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Code des transports

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Art. R5423-15
Article R5423-15 du Code des transports

Le fret court du jour où le navire est mis à la disposition de l'affréteur dans les conditions du contrat. Il est payable par mensualité et d'avance. Il n'est pas acquis " à tout événement ".

Art. R5423-17
Article R5423-17 du Code des transports

En cas d'affrètement dit " au voyage ", la " charte-partie " énonce : 1° Les éléments d'identification du navire ; 2° Les noms du fréteur et de l'affréteur ; 3° L'importance et la nature de la cargais…

Art. R5423-18
Article R5423-18 du Code des transports

Le fréteur s'oblige : 1° A présenter à la date et au lieu convenus et à maintenir pendant le voyage le navire désigné en bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement pour accomplir les opér…

Art. R5423-19
Article R5423-19 du Code des transports

Le fréteur conserve la gestion nautique et commerciale du navire.

Art. R5423-2
Article R5423-2 du Code des transports

L'affrètement du navire est prouvé par écrit. L'acte qui énonce les engagements des parties est dénommé la " charte-partie ". Cette règle de preuve ne s'applique pas aux navires de moins de 10 de jaug…

Art. R5423-20
Article R5423-20 du Code des transports

L'affréteur doit mettre à bord la quantité de marchandises convenue par la " charte-partie ". A défaut, il paie néanmoins le fret prévu pour cette quantité.

Art. R5423-21
Article R5423-21 du Code des transports

L'affréteur doit charger et décharger la marchandise. Il y procède dans les délais alloués par la " charte-partie ". Si celle-ci établit distinctement un délai pour le chargement et un délai pour le d…

Art. R5423-22
Article R5423-22 du Code des transports

Les " jours de planche " (ou " staries ") sont les jours stipulés et alloués à l'affrètement d'un navire pour les opérations de chargement et de déchargement de la cargaison. Le point de départ et la …

Art. R5423-23
Article R5423-23 du Code des transports

Pour chaque jour, dépassant le nombre de " jours de planche " convenus dans la " charte-partie ", pour le chargement ou le déchargement du navire, l'affréteur doit des " surestaries ", qui sont consid…

Art. R5423-24
Article R5423-24 du Code des transports

L'affréteur peut résilier le contrat avant tout commencement de chargement. Il doit, en pareil cas, une indemnité correspondant au préjudice subi par le fréteur et au plus égale au montant du fret.

Art. R5423-25
Article R5423-25 du Code des transports

S'il existe un cas de force majeure qui n'empêche que pour un temps la sortie du navire, les conventions subsistent et il n'y a pas lieu à dommages-intérêts à raison du retard. Elles subsistent égalem…

Art. R5423-26
Article R5423-26 du Code des transports

Dans le cas d'un empêchement durable d'entrée dans le port, le capitaine doit obéir aux ordres donnés, d'un commun accord, par le fréteur et l'affréteur ou, à défaut, se rendre dans un port voisin où …

Art. R5423-27
Article R5423-27 du Code des transports

En cas d'arrêt définitif du navire en cours de route dû à un événement qui n'est pas imputable au fréteur, l'affréteur doit le fret de distance.

Art. R5423-28
Article R5423-28 du Code des transports

En cours de route, l'affréteur peut faire décharger la marchandise mais doit payer le fret entier stipulé pour le voyage ainsi que les frais entraînés par l'opération. Cette faculté n'existe que si le…

Art. R5423-3
Article R5423-3 du Code des transports

Le délai de prescription des actions nées des contrats d'affrètement court : 1° Pour l'affrètement dit " à temps " et pour l'affrètement dit " coque nue ", depuis l'expiration de la durée du contrat o…

Art. R5423-4
Article R5423-4 du Code des transports

En cas d'affrètement dit " coque nue ", le fréteur s'oblige à présenter, à la date et au lieu convenus, le navire désigné en bon état de navigabilité et apte au service auquel il est destiné.

Art. R5423-5
Article R5423-5 du Code des transports

Le fréteur a la charge des réparations et des remplacements dus au vice propre du navire. Si le navire est immobilisé par suite d'un vice propre, aucun loyer n'est dû pendant l'immobilisation, si cell…

Art. R5423-6
Article R5423-6 du Code des transports

L'affréteur peut utiliser le navire à toutes fins conformes à sa destination normale. Il a l'usage du matériel et des équipements du bord, à charge d'en restituer en fin de contrat la même quantité de…

Art. R5423-7
Article R5423-7 du Code des transports

Sont à la charge de l'affréteur l'entretien du navire ainsi que les réparations et remplacements autres que ceux mentionnés à l'article R. 5423-5 . L'affréteur recrute l'équipage, paie les salaires, s…

Art. R5423-8
Article R5423-8 du Code des transports

L'affréteur doit restituer le navire en fin de contrat dans l'état où il l'a reçu, sauf l'usure normale du navire et des appareils.

Art. R5423-9
Article R5423-9 du Code des transports

En cas de retard dans la restitution du navire, sauf preuve apportée par le fréteur d'un préjudice plus élevé, l'affréteur doit une indemnité calculée, pendant les quinze premiers jours de retard, sur…

Art. R5431-1
Article R5431-1 du Code des transports

Pour l'application de l'article L. 5431-3 , le calcul des amendes administratives encourues par l'opérateur exploitant un service régulier de transport maritime pour la desserte des îles, lorsqu'il mé…

Art. R5431-2
Article R5431-2 du Code des transports

Les manquements aux obligations de service public mentionnées à l'article L. 5431-2 font l'objet de procès-verbaux établis par les agents de la collectivité territoriale organisatrice du transport mar…

Art. R5432-1
Article R5432-1 du Code des transports

Les dispositions règlementaires relatives aux transports réservés figurent aux articles 1er à 4 du décret n° 2009-702 du 16 juin 2009 pris pour l'application de l'article 257 du code des douanes.

Art. R5435-2
Article R5435-2 du Code des transports

L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article D. 5435-1 est le ministre chargé des transports.

Art. R5442-1
Article R5442-1 du Code des transports

En application de l'article L. 5442-5 , les entreprises privées de protection des navires mentionnées à l'article L. 5441-1 peuvent être autorisées à acquérir, détenir et transporter les armes, élémen…

Art. R5442-12
Article R5442-12 du Code des transports

Dans le cas prévu au II de l'article L. 5442-1 , l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 est exercée à l'initiative de l'armateur, sous réserve que celui-ci ait été informé par les services de l'E…

Art. R5442-13
Article R5442-13 du Code des transports

Dans le cas prévu au III de l'article L. 5442-1 , l'autorisation de recourir à une équipe privée de protection est sollicitée par l'armateur auprès du préfet maritime ou, en outre-mer, du délégué du G…

Art. R5442-14
Article R5442-14 du Code des transports

Le dossier de demande d'autorisation déposé par l'armateur comprend : 1° L'itinéraire planifié du navire concerné et le temps de trajet estimé ; 2° Une note justifiant la nécessité de recourir à une é…

Art. R5442-15
Article R5442-15 du Code des transports

L'autorisation mentionnée à l'article R. 5442-13 précise l'itinéraire pour lequel l'activité de protection est autorisée ainsi que les noms des agents chargés de la mission. Lorsque le trajet est régu…

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