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Code des transports

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Art. R5313-59
Article R5313-59 du Code des transports

Pour l'application de l'article R. 5313-30 , le commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil d'administration et avec le directeur du por…

Art. R5313-6
Article R5313-6 du Code des transports

Dans le cas où le port autonome est substitué à un ou plusieurs ports non autonomes, l'Etat lui remet gratuitement à la date fixée pour la mise en vigueur du nouveau régime : 1° L'administration et la…

Art. R5313-60
Article R5313-60 du Code des transports

Le commissaire du Gouvernement fait connaître au ministre chargé des ports maritimes ses observations sur le rapport annuel d'activité présenté au conseil d'administration. L'autorité chargée du contr…

Art. R5313-61
Article R5313-61 du Code des transports

Lorsque les participations financières à céder, à prendre ou à étendre décidées en application de l'article R. 5313-79 sont d'un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre charg…

Art. R5313-62
Article R5313-62 du Code des transports

La prise en considération des avant-projets des travaux de construction, d'extension et de modernisation et l'autorisation de ces travaux font l'objet de décisions du ministre chargé des ports maritim…

Art. R5313-63
Article R5313-63 du Code des transports

La décision du ministre prenant en considération l'avant-projet indique s'il y a lieu ou non de procéder à instruction et, dans la négative, s'il y a lieu ou non à consultation de la commission perman…

Art. R5313-64
Article R5313-64 du Code des transports

L'instruction est effectuée à la diligence du directeur du port.

Art. R5313-65
Article R5313-65 du Code des transports

Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact prévue par les articles R. 122-1 et suivants du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application de l'article R. 122-2 du même co…

Art. R5313-66
Article R5313-66 du Code des transports

L'instruction, menée par le directeur du port autonome, comprend, outre la consultation du conseil d'administration, les formalités suivantes effectuées simultanément : 1° Consultation de la commissio…

Art. R5313-67
Article R5313-67 du Code des transports

Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 5313-66 pour faire connaître leur avis est de deux moi…

Art. R5313-68
Article R5313-68 du Code des transports

En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, il est procédé simultanément à l'instruction prévue à l'article R. 5313-66 et à l'enquête publique prescrite pour les enquêtes préalables à une dé…

Art. R5313-69
Article R5313-69 du Code des transports

L'Etat supporte les frais de l'entretien et de l'exploitation des écluses d'accès, de l'entretien des chenaux d'accès maritimes, de la profondeur des avant-ports et des ouvrages de protection contre l…

Art. R5313-7
Article R5313-7 du Code des transports

La date à laquelle prend effet, dans les conditions fixées par l'article L. 5313-4 , la remise en toute propriété au port autonome de l'actif et du passif des chambres de commerce et d'industrie menti…

Art. R5313-70
Article R5313-70 du Code des transports

L'Etat participe dans la proportion de 80 % aux dépenses résultant des opérations de modernisation suivantes : 1° Creusement des bassins ; 2° Création et extension des chenaux d'accès maritimes et des…

Art. R5313-71
Article R5313-71 du Code des transports

Les charges des travaux de création, d'extension ou de renouvellement des ouvrages d'infrastructure et engins de radoub autres que ceux mentionnés à l'article R. 5313-70 sont couvertes dans la proport…

Art. R5313-72
Article R5313-72 du Code des transports

Les participations de l'Etat prévues aux articles R. 5313-69 à R. 5313-71 sont égales à la fraction des dépenses réelles qui est à sa charge, augmentée de la part correspondante des frais généraux du …

Art. R5313-73
Article R5313-73 du Code des transports

Le programme et le montant des dépenses mentionnées à l'article R. 5313-69 sont arrêtés chaque année par le ministre chargé des ports maritimes sur proposition du directeur du port autonome. Les dépen…

Art. R5313-74
Article R5313-74 du Code des transports

L'Etat n'apporte aucune participation au titre des articles R. 5313-69 à R. 5313-71 à la création, à l'entretien, à l'exploitation ou au renouvellement des ouvrages mentionnés à ces articles et qui fo…

Art. R5313-75
Article R5313-75 du Code des transports

Sous réserve des dispositions de l'article R. 5313-73 , l'Etat et les ports autonomes sont autorisés à créer entre eux un groupement d'intérêt économique en vue : 1° De constituer, maintenir en état e…

Art. R5313-76
Article R5313-76 du Code des transports

Les dragues et engins de servitude du groupement feront l'objet : 1° Soit de locations au bénéfice d'un de ses membres, lequel assure la conduite des opérations de dragage pour son compte ou pour le c…

Art. R5313-77
Article R5313-77 du Code des transports

Le port autonome peut être chargé, sur la demande du conseil d'administration, de la gestion de certains services publics connexes à ceux du port, tels que remorquage, éclairage, balisage, dispositifs…

Art. R5313-78
Article R5313-78 du Code des transports

Le ministre chargé des ports maritimes peut, par arrêté pris après avis du conseil d'administration, confier au port autonome, au titre de services annexes, la gestion d'un service maritime ou d'un se…

Art. R5313-79
Article R5313-79 du Code des transports

Dans le respect de la législation en vigueur, un port autonome peut créer des filiales ou prendre des participations dans des organismes, sociétés ou groupements qui, eu égard à leur objet complémenta…

Art. R5313-8
Article R5313-8 du Code des transports

Lors de chacune des remises prévues aux articles R. 5313-6 et R. 5313-7 , il est dressé contradictoirement un inventaire descriptif des terrains, ouvrages, bâtiments, ainsi que du matériel compris dan…

Art. R5313-81
Article R5313-81 du Code des transports

La réalisation et l'exploitation d'outillages mis à disposition du public sont assurées par le port autonome lui-même ou font l'objet d'un contrat de concession ou d'un contrat d'affermage qui peuvent…

Art. R5313-82
Article R5313-82 du Code des transports

Préalablement à la décision du conseil d'administration, le projet de fixation ou de modification des tarifs et des conditions d'usage des outillages gérés par le port autonome fait l'objet d'un affic…

Art. R5313-83
Article R5313-83 du Code des transports

Le contrat de concession ou l'affermage d'outillages donne lieu à une convention avec cahier des charges passée entre le port autonome et le pétitionnaire, après accord du conseil d'administration. Le…

Art. R5313-84
Article R5313-84 du Code des transports

Le directeur du port autonome, dûment autorisé par le conseil d'administration, soumet la convention et le cahier des charges à l'instruction dans les formes prévues à l'article R. 5313-66 . Lorsque l…

Art. R5313-85
Article R5313-85 du Code des transports

L'autorisation d'outillage privé avec obligation de service public donne lieu à une convention passée entre le port autonome et le pétitionnaire. Dans le cas où l'autorisation comprend la réalisation …

Art. R5313-86
Article R5313-86 du Code des transports

L'autorisation d'exploitation de terminal donne lieu à une convention passée entre le port autonome et le pétitionnaire. Cette convention fixe notamment les objectifs de trafic du terminal et les sanc…

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