Code des transports
Le président du directoire désigne parmi les membres du directoire celui qui exercera sa suppléance en cas d'absence ou d'empêchement. Il communique cette décision au président du conseil de surveilla…
Les actes de nature réglementaire pris par le conseil de surveillance ou le directoire sont publiés par voie d'inscription dans un registre mis à la disposition du public au siège du grand port mariti…
I.-Le nombre de membres du conseil de développement mentionné à l'article L. 5312-11 est au moins de vingt et au plus de quarante. Ce conseil est composé de quatre collèges : 1° Le collège des représe…
Les membres du premier collège du conseil de développement sont choisis parmi les catégories suivantes : entreprises implantées sur le port, compagnies maritimes desservant le port, agences des compag…
Les membres du premier collège du conseil de développement sont nommés par arrêté du préfet de région. Les membres du deuxième collège du conseil de développement sont nommés par arrêté du préfet de r…
Le conseil de développement se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, éventuellement à la demande du conseil de surveillance ou du directoire du port ou, pour un grand port…
Les modalités de désignation des membres du collège des investisseurs publics de la commission des investissements, représentants des investisseurs publics, sont fixées par le directoire sur la base d…
La modification de la circonscription d'un grand port maritime intervient à la demande du directoire du port après avis conforme du conseil de surveillance. La demande de modification est instruite se…
L'Etat remet gratuitement aux grands ports maritimes substitués à un ou plusieurs ports maritimes non autonomes relevant de l'Etat, à la date fixée pour l'entrée en vigueur du nouveau régime : 1° La p…
En application de l'article L. 5312-16 , la remise en propriété au grand port maritime de l'actif et du passif des établissements publics délégataires au titre du compte de la concession a lieu à la d…
Le conseil d'orientation d'un grand port fluvio-maritime comprend : 1° Pour représenter l'Etat, les préfets des régions concernées ou leurs représentants ainsi que, le cas échéant, un délégué intermin…
Les représentants des collectivités sont désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou groupement concernés. Ils peuvent désigner un suppléant. Les représentants des gest…
Le conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, éventuellement à la demande du conseil de surveillance ou du directoire. Outre le commissaire du Gouverne…
Le conseil d'orientation élabore son règlement intérieur. Les fonctions de membre du conseil d'orientation ne donnent pas lieu à rémunération. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des memb…
Les articles R. 5313-23 à R. 5313-28 sont applicables aux grands ports maritimes.
Le ministre chargé des ports maritimes désigne un commissaire du Gouvernement auprès du grand port maritime et un commissaire du Gouvernement adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire …
Lorsque les circonstances le justifient, les délibérations d'un organe collégial d'un grand port maritime ou d'un grand port fluvio-maritime peuvent être adoptées par visioconférence ou par l'échange …
Le projet stratégique traite notamment : 1° Du positionnement stratégique et de la politique de développement de l'établissement ; 2° Des aspects économiques et financiers, notamment des moyens prévis…
Le projet stratégique est présenté par le directoire au conseil de surveillance accompagné de l'avis du conseil de développement ou, dans le cas d'un grand port fluvio-maritime, de l'avis du conseil d…
L'accord mentionné au premier alinéa de l'article L. 5312-4 est donné par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé de l'économie. La liste des activités ou outillages d'intérêt nat…
Les grands ports maritimes sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2…
Les commissaires aux comptes des grands ports maritimes sont désignés par le conseil de surveillance dans les conditions prévues au 1. de l' article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 et à l' art…
Dans le cadre de la certification des comptes annuels, le ou les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 5312-8 sont nommés par le ministre chargé de l'économie sur proposition du conseil d…
Le grand port maritime tient à titre de justificatif un compte de résultat séparé pour les activités exercées au titre du 2° de l'article L. 5312-4 .
Lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port autonome, il reçoit gratuitement : 1° La propriété de tous les éléments d'actif du port autonome, notamment les terrains, surfaces d'eau, ouvrages…
Le directoire établit et présente pour approbation au conseil de surveillance le budget relatif à l'exercice suivant. Il comporte deux sections distinctes, l'une pour les dépenses et les recettes d'ex…
Le budget est établi par année civile. Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années.
Si le budget n'est pas encore approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directoire peut néanmoins engager, sauf opposition de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, dans la limite des …
Un règlement des marchés adopté par le conseil de surveillance du grand port maritime fixe les principes de détermination des règles de publicité et de mise en concurrence des marchés passés dans le r…
Les droits de port dont la perception est autorisée au profit du grand port maritime sont recouvrés par l'administration des douanes, conformément au 4 de l' article 285 du code des douanes . Les frai…
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