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Code des transports

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Art. R5341-29
Article R5341-29 du Code des transports

Le pilote ne peut s'absenter de sa station ni interrompre momentanément ses fonctions sans autorisation. Le pilote qui, sans autorisation, quitte le service pour naviguer au commerce ou à la pêche peu…

Art. R5341-3
Article R5341-3 du Code des transports

La licence de capitaine pilote est valable pour un navire donné, en tenant compte de ses caractéristiques, de son équipement et de ses qualités manœuvrières, et pour un port ou une partie de port déte…

Art. R5341-30
Article R5341-30 du Code des transports

Le pilote ne peut exercer la pêche à titre professionnel. Toutefois, le préfet de département peut autoriser les pilotes de certaines stations à pratiquer la pêche sur la proposition du directeur inte…

Art. R5341-32
Article R5341-32 du Code des transports

Les tarifs du pilotage sont composés : 1° D'un tarif général applicable à tous les navires ; 2° Des majorations au tarif général, telles qu'elles sont prévues aux articles R. 5341-34 et R. 5341-35 ; 3…

Art. R5341-33
Article R5341-33 du Code des transports

Il n'est pas tenu compte pour la fixation des tarifs des investissements reconnus injustifiés.

Art. R5341-34
Article R5341-34 du Code des transports

Les navires affranchis de l'obligation du pilotage à raison de leur longueur sont soumis, au cas où ils font appel aux services d'un pilote, au tarif général abondé d'une majoration dont le montant ne…

Art. R5341-35
Article R5341-35 du Code des transports

Tout navire dont le capitaine est convaincu de ne pas avoir annoncé l'heure probable de son arrivée paie un supplément de tarif, fixé par les règlements locaux des stations de pilotage et dont le mont…

Art. R5341-36
Article R5341-36 du Code des transports

Les navires dont le capitaine est titulaire d'une licence de capitaine pilote ne peuvent être soumis qu'à un tarif réduit. Toutefois, ceux d'entre eux qui font appel aux services du pilote sont, à l'o…

Art. R5341-37
Article R5341-37 du Code des transports

Les pilotes ne peuvent exiger une somme inférieure ou supérieure à celle qui est fixée par le tarif établi par le règlement local.

Art. R5341-4
Article R5341-4 du Code des transports

Il ne peut être délivré de licence de capitaine pilote pour : 1° Un navire citerne transportant des hydrocarbures dont la liste figure à l'annexe I de la convention pour la prévention de la pollution …

Art. R5341-47
Article R5341-47 du Code des transports

L'organisation générale de l'ensemble des stations de pilotage est fixée par décret pris sur le rapport du ministre des ports maritimes. Dans chaque station, les dispositions concernant les limites de…

Art. R5341-47
Article R5341-47 du Code des transports

L'organisation générale de l'ensemble des stations de pilotage est fixée par décret pris sur le rapport du ministre des ports maritimes. Dans chaque station, les dispositions concernant les limites de…

Art. R5341-48
Article R5341-48 du Code des transports

L'assemblée commerciale est chargée de donner au préfet de région un avis motivé sur les aspects économiques du pilotage, notamment sur les conditions de service et les tarifs. Elle est instituée pour…

Art. R5341-49
Article R5341-49 du Code des transports

L'assemblée commerciale comprend les membres suivants avec voix délibérative : 1° Deux représentants des armateurs ; 2° Deux représentants des autres usagers du port ; 3° Deux pilotes servant le port …

Art. R5341-5
Article R5341-5 du Code des transports

Le préfet de région fixe pour chaque port, après avis motivé de la commission locale mentionnée à l'article R. 5341-6 : 1° Les catégories et les longueurs hors tout des navires pour lesquels une licen…

Art. R5341-50
Article R5341-50 du Code des transports

Sont membres de l'assemblée commerciale avec voix consultative : 1° Le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant ; 2° Dans les grands ports maritimes, le président du di…

Art. R5341-51
Article R5341-51 du Code des transports

Les membres ayant voix délibérative sont nommés pour trois ans par le préfet de la région dans laquelle sont situées les principales installations du port, dans les conditions fixées par arrêté du min…

Art. R5341-52
Article R5341-52 du Code des transports

Compte tenu des conditions locales, le préfet de la région dans laquelle se situe le siège de la station peut, après avoir recueilli l'avis favorable des assemblées commerciales concernées, procéder a…

Art. R5341-53
Article R5341-53 du Code des transports

Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement des assemblées commerciales.

Art. R5341-54
Article R5341-54 du Code des transports

Le fonctionnement des stations de pilotage est exercé sous la tutelle du ministre chargé des ports maritimes. Celui-ci peut imposer aux stations des règles adaptées du plan comptable général. Les stat…

Art. R5341-54
Article R5341-54 du Code des transports

Le fonctionnement des stations de pilotage est exercé sous la tutelle du ministre chargé des ports maritimes. Celui-ci peut imposer aux stations des règles adaptées du plan comptable général, après co…

Art. R5341-55
Article R5341-55 du Code des transports

Un règlement intérieur détermine les détails de fonctionnement du service dans chaque station. Il est pris par le préfet de région, après consultation du chef de pilotage et des pilotes.

Art. R5341-56
Article R5341-56 du Code des transports

Sauf les exceptions prévues par les règlements locaux, les rémunérations sont mises en commun dans les stations où le service se fait au tour de liste. Un règlement intérieur, arrêté d'accord avec les…

Art. R5341-57
Article R5341-57 du Code des transports

Dans les stations de pilotage des ports civils, la direction du service du pilotage est exercée par le chef du pilotage. Le chef du pilotage est, par principe, le président du syndicat des pilotes de …

Art. R5341-57
Article R5341-57 du Code des transports

Dans les stations de pilotage des ports civils, la direction du service du pilotage est exercée par le chef du service du pilotage. Le chef du service du pilotage est, par principe, le président du sy…

Art. R5341-58
Article R5341-58 du Code des transports

Dans les stations de pilotage des ports militaires, la direction du service du pilotage est exercée par le directeur des mouvements du port.

Art. R5341-6
Article R5341-6 du Code des transports

La licence de capitaine pilote est délivrée au capitaine ayant subi, avec succès, un examen devant une commission locale dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marcha…

Art. R5341-7
Article R5341-7 du Code des transports

La licence de capitaine pilote est délivrée, pour une durée de deux ans, par le préfet de département après avis de la commission locale. Elle peut être renouvelée, dans les mêmes formes mais sans exa…

Art. R5341-8
Article R5341-8 du Code des transports

Le préfet de département peut, après avis de la commission locale : 1° Pour un navire donné, délivrer au second capitaine la licence de capitaine pilote, selon les mêmes critères que ceux applicables …

Art. R5341-9
Article R5341-9 du Code des transports

La licence cesse d'être valable dès que son titulaire ne remplit plus l'une des conditions fixées pour sa délivrance. Elle peut être retirée par le préfet de département lorsque son titulaire a été co…

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