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Code des transports

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Art. R5332-20
Article R5332-20 du Code des transports

Le préfet de département contrôle la mise en œuvre des dispositions contenues dans les plans de sûreté établis en application de l'article L. 5332-7 . Il est informé par les agents des directions, ser…

Art. R5332-20
Article R5332-20 du Code des transports

L'autorité portuaire est responsable de la mise en œuvre du plan de sûreté du port, sous réserve des obligations incombant à l'Etat. Le représentant de l'Etat dans le département contrôle la mise en œ…

Art. R5332-21
Article R5332-21 du Code des transports

I. - Le ministre chargé des transports, à son initiative ou sur proposition du préfet de département, réalise tout audit national de sûreté portuaire, éventuellement inopiné, destiné à vérifier le res…

Art. R5332-21
Article R5332-21 du Code des transports

La mise en œuvre du plan de sûreté du port donne lieu à des exercices et des entraînements organisés par l'autorité portuaire dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres de l'intér…

Art. R5332-22
Article R5332-22 du Code des transports

L'autorité portuaire désigne parmi le personnel placé sous son autorité, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, un agent de sûreté du port chargé de préparer et de mettre en œuvre le plan d…

Art. R5332-22
Article R5332-22 du Code des transports

La Commission européenne réalise à son initiative, selon des modalités prévues par le règlement (CE) n° 324/2008 de la Commission du 9 avril 2008 établissant les procédures révisées pour la conduite d…

Art. R5332-23
Article R5332-23 du Code des transports

L'autorité portuaire désigne parmi le personnel placé sous son autorité un agent de sûreté du port référent et, afin d'assurer la permanence effective des fonctions d'agent de sûreté du port, un ou pl…

Art. R5332-23
Article R5332-23 du Code des transports

Une évaluation de sûreté de l'installation portuaire est établie par le représentant de l'Etat dans le département, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité, selon des modalit…

Art. R5332-24
Article R5332-24 du Code des transports

I. - L'agent de sûreté du port référent, avec la contribution de son ou ses suppléants, prépare et met en œuvre le plan de sûreté du port. En lien avec les agents de sûreté des installations portuaire…

Art. R5332-24
Article R5332-24 du Code des transports

L'évaluation de sûreté d'une installation portuaire recense, le cas échéant, sur la base des hypothèses pertinentes de la directive nationale de sécurité, les menaces identifiées et détermine les mesu…

Art. R5332-25
Article R5332-25 du Code des transports

L'évaluation de sûreté du port prévue à l'article L. 5332-5 est établie sous l'autorité du préfet de département, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité, avec, pour ce qui r…

Art. R5332-25
Article R5332-25 du Code des transports

A l'issue de la première évaluation de sûreté d'une installation portuaire, l'exploitant établit le plan de sûreté qui lui est applicable, dans un délai maximum de six mois fixé par le représentant de…

Art. R5332-26
Article R5332-26 du Code des transports

L'évaluation de sûreté du port a pour objet de : 1° Déterminer les limites portuaires de sûreté du port ; 2° Conclure aux mesures de sûreté que l'autorité portuaire doit prendre et mettre en œuvre en …

Art. R5332-26
Article R5332-26 du Code des transports

L'exploitant de l'installation est responsable de la mise en œuvre du plan de sûreté de l'installation portuaire. Le ministre chargé des transports ou le représentant de l'Etat dans le département peu…

Art. R5332-27
Article R5332-27 du Code des transports

Dans un délai maximum de six mois après l'identification d'un port par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 5332-1, le préfet de département et le préfet maritime ou le délégué du Gouvern…

Art. R5332-27
Article R5332-27 du Code des transports

La mise en œuvre du plan de sûreté de l'installation portuaire donne lieu à des exercices et des entraînements organisés par l'exploitant de l'installation portuaire dans des conditions fixées par l'a…

Art. R5332-28
Article R5332-28 du Code des transports

Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu ainsi que les modalités d'établissement, d'approbation et de révision de l'évaluation de sûreté du port.

Art. R5332-28
Article R5332-28 du Code des transports

L'exploitant de l'installation portuaire désigne dans la mesure du possible parmi son personnel, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, un agent de sûreté de l'installation portuaire chargé…

Art. R5332-29
Article R5332-29 du Code des transports

Le préfet de département et le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, déterminent par arrêté conjoint, après avis du comité local de sûreté portuaire, les limite…

Art. R5332-29
Article R5332-29 du Code des transports

Sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans le département, une même évaluation de sûreté, un même plan de sûreté ou un même agent de sûreté peuvent, à l'intérieur d'un port, couvrir plusi…

Art. R5332-3
Article R5332-3 du Code des transports

Le groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires : 1° Propose aux ministres compétents les orientations générales de la politique nationale de sûreté du transpor…

Art. R5332-3
Article R5332-3 du Code des transports

Le groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires : 1° Propose aux ministres compétents les orientations générales de la politique nationale de sûreté du transpor…

Art. R5332-30
Article R5332-30 du Code des transports

Le plan de sûreté du port prévu à l'article L. 5332-7 est établi par l'autorité portuaire, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité sous réserve des dispositions de l'article …

Art. R5332-30
Article R5332-30 du Code des transports

Une ou plusieurs zones à accès restreint, éventuellement divisées en secteurs, peuvent être créées dans toute installation portuaire par arrêté du représentant de l'Etat dans le département conforméme…

Art. R5332-31
Article R5332-31 du Code des transports

Une ou plusieurs zones d'accès restreint, éventuellement divisées en secteurs, peuvent être créées dans les limites portuaires de sûreté en dehors de toute installation portuaire, par arrêté du représ…

Art. R5332-31
Article R5332-31 du Code des transports

Le plan de sûreté du port a pour objet, pour chacun des niveaux de sûreté prévus par le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, de déterminer les mesures de sûr…

Art. R5332-32
Article R5332-32 du Code des transports

Le plan de sûreté du port peut tenir lieu, en tout ou partie, sur décision du préfet de département : 1° De plan particulier de protection de zone, tel que prévu à l' article R. 1332-38 du code de la …

Art. R5332-32
Article R5332-32 du Code des transports

Le représentant de l'Etat dans le département arrête, pour chaque zone à accès restreint, les conditions particulières d'accès, de circulation et de stationnement des personnes, de leurs bagages, des …

Art. R5332-33
Article R5332-33 du Code des transports

L'exploitant de l'installation portuaire met en place un dispositif destiné à n'autoriser l'accès dans la zone à accès restreint qu'aux seules personnes, véhicules et marchandises autorisés. Lorsque l…

Art. R5332-33
Article R5332-33 du Code des transports

I. - Dans un délai maximum de quatre mois suivant l'approbation de l'évaluation de sûreté du port, le plan de sûreté du port est approuvé, après avis du comité local de sûreté portuaire, par : 1° Un a…

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