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Code des transports

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Art. R5343-3
Article R5343-3 du Code des transports

I.-L'ouvrier docker professionnel mensualisé qui a fait l'objet d'un licenciement dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 5343-3 adresse sa demande tendant à obtenir le maintie…

Art. R5343-30
Article R5343-30 du Code des transports

La commission paritaire spéciale arrête chaque année le montant de ses dépenses de fonctionnement. La couverture de ces dépenses est assurée par une contribution supportée par les employeurs et qui a …

Art. R5343-31
Article R5343-31 du Code des transports

L'encaissement des contributions et le paiement des dépenses prévues à l'article R. 5343-30 sont assurés par l'organisme de rattachement prévu à l'article L. 5343-21 .

Art. R5343-32
Article R5343-32 du Code des transports

Le règlement intérieur prévu à l'article R. 5343-29 et, le cas échéant, les modalités apportées aux statuts de l'organisme de rattachement sont approuvés par le ministre chargé du travail.

Art. R5343-34
Article R5343-34 du Code des transports

I.-Les caisses de compensation des congés payés des entreprises de manutention, mentionnées à l'article L. 5343-22-1 , sont agréées par le ministre chargé du travail. L'arrêté d'agrément indique le ou…

Art. R5343-41
Article R5343-41 du Code des transports

I.-L'organisme national désigné dans les conditions définies au cinquième alinéa à de l'article L. 5343-2 effectue le recensement des ouvriers dockers et établit le registre des ouvriers dockers menti…

Art. R5351-1
Article R5351-1 du Code des transports

L'autorité portuaire assure la gestion de la circulation ferroviaire sur les voies ferrées portuaires. Elle assure à ce titre un accès dans des conditions équitables, transparentes et non discriminato…

Art. R5351-2
Article R5351-2 du Code des transports

L'autorité portuaire détermine parmi les voies ferrées relevant de sa compétence celles d'entre elles ayant le caractère de voies ferrées portuaires et, sous réserve qu'elles ne soient pas indispensab…

Art. R5351-3
Article R5351-3 du Code des transports

L'établissement, la modification ou la suppression d'un raccordement entre le réseau ferré national et les voies ferrées portuaires est financé par l'établissement public " SNCF Réseau " dans les con…

Art. R5352-1
Article R5352-1 du Code des transports

La convention de raccordement conclue entre SNCF Réseau et l'autorité portuaire en application de l'article L. 5351-4 définit les obligations et responsabilités de chacune des parties sur leurs infra…

Art. R5352-2
Article R5352-2 du Code des transports

Pour l'application de l'article L. 2123-3-2 et du IV de l'article 2 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire, l'autorité portuaire des grands …

Art. R5352-3
Article R5352-3 du Code des transports

L'autorité portuaire établit, après consultation de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, un système de gestion de la sécurité applicable aux voies ferrées portuaires qui précise notamme…

Art. R5352-6
Article R5352-6 du Code des transports

Le règlement général de police des voies ferrées portuaires mentionné à l'article L. 5352-4 est arrêté par le ministre chargé des transports.

Art. R5352-7
Article R5352-7 du Code des transports

Les manquements au règlement général de police des voies ferrées portuaires et aux règlements locaux d'application, qui portent atteinte au domaine ferroviaire, constituent des contraventions de grand…

Art. R5411-1
Article R5411-1 du Code des transports

Les navires sont exploités par des armateurs agissant individuellement ou en copropriété, ou par des sociétés d'armement constituées conformément au droit commun.

Art. R5412-1
Article R5412-1 du Code des transports

L'armateur exploite le navire avec l'aide de préposés, terrestres et maritimes. Il peut disposer de succursales dans le ressort territorial desquelles plusieurs ports peuvent être compris.

Art. R5412-10
Article R5412-10 du Code des transports

Le capitaine qui a fait naufrage et qui s'est sauvé seul ou avec tout ou partie de son équipage est tenu de se présenter devant le juge du lieu ou, à défaut de juge, devant toute autre autorité civile…

Art. R5412-2
Article R5412-2 du Code des transports

Tout contrat conclu et tous actes juridiques signés par le commis succursaliste sur la base des formulaires imprimés à en-tête de l'armateur engagent celui-ci.

Art. R5412-3
Article R5412-3 du Code des transports

Les commis succursalistes ont compétence pour représenter l'armateur auprès des autorités administratives des ports de la succursale. Ils peuvent recevoir tous actes judiciaires ou extrajudiciaires ad…

Art. R5412-4
Article R5412-4 du Code des transports

Le livre de bord prévu à l'article L. 5412-7 est constitué des journaux de bord et autres documents définis par arrêté du ministre chargé de la navigation maritime.

Art. R5412-5
Article R5412-5 du Code des transports

Le capitaine est tenu de veiller à l'exécution des visites imposées par les règlements.

Art. R5412-6
Article R5412-6 du Code des transports

Le capitaine peut recevoir tous actes judiciaires ou extrajudiciaires adressés à l'armateur.

Art. R5412-7
Article R5412-7 du Code des transports

Le capitaine établit un rapport de mer circonstancié sur les incidents ou accidents de mer ou les événements extraordinaires intéressant le navire, les personnes à bord ou la cargaison, qui intervienn…

Art. R5412-8
Article R5412-8 du Code des transports

Le rapport de mer mentionné à l'article R. 5412-7 peut être affirmé devant le président du tribunal de commerce. Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, il peut être affirmé devant le …

Art. R5412-9
Article R5412-9 du Code des transports

Dans les ports étrangers, le rapport de mer mentionné à l'article R. 5412-7 peut être affirmé devant le consul de France, qui en délivre reçu au capitaine.

Art. R5413-1
Article R5413-1 du Code des transports

Aux lieux et place du capitaine, le consignataire du navire procède, au départ, à la réception et, à l'arrivée, à la livraison des marchandises. Il pourvoit aux besoins normaux du navire et de l'expéd…

Art. R5413-2
Article R5413-2 du Code des transports

Le consignataire du navire peut recevoir de l'armateur ou du capitaine toutes autres missions.

Art. R5413-3
Article R5413-3 du Code des transports

Tous actes judiciaires ou extrajudiciaires que le capitaine est habilité à recevoir peuvent être notifiés au consignataire du navire.

Art. R5413-4
Article R5413-4 du Code des transports

Toutes actions contre l'armateur consécutives aux opérations définies à l'article R. 5413-1 peuvent être portées devant le tribunal du domicile du consignataire qui a accompli ces opérations.

Art. R5413-5
Article R5413-5 du Code des transports

Le consignataire de la cargaison doit prendre contre le transporteur ou son représentant les réserves que commande l'état et la quantité de la marchandise dans les conditions et délais prévus au code …

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