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Code des transports

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Art. R5242-1
Article R5242-1 du Code des transports

I. - Dans les zones maritimes délimitées en application de l'article L. 5000-1 , le fait de conduire un navire de plaisance à moteur en état d'ivresse manifeste est puni de l'amende prévue pour les co…

Art. R5242-2
Article R5242-2 du Code des transports

I. - Dans les zones maritimes délimitées en application de l'article L. 5000-1 , tout conducteur d'un navire de plaisance à moteur doit rester constamment maître de sa vitesse et adapter celle-ci à so…

Art. R5271-1
Article R5271-1 du Code des transports

Pour être autorisé à opérer un drone maritime, tel que défini à l'article R. 5000-1, tout opérateur de drone maritime doit être titulaire d'un certificat d'opérateur de drone maritime, qui constitue l…

Art. R5272-2
Article R5272-2 du Code des transports

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne d'opérer un drone maritime sans être titulaire du certificat d'opérateur de drone mariti…

Art. R5281-1
Article R5281-1 du Code des transports

Conformément à l'article L. 5281-2 et sans préjudice, le cas échéant, des enquêtes techniques et judiciaires, il est procédé à une enquête nautique à la suite de tout événement de mer tel qu'il est dé…

Art. R5281-2
Article R5281-2 du Code des transports

L'enquête nautique est ordonnée par le directeur interrégional de la mer, qui en informe le ministre chargé de la mer, le procureur de la République, le directeur du Bureau d'enquêtes sur les événemen…

Art. R5281-3
Article R5281-3 du Code des transports

Pour conduire l'enquête, le directeur interrégional de la mer désigne un ou plusieurs enquêteurs nautiques parmi les agents mentionnés aux 1° à 4° et au 10° de l'article L. 5222-1 , après avoir recuei…

Art. R5281-4
Article R5281-4 du Code des transports

Le rapport d'enquête nautique est signé par le directeur interrégional de la mer dans un délai de trente jours à compter de la date d'ouverture de l'enquête. Ce rapport circonstancié sur les faits ana…

Art. R5311-1
Article R5311-1 du Code des transports

Il est procédé à la délimitation des ports maritimes, du côté de la mer et du côté des terres, sous réserve des droits des tiers : 1° Par le préfet pour les ports relevant de la compétence de l'Etat ;…

Art. R5311-2
Article R5311-2 du Code des transports

Les catégories d'ouvrages d'infrastructure portuaire auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article L. 5311-2 sont définies à l'article R. 1612-1 .

Art. R5311-3
Article R5311-3 du Code des transports

Pour l'application de l'article L. 5311-2 , une modification d'un ouvrage existant est considérée comme substantielle lorsque : 1° Soit elle fait suite à une fermeture ordonnée par l'Etat ; 2° Soit so…

Art. R5311-4
Article R5311-4 du Code des transports

Le dossier préliminaire prévu à l'article L. 1612-1 et le rapport de sécurité qui l'accompagne sont adressés au représentant de l'Etat désigné à l'article R. 5311-6 . Le contenu de ce dossier est préc…

Art. R5311-5
Article R5311-5 du Code des transports

Le maître d'ouvrage d'un ouvrage d'infrastructure portuaire mentionné à l'article R. 1612-1 ne peut faire réaliser le rapport de sécurité par un expert ou un organisme ayant participé à la conception …

Art. R5311-6
Article R5311-6 du Code des transports

Le préfet du département sur le territoire duquel est implantée la plus grande partie de l'ouvrage nouveau ou auquel est apportée une modification substantielle est compétent pour donner son avis sur …

Art. R5311-7
Article R5311-7 du Code des transports

Le maître d'ouvrage d'un projet adresse au représentant de l'Etat désigné à l'article R. 5311-6 , au moins quatre mois avant la date envisagée pour la mise en exploitation de l'ouvrage, une demande d'…

Art. R5311-8
Article R5311-8 du Code des transports

La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité prévue à l'article R. 122-6 du code de la construction et de l'habitation est saisie pour donner un avis préalablement à la dél…

Art. R5311-9
Article R5311-9 du Code des transports

Le délai entre les examens périodiques prévus dans les prescriptions d'exploitation est au maximum de cinq ans.

Art. R5312-1
Article R5312-1 du Code des transports

Le décret en Conseil d'Etat créant un grand port maritime ou fluvio-maritime est pris sur le rapport des ministres chargés des ports maritimes et de l'économie. Il précise la dénomination et le siège …

Art. R5312-10
Article R5312-10 du Code des transports

I.-Les représentants de l'Etat au conseil de surveillance sont : 1° Le préfet de la région du siège du port ou son suppléant, qu'il désigne à titre permanent ; 2° Un représentant du ministre chargé de…

Art. R5312-11
Article R5312-11 du Code des transports

Les membres du conseil de surveillance d'un grand port maritime représentant les collectivités territoriales sont : 1° Deux membres du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du…

Art. R5312-12
Article R5312-12 du Code des transports

Les personnalités qualifiées mentionnées au 4° du I de l'article L. 5312-7 sont nommées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après consultation du ministre chargé de l'économie et après …

Art. R5312-13
Article R5312-13 du Code des transports

Le mandat des membres du conseil de surveillance est de cinq ans. Il peut être renouvelé. Lorsque les circonstances l'exigent, ce mandat peut, en outre, être prorogé pour une durée n'excédant pas six …

Art. R5312-14
Article R5312-14 du Code des transports

Dès sa formation ou son renouvellement, le conseil de surveillance se réunit sur la convocation et sous la présidence du préfet de région ou, lorsqu'il s'agit d'un grand port fluvio-maritime, le préfe…

Art. R5312-15
Article R5312-15 du Code des transports

Le président du conseil de surveillance d'un grand port fluvio-maritime est élu parmi les membres du conseil de surveillance âgés de moins de soixante-sept ans au jour de cette élection. Le mandat du …

Art. R5312-16
Article R5312-16 du Code des transports

En cas d'absence ou pour tout autre empêchement, le président du conseil de surveillance est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le vice-président. En cas d'absence concomit…

Art. R5312-17
Article R5312-17 du Code des transports

Le mandat des membres du conseil de surveillance est gratuit. Les membres du conseil de surveillance ont droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mandat. Le remboursement de …

Art. R5312-18
Article R5312-18 du Code des transports

Les membres du conseil de surveillance, autres que les représentants élus des salariés de l'établissement public, qui se sont abstenus sans motif légitime de se rendre à trois réunions consécutives, s…

Art. R5312-19
Article R5312-19 du Code des transports

Les membres du conseil de surveillance adressent au commissaire du Gouvernement auprès du grand port maritime, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant…

Art. R5312-2
Article R5312-2 du Code des transports

Sous réserve des dispositions de l'article L. 5312-5 , la circonscription du grand port maritime est délimitée par un arrêté du préfet de la région dans laquelle se trouve le siège du port, après avis…

Art. R5312-20
Article R5312-20 du Code des transports

Aucune convention ne peut, sans l'autorisation du conseil de surveillance, être conclue directement ou par personne interposée entre le grand port maritime et un membre de ce conseil ou du directoire …

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