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Code des transports

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Art. R5524-56
Article R5524-56 du Code des transports

La liste mentionnée au 2° de l'article R. 5524-55 est publiée sur le site du ministère chargé des ports maritimes. Le secrétariat du conseil de discipline tient cette liste à jour. Les organisations m…

Art. R5524-57
Article R5524-57 du Code des transports

Les dispositions de l'article R. 5524-49 s'appliquent sous réserve de la composition prévue à l'article R. 5524-55 .

Art. R5524-58
Article R5524-58 du Code des transports

La direction des transports ferroviaires et fluviaux et des ports assure le secrétariat de la section pilotage du conseil de discipline. Les agents chargés du secrétariat du conseil de discipline assi…

Art. R5524-59
Article R5524-59 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait de faire obstacle à l'enquête disciplinaire diligentée en application du présent chapitre.

Art. R5524-6
Article R5524-6 du Code des transports

I.-S'il l'estime justifié lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de constituer un manquement à l'honneur professionnel ou une faute grave dans l'exercice de la profession d'une personne mentio…

Art. R5524-7
Article R5524-7 du Code des transports

I. - Le directeur interrégional de la mer compétent pour mener l'enquête disciplinaire est celui dont le ressort territorial duquel : 1° Les faits se sont produits ; 2° Le navire ou la station de pilo…

Art. R5524-8
Article R5524-8 du Code des transports

Lorsque le directeur interrégional de la mer ouvre une enquête disciplinaire, il en informe le ministre compétent. Lorsque l'enquête est ouverte à la demande du ministre ou en cas de pluralité d'autor…

Art. R5524-9
Article R5524-9 du Code des transports

I.-Le directeur interrégional de la mer informe l'intéressé, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information, de l'ouverture d'une enquête disciplinaire le conc…

Art. R5531-1
Article R5531-1 du Code des transports

Pour l'application de l'article L. 5531-2 , le capitaine constate, après l'enquête menée contradictoirement prévue à l'article R. 5531-2 , toutes fautes contre la discipline commises par des membres d…

Art. R5531-2
Article R5531-2 du Code des transports

Lorsque le capitaine constate ou a connaissance d'un fait susceptible de constituer une faute contre la discipline, il entend l'intéressé au plus tard dans les vingt-quatre heures de l'ouverture de l'…

Art. R5531-3
Article R5531-3 du Code des transports

Le capitaine rédige un rapport d'enquête de bord qui précise la nature des faits reprochés et reporte les déclarations de l'intéressé et des personnes entendues. L'intéressé est invité par le capitain…

Art. R5531-4
Article R5531-4 du Code des transports

Le capitaine transmet le rapport d'enquête de bord au directeur interrégional de la mer du lieu d'immatriculation du navire au plus tard au retour du navire dans un port. Si les faits sont établis et …

Art. R5531-5
Article R5531-5 du Code des transports

Pour l'application de l'article L. 5531-4 , les manquements professionnels et les comportements de nature à perturber la vie collective à bord, constitutifs de fautes contre la discipline, sont les su…

Art. R5531-6
Article R5531-6 du Code des transports

Le directeur interrégional de la mer, saisi par le capitaine en application de l'article R. 5531-4 , prononce à l'encontre de l'intéressé une des sanctions prévues à l'article L. 5531-5 , à moins qu'i…

Art. R5531-7
Article R5531-7 du Code des transports

La consigne mentionnée à l'article L. 5531-5 , prononcée par le directeur interrégional de la mer au titre de l'article R. 5531-6 , consiste en l'interdiction pour l'intéressé de se présenter dans les…

Art. R5531-8
Article R5531-8 du Code des transports

La consigne ne peut être mise en œuvre que pendant la période d'embarquement du marin au cours de laquelle les faits ont été commis, et prend fin à son expiration. En escale, la personne consignée ne …

Art. R5534-1
Article R5534-1 du Code des transports

Les plaintes ou les réclamations des gens de mer mentionnées à l'article L. 5534-1 sont déposées soit auprès des responsables à bord du navire, soit auprès de l'inspection du travail ou du centre de s…

Art. R5534-10
Article R5534-10 du Code des transports

Le capitaine tient à bord de tout navire un registre des plaintes et réclamations, où sont consignées les plaintes et réclamations déposées par les gens de mer auprès des responsables à bord. Ce regis…

Art. R5534-11
Article R5534-11 du Code des transports

Outre les indications mentionnées à l'article R. 5534-3 , le registre comporte la date du dépôt de la plainte ou de la réclamation. Une copie de la plainte ou de la réclamation mentionnant sa date d'i…

Art. R5534-12
Article R5534-12 du Code des transports

Les gens de mer peuvent se faire assister par un gens de mer de leur choix présent à bord lors de tout entretien se rapportant au motif de leur plainte ou réclamation.

Art. R5534-13
Article R5534-13 du Code des transports

La réponse apportée à la plainte ou à la réclamation, ainsi, le cas échéant, que les autres actes accomplis pour donner suite à la plainte ou à la réclamation, sont mentionnés sur le registre des plai…

Art. R5534-14
Article R5534-14 du Code des transports

Dans les conditions prévues au présent chapitre, l'armateur fixe les modalités de la procédure de plainte ou réclamation auprès des responsables à bord et notamment le délai dans lequel une réponse es…

Art. R5534-15
Article R5534-15 du Code des transports

Les plaintes ou les réclamations des gens de mer auprès d'autorités publiques au navire sont déposées : 1° Soit auprès du service de l'inspection du travail compétent, qui en assure le suivi dans les …

Art. R5534-16
Article R5534-16 du Code des transports

Le service de l'inspection du travail et le centre de sécurité des navires veillent à garantir la confidentialité des plaintes et réclamations des gens de mer. Ils s'informent réciproquement des plain…

Art. R5534-17
Article R5534-17 du Code des transports

Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe : 1° Le fait pour l'armateur de ne pas désigner un ou plusieurs gens de mer pour conseiller les gens de mer sur leur plainte o…

Art. R5534-2
Article R5534-2 du Code des transports

Les plaintes ou les réclamations des gens de mer peuvent être formées directement par les gens de mer ou par l'intermédiaire des personnes suivantes : 1° Un délégué de bord du navire sur lequel le gen…

Art. R5534-3
Article R5534-3 du Code des transports

La plainte ou la réclamation est formée par tout moyen. Elle indique, outre son objet : 1° Les nom, prénoms et fonction de son auteur ou ceux de la personne qui la dépose en son nom ; 2° Le nom du nav…

Art. R5534-4
Article R5534-4 du Code des transports

En cas de représentation, l'identité du gens de mer n'est communiquée qu'avec l'accord de l'intéressé.

Art. R5534-5
Article R5534-5 du Code des transports

I.-Un délégué de bord ou, à défaut d'un tel délégué, un membre de la délégation du personnel du comité social et économique ou un représentant de proximité embarqué lorsque la mission de conseil lui e…

Art. R5534-6
Article R5534-6 du Code des transports

Les gens de mer peuvent également demander conseil sur leur plainte ou réclamation, à terre, au sein de leur entreprise à un membre de la délégation du personnel du comité social et économique ou à un…

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