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Code des transports

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Art. R5524-12
Article R5524-12 du Code des transports

Dans les cas mentionnés à l'article L. 5524-3-2 , le directeur interrégional de la mer peut, de son initiative ou à la demande de l'agent désigné en application des dispositions du II de l'article R. …

Art. R5524-13
Article R5524-13 du Code des transports

La suspension temporaire du droit d'exercer la profession du marin ou du pilote est maintenue tant que les impératifs de sécurité maritime ou de sûreté du navire qui l'ont motivée persistent, ou, le c…

Art. R5524-14
Article R5524-14 du Code des transports

La personne suspendue peut contester à tout moment la décision de suspension temporaire du droit d'exercer sa profession devant le ministre compétent qui statue sous soixante-douze heures. Sa décision…

Art. R5524-15
Article R5524-15 du Code des transports

Le directeur interrégional de la mer peut, de son initiative ou à la demande de l'agent désigné en application du II de l'article R. 5524-6 , prononcer la suspension immédiate temporaire à titre conse…

Art. R5524-16
Article R5524-16 du Code des transports

I.-Lorsque la suspension temporaire du droit de l'intéressé à exercer sa profession prend fin, le marin recouvre aussitôt son titre de formation professionnelle maritime ou le visa ou l'attestation de…

Art. R5524-17
Article R5524-17 du Code des transports

Lorsque la décision mentionnée à la présente-sous-section a pour conséquence le débarquement du marin, les frais de son rapatriement s'il y a lieu sont pris en charge par l'Etat dans les conditions pr…

Art. R5524-18
Article R5524-18 du Code des transports

Lorsque la personne mise en cause est un marin, le conseil de discipline émet un avis au ministre chargé des gens de mer. Il est composé dans les conditions prévues à la présente sous-section sous rés…

Art. R5524-19
Article R5524-19 du Code des transports

Le conseil de discipline est présidé par une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé des gens de mer et le ministre chargé des ports maritimes. Est nommée dans les mêmes conditions une pe…

Art. R5524-2
Article R5524-2 du Code des transports

Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 5524-1 , la sanction de retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice de la profession au sens de l'article s'entend d…

Art. R5524-20
Article R5524-20 du Code des transports

Les membres du conseil de discipline sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Le mandat des membres du conseil de discipline est exercé à titre gratuit. Les frais occasionnés par…

Art. R5524-21
Article R5524-21 du Code des transports

I.-Ne peuvent être désignés ou faire partie du conseil de discipline : 1° Les personnes qui font l'objet d'une ou de plusieurs condamnations inscrites au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou aya…

Art. R5524-22
Article R5524-22 du Code des transports

Les décisions du conseil de discipline sont prises à la majorité des voix, à bulletin secret. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. R5524-23
Article R5524-23 du Code des transports

Tout membre du conseil de discipline, le directeur interrégional de la mer ou l'agent qu'il a désigné pour conduire l'enquête disciplinaire, les agents mentionnés au III de l'article R. 5524-47 et au …

Art. R5524-24
Article R5524-24 du Code des transports

I.-Sont démis de leurs fonctions par le ministre compétent les membres du conseil de discipline qui ne rempliraient plus les conditions fixées au 1° de l'article R. 5524-21 ou méconnaîtraient les disp…

Art. R5524-25
Article R5524-25 du Code des transports

Tout membre du conseil de discipline a accès à l'intégralité des pièces du dossier de l'affaire dans laquelle il siège au moins quinze jours avant la tenue du conseil de discipline.

Art. R5524-26
Article R5524-26 du Code des transports

Le ministre compétent, saisi par le directeur interrégional de la mer décide du renvoi du marin ou du pilote devant le conseil de discipline. En cas d'absence de saisine du conseil de discipline dans …

Art. R5524-27
Article R5524-27 du Code des transports

Lorsque le ministre compétent saisit le président du conseil de discipline, il informe l'intéressé, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information, de cette dé…

Art. R5524-28
Article R5524-28 du Code des transports

Après avoir désigné les membres dans les conditions de l'article R. 5524-49 ou de l'article R. 5524-57 , le président du conseil de discipline convoque le conseil à une date qui intervient dans les tr…

Art. R5524-29
Article R5524-29 du Code des transports

Le président du conseil de discipline convoque l'intéressé, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette convocation, à la réunion du conseil de discipline, en lui commu…

Art. R5524-3
Article R5524-3 du Code des transports

Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 5524-1 et L. 5524-3-1 , la sanction de retrait temporaire ou définitif de l'exercice des fonctions de pilote a pour effet d'interdire, à titre te…

Art. R5524-30
Article R5524-30 du Code des transports

Les membres du conseil de discipline peuvent être récusés lorsque, en raison de leurs fonctions, des emplois qu'ils ont exercés, ou pour toute autre cause, ils seraient susceptibles de ne pas formuler…

Art. R5524-31
Article R5524-31 du Code des transports

Le président du conseil de discipline peut faire entendre toute personne dont l'audition est de nature à éclairer le conseil. L'intéressé peut également proposer au président du conseil de discipline …

Art. R5524-32
Article R5524-32 du Code des transports

A l'ouverture de la réunion du conseil de discipline, le président constate si le quorum est atteint. Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le conseil de discipline so…

Art. R5524-33
Article R5524-33 du Code des transports

Si l'intéressé convoqué n'est pas présent pour motif légitime, le président du conseil de discipline reporte la tenue du conseil de discipline et procède à une nouvelle convocation. Dans le cas où, ap…

Art. R5524-34
Article R5524-34 du Code des transports

Le président ouvre la réunion du conseil de discipline en donnant lecture de la décision du ministre compétent de renvoyer l'intéressé devant le conseil de discipline.

Art. R5524-35
Article R5524-35 du Code des transports

Le président du conseil de discipline invite le directeur interrégional de la mer ou l'agent délégué qui a conduit l'enquête disciplinaire à donner lecture de son rapport d'enquête. L'intéressé mis en…

Art. R5524-36
Article R5524-36 du Code des transports

Les délibérations du conseil de discipline ont lieu hors la présence de l'intéressé, de ses défenseurs et de toute personne étrangère au conseil de discipline. Elles sont secrètes.

Art. R5524-37
Article R5524-37 du Code des transports

Le conseil de discipline délibère un avis motivé se prononçant sur le bien-fondé des faits reprochés, et, s'il y a lieu, sur leur gravité et la proposition de sanction mentionnée à l'article L. 5524-2…

Art. R5524-38
Article R5524-38 du Code des transports

Le président du conseil de discipline transmet l'avis du conseil de discipline au ministre compétent et en informe l'intéressé par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cet…

Art. R5524-39
Article R5524-39 du Code des transports

Le ministre compétent statue dans un délai de vingt jours à compter de la réception de l'avis du conseil de discipline. Il ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil d…

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