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Code des transports

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Art. R5333-23
Article R5333-23 du Code des transports

La mise à l'eau d'un navire, bateau ou engin flottant sur cale doit faire l'objet d'une déclaration au moins vingt-quatre heures à l'avance à la capitainerie et ne peut avoir lieu sans l'autorisation …

Art. R5333-24
Article R5333-24 du Code des transports

Dans les limites administratives du port, il est interdit, sauf si le règlement particulier du port en dispose autrement ou si une autorisation exceptionnelle est accordée par l'autorité portuaire : 1…

Art. R5333-25
Article R5333-25 du Code des transports

Le code de la route s'applique dans les zones ouvertes à la circulation publique. En dehors des voies ouvertes à la circulation publique, les règles de signalisation, de priorité et de signalisation r…

Art. R5333-26
Article R5333-26 du Code des transports

Les matériels mobiles de manutention sont rangés de manière à ne pas gêner la circulation et les manœuvres sur les quais, terre-pleins et plans d'eau. En cas d'impossibilité impérative de se conformer…

Art. R5333-27
Article R5333-27 du Code des transports

L'exécution de travaux et d'ouvrages de toute nature sur les quais et terre-pleins est subordonnée à une autorisation de l'autorité portuaire.

Art. R5333-28
Article R5333-28 du Code des transports

Conformément aux dispositions de l'article L. 5337-1 , il est notamment défendu : 1° De porter atteinte au plan d'eau et à la conservation de ses profondeurs : a) En rejetant des eaux contenant des hy…

Art. R5333-29
Article R5333-29 du Code des transports

Les engins submersibles et les drones maritimes sont tenus de naviguer en surface et de porter les marques extérieures d'identification prévues pour leur catégorie : 1° Dans les limites administrative…

Art. R5333-3
Article R5333-3 du Code des transports

Les armateurs ou les consignataires doivent adresser à la capitainerie du port, par écrit ou par voie électronique, selon le modèle en usage dans le port, une demande d'attribution de poste à quai com…

Art. R5333-4
Article R5333-4 du Code des transports

Pour l'application des articles L. 5334-6-1 et L. 5334-6-2 , les capitaines transmettent à la capitainerie du port de destination, avant l'entrée dans le port, par voie électronique, selon les modalit…

Art. R5333-5
Article R5333-5 du Code des transports

Avant d'appareiller, les navires de commerce adressent, par voie électronique, à la capitainerie une demande d'autorisation de sortie comportant les informations exigées pour l'accomplissement des for…

Art. R5333-6
Article R5333-6 du Code des transports

Les règles particulières d'attribution de poste à quai, d'admission dans le port et de sortie pour les navires et bateaux de pêche ou de plaisance ainsi que les engins flottants sont, s'il y a lieu, f…

Art. R5333-7
Article R5333-7 du Code des transports

Les articles R. 5333-3 à R. 5333-5 , les premier, deuxième et dernier alinéas de l'article R. 5333-8 , les articles R. 5333-10 , R. 5333-11 , R. 5333-16 et le deuxième alinéa de l'article R. 5333-21 n…

Art. R5333-8
Article R5333-8 du Code des transports

Les officiers de port, officiers de port adjoints et les surveillants de port, agissant au nom de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, autorisent l'accès au port et le départ du port de…

Art. R5333-9
Article R5333-9 du Code des transports

Il est interdit à tout navire, bateau ou engin flottant, à l'intérieur du port et dans la zone maritime et fluviale de régulation, de stationner hors des emplacements qui lui ont été attribués et de f…

Art. R5334-1
Article R5334-1 du Code des transports

Les agents chargés des missions de police portuaire ne peuvent percevoir aucune rémunération ou indemnité en contrepartie de leur participation à l'évaluation du navire lors de la visite préalable à s…

Art. R5334-10
Article R5334-10 du Code des transports

Le capitaine du navire vraquier s'assure en permanence que les opérations de chargement ou de déchargement se déroulent dans des conditions satisfaisantes de sécurité, conformément au plan mentionné à…

Art. R5334-11
Article R5334-11 du Code des transports

Le capitaine et le responsable à terre de l'opération attestent par écrit que l'opération de chargement ou de déchargement a été exécutée conformément au plan convenu. Dans le cas d'un déchargement, c…

Art. R5334-12
Article R5334-12 du Code des transports

L'entreprise de manutention chargée à terre de l'opération de chargement ou de déchargement met en œuvre un système de contrôle de qualité conforme à la norme ISO 9001 : 2000 ou à une norme équivalent…

Art. R5334-13
Article R5334-13 du Code des transports

L'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou l'autorité maritime chargée du contrôle pour l'Etat du port peut empêcher ou faire cesser les opérations de chargement ou de déchargement lorsqu'e…

Art. R5334-14
Article R5334-14 du Code des transports

Les dispositions de la présente section peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé des ports maritimes, notamment en ce qui concerne les rôles et obligations respectifs du capitaine du na…

Art. R5334-15
Article R5334-15 du Code des transports

Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port ou auxiliaires de surveillance informent le service chargé de la signalisation maritime de tous les faits intéressant le fonctio…

Art. R5334-2
Article R5334-2 du Code des transports

L'autorité portuaire établit et transmet au préfet du département le relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer. Le relevé statistique comporte les caractéristiques de l…

Art. R5334-3
Article R5334-3 du Code des transports

L'autorité portuaire met à tout moment, par voie électronique, à la disposition du préfet du département les informations relatives aux mouvements des navires et aux cargaisons de marchandises dangere…

Art. R5334-4
Article R5334-4 du Code des transports

Les informations que, en application de l'article L. 5334-8-1 , doivent fournir les capitaines de navires relevant de la directive 2002/59/ CE sur les déchets de leurs navires sont communiquées au bur…

Art. R5334-5
Article R5334-5 du Code des transports

Lorsqu'il est procédé au dépôt des déchets du navire, l'exploitant de l'installation de réception portuaire ou l'autorité portuaire fournit un reçu de dépôt des déchets. Toutefois, les petits ports éq…

Art. R5334-6
Article R5334-6 du Code des transports

Lorsqu'en application de l'article L. 5334-8-2 , l'autorité portuaire autorise l'appareillage d'un navire sans qu'il ait été procédé à la collecte et au traitement des déchets de ce navire, elle en in…

Art. R5334-6-1
Article R5334-6-1 du Code des transports

Les personnes ayant libre accès à bord pour réaliser les inspections prévues à l'article L. 5334-8-4 sont : 1° Les officiers et agents de police judiciaire ; 2° Les officiers de port et les officiers …

Art. R5334-6-2
Article R5334-6-2 du Code des transports

La majoration prévue à l'article L. 5336-1-4 , s'applique sur la redevance sur les déchets à hauteur de 10 % du montant de la redevance due. Elle est prononcée par l'autorité portuaire à l'encontre du…

Art. R5334-6-2
Article R5334-6-2 du Code des transports

La majoration prévue à l'article L. 5336-1-4 , s'applique sur la redevance sur les déchets à hauteur de 10 % du montant de la redevance due. Elle est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de po…

Art. R5334-6-3
Article R5334-6-3 du Code des transports

I.-Le plan de réception et de traitement des déchets des navires prévu par l'article L. 5334-9-1 est établi pour cinq ans. Les utilisateurs des ports ou leurs représentants et, le cas échéant, les col…

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