utilisé pour l'affrètement ou pour la formation aux activités sportives et de loisir ne l'empêche pas d'être soumis aux dispositions de la présente sec…

Art. R5113-13
Article R5113-13 du Code des transports

Les produits mentionnés à l'article R. 5113-8 peuvent uniquement être importés, mis à disposition sur le marché ou mis en service s'ils ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des personnes, …

Art. R5113-14
Article R5113-14 du Code des transports

La présente section ne fait obstacle ni à l'application, lorsqu'elles existent déjà, ni à l'adoption de dispositions relatives à la navigation et la sécurité, sous réserve qu'elles n'obligent pas à mo…

Art. R5113-15
Article R5113-15 du Code des transports

Les navires qui satisfont aux dispositions de la présente section peuvent être librement mis à disposition sur le marché ou, sans préjudice de l'article R. 5113-14 , mis en service en France. Les bate…

Art. R5113-16
Article R5113-16 du Code des transports

Peuvent être librement mis à disposition sur le marché ou mis en service les moteurs de propulsion : 1° Installés ou non dans des navires, lorsqu'ils sont conformes aux dispositions de la présente sec…

Art. R5113-17
Article R5113-17 du Code des transports

Les produits, mentionnés à l'article R. 5113-8 , présentés dans des salons d'expositions, de démonstrations ou de manifestations similaires peuvent ne pas satisfaire aux dispositions de la présente se…

Art. R5113-18
Article R5113-18 du Code des transports

Les fabricants ont l'obligation de : 1° S'assurer, lorsqu'ils mettent sur le marché l'un des produits mentionnés à l'article R. 5113-8 , que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences…

Art. R5113-19
Article R5113-19 du Code des transports

Un mandataire peut être désigné par le fabricant, par un mandat écrit. Les obligations énoncées au 1° de l'article R. 5113-18 et l'établissement de la documentation technique ne peuvent lui être confi…

Art. R5113-20
Article R5113-20 du Code des transports

Les importateurs ont l'obligation de : 1° Ne mettre sur le marché que des produits conformes ; 2° S'assurer, avant de mettre un produit sur le marché, que la procédure d'évaluation de la conformité a …

Art. R5113-21
Article R5113-21 du Code des transports

Les distributeurs mettent les produits à disposition sur le marché en agissant avec la diligence requise afin de respecter les exigences de la présente section. A cette fin, ils ont l'obligation de : …

Art. R5113-22
Article R5113-22 du Code des transports

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant, pour l'application de la présente section, et est soumis aux obligations incombant au fabricant énoncées à l'article R. 5113-18 , lo…

Art. R5113-23
Article R5113-23 du Code des transports

L'importateur privé d'un produit, pour lequel le fabricant n'assume pas les responsabilités relatives à la conformité de ce produit avec les dispositions de la présente section, doit, avant de le mett…

Art. R5113-24
Article R5113-24 du Code des transports

I. - Les opérateurs économiques identifient, à la demande de l'autorité nationale compétente : 1° Tout opérateur économique qui leur a fourni un produit ; 2° Tout opérateur économique auquel ils ont f…

Art. R5113-25
Article R5113-25 du Code des transports

Les produits conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, sont présumés conformes aux exig…

Art. R5113-26
Article R5113-26 du Code des transports

La déclaration " UE " de conformité atteste que le respect des exigences mentionnées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre ou de celles mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 5113-…

Art. R5113-27
Article R5113-27 du Code des transports

Les navires, les éléments ou pièces d'équipement et les moteurs de propulsion sont soumis au marquage " CE ", dès lors qu'ils sont mis à disposition sur le marché ou mis en service. Ce marquage est ap…

Art. R5113-28
Article R5113-28 du Code des transports

Le fabricant, avant de mettre sur le marché un produit mentionné à l'article R. 5113-8 , applique les procédures d'évaluation de la conformité énoncées dans les modules mentionnés à l'annexe II du pré…

Art. R5113-29
Article R5113-29 du Code des transports

La documentation technique mentionnée au 2° de l'article R. 5113-18 et à l'article R. 5113-19 contient l'ensemble des données et précisions pertinentes quant aux moyens utilisés par le fabricant pour …

Art. R5113-30
Article R5113-30 du Code des transports

Peuvent être autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité des produits régis par la présente section : 1° Les organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la mer…

Art. R5113-31
Article R5113-31 du Code des transports

Les organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5113-30 sont notifiés à la Commission européenne et aux Etats membres par le ministre chargé de la mer, en tant qu'autorité notifiante. Cette not…

Art. R5113-32
Article R5113-32 du Code des transports

Tous les organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5113-30 qui ont été notifiés participent aux activités de normalisation et de coordination pertinentes des organismes d'évaluation notif…

Art. R5113-33
Article R5113-33 du Code des transports

Lorsqu'un organisme d'évaluation notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale ré…

Art. R5113-34
Article R5113-34 du Code des transports

Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité selon les procédures d'évaluation de la conformité prévues aux annexes II et III du présent livre. Tout en observant le degré de rigu…

Art. R5113-35
Article R5113-35 du Code des transports

Lorsqu'un organisme notifié constate que le fabricant ou l'importateur privé ne satisfait pas aux exigences définies par l'article R. 5113-13 et par l'annexe I du présent livre ou à des normes harmoni…

Art. R5113-36
Article R5113-36 du Code des transports

Lorsqu'au cours d'un contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat, un organisme notifié constate qu'un produit n'est plus conforme, il demande au fabricant de prendre les me…

Art. R5113-37
Article R5113-37 du Code des transports

Toute contestation à l'encontre d'une décision d'un organisme notifié peut faire l'objet d'une procédure de recours précontentieux auprès de l'autorité nationale compétente.

Art. R5113-38
Article R5113-38 du Code des transports

Les organismes notifiés mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5113-30 communiquent à l'autorité nationale compétente : 1° Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat ; 2° Toute ci…

Art. R5113-39
Article R5113-39 du Code des transports

Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits des informations pertinentes sur le…

Art. R5113-40
Article R5113-40 du Code des transports

Les produits relevant du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement, qui satisfont aux exigences de ce décret, e…

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