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Code des transports

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Art. R5122-23
Article R5122-23 du Code des transports

Le délai d'appel ouvert contre les jugements statuant sur le montant des créances ou du fonds de limitation est de quinze jours.

Art. R5122-24
Article R5122-24 du Code des transports

Les décisions du président du tribunal de commerce relatives à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire ou du liquidateur sont des mesures d'administration judiciaire.

Art. R5122-3
Article R5122-3 du Code des transports

Tout propriétaire de navire qui entend bénéficier de la limitation de responsabilité prévue à l'article L. 5122-28 peut saisir le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel le dommage a …

Art. R5122-4
Article R5122-4 du Code des transports

Le président du tribunal de commerce est saisi sur requête énonçant, à peine de nullité : 1° L'événement au cours duquel les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures sont survenus ; 2°…

Art. R5122-5
Article R5122-5 du Code des transports

Le président du tribunal de commerce, après avoir vérifié que le montant du fonds de limitation indiqué par le requérant mentionné à l'article R. 5122-3 a été calculé conformément aux stipulations de …

Art. R5122-6
Article R5122-6 du Code des transports

En cas de versement en numéraire, le juge-commissaire désigne l'organisme qui recevra les fonds en dépôt. Ce dépôt est fait au nom du requérant. Aucun retrait ne peut intervenir sans autorisation du j…

Art. R5122-7
Article R5122-7 du Code des transports

Dans le cas où le fonds est constitué par une caution solidaire ou une autre garantie, cette sûreté est établie au nom du liquidateur. Aucune modification ne peut être apportée à la sûreté ainsi const…

Art. R5122-8
Article R5122-8 du Code des transports

Une ordonnance du président du tribunal de commerce constate la constitution du fonds, sur le rapport du juge-commissaire.

Art. R5122-9
Article R5122-9 du Code des transports

Si le requérant a versé des indemnités aux créanciers avant la répartition du fonds, il est subrogé dans les droits de ces derniers auprès du fonds de limitation, sur présentation de la preuve des ver…

Art. R5123-1
Article R5123-1 du Code des transports

Doivent figurer dans le certificat mentionné à l'article L. 5123-1 émis par le fournisseur de l'assurance ou de la garantie financière : 1° Le nom du navire ou du drone maritime, le numéro d'enregistr…

Art. R5123-10
Article R5123-10 du Code des transports

La délivrance de l'agrément entraîne la soumission de l'organisme concerné à des contrôles et audits périodiques diligentés par le ministre chargé de la marine marchande.

Art. R5123-11
Article R5123-11 du Code des transports

L'organisme agréé élabore un règlement encadrant l'exercice de ses missions, qu'il dépose auprès du ministre chargé de la marine marchande. Il notifie les amendements qu'il apporte à ce règlement. Il …

Art. R5123-12
Article R5123-12 du Code des transports

L'organisme agréé peut à tout moment faire l'objet d'investigations conduites sur place par les personnes désignées à cet effet par le ministre chargé de la marine marchande destinées à vérifier s'il …

Art. R5123-13
Article R5123-13 du Code des transports

L'organisme agréé fournit mensuellement la liste des certificats délivrés, refusés ou retirés, accompagnés des données figurant sur les certificats.

Art. R5123-14
Article R5123-14 du Code des transports

L'organisme agréé signale sans délai au ministre chargé de la marine marchande tout navire sous pavillon français inscrit à son registre qui n'est pas, à sa connaissance, en conformité avec les exigen…

Art. R5123-15
Article R5123-15 du Code des transports

Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 5123-3 ont délégation pour délivrer, au nom de l'Etat français, les certificats d'assurance ou autre garantie financière mentionnés à l'article L. 5123-…

Art. R5123-16
Article R5123-16 du Code des transports

Les certificats d'assurance ou autre garantie financière sont délivrés au propriétaire inscrit du navire ou à son mandataire, sur la base d'une attestation d'assurance ou garantie financière délivrées…

Art. R5123-17
Article R5123-17 du Code des transports

L'organisme agréé consulte le ministre chargé de la marine marchande pour déterminer les assureurs ou garants dont les attestations d'assurance ou garantie financière répondent aux exigences et object…

Art. R5123-18
Article R5123-18 du Code des transports

En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5123-4 , en cas de manquement grave ou répété dans l'exécution du service qui lui est délégué ou en cas de non-paiement de l'amende a…

Art. R5123-19
Article R5123-19 du Code des transports

En cas de non-paiement de l'amende administrative prononcée en application du premier alinéa de l'article L. 5123-4 , cette suspension est maintenue jusqu'à son paiement. Durant la période de suspensi…

Art. R5123-2
Article R5123-2 du Code des transports

S'il est constaté, lors d'un contrôle opéré par les agents habilités en application de l'article L. 5123-7 , l'absence à bord du navire du certificat requis en vertu de l'article L. 5123-1 , ce consta…

Art. R5123-20
Article R5123-20 du Code des transports

La décision de retrait de l'agrément prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5123-4 en cas de manquement grave ou répété dans l'exécution du service qui lui est délégué ou en cas de non-paiement de …

Art. R5123-21
Article R5123-21 du Code des transports

Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions de délivrance, de retrait et de restitution des certificats délégués mentionnés à la présente section, ainsi que les conditions que doit r…

Art. R5123-3
Article R5123-3 du Code des transports

La décision d'expulsion d'un navire prévue à l'article L. 5123-5 est prise par le préfet du département du port d'escale. Elle est précédée d'une mise en demeure de quitter le port dans un délai qui n…

Art. R5123-4
Article R5123-4 du Code des transports

Le ministre chargé de la mer peut être saisi d'un recours hiérarchique contre la décision de mise en demeure dans un délai de quinze jours francs à compter de sa notification. Ce recours ne suspend pa…

Art. R5123-5
Article R5123-5 du Code des transports

Le propriétaire ou l'exploitant d'un navire ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion d'un port français en application de l'article L. 5123-5 transmet, pour obtenir la levée de la mesure de refus d…

Art. R5123-6
Article R5123-6 du Code des transports

Les organismes mentionnés à l'article L. 5123-3 sont agréés par le ministre chargé de la marine marchande qui procède à la publication de la liste de ces organismes établie par arrêté.

Art. R5123-7
Article R5123-7 du Code des transports

Pour être agréé, un organisme doit, s'il n'y est pas établi, avoir un représentant légal sur le territoire national, doté de la personnalité juridique au regard du droit français.

Art. R5123-8
Article R5123-8 du Code des transports

Un organisme ne peut demander la délivrance de l'agrément, s'il ne justifie pas de sa compétence et de sa capacité sur le plan technique et administratif et ne dispose pas d'un personnel technique, de…

Art. R5123-9
Article R5123-9 du Code des transports

Saisi d'une demande de délivrance de l'agrément, le ministre chargé de la marine marchande examine la compétence et l'indépendance de l'organisme intéressé et apprécie si celui-ci possède l'expertise …

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