Code des transports
La liste mentionnée au 2° de l'article R. 5524-55 est publiée sur le site du ministère chargé des ports maritimes. Le secrétariat du conseil de discipline tient cette liste à jour. Les organisations m…
Les dispositions de l'article R. 5524-49 s'appliquent sous réserve de la composition prévue à l'article R. 5524-55 .
La direction des transports ferroviaires et fluviaux et des ports assure le secrétariat de la section pilotage du conseil de discipline. Les agents chargés du secrétariat du conseil de discipline assi…
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait de faire obstacle à l'enquête disciplinaire diligentée en application du présent chapitre.
I.-S'il l'estime justifié lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de constituer un manquement à l'honneur professionnel ou une faute grave dans l'exercice de la profession d'une personne mentio…
I. - Le directeur interrégional de la mer compétent pour mener l'enquête disciplinaire est celui dont le ressort territorial duquel : 1° Les faits se sont produits ; 2° Le navire ou la station de pilo…
Lorsque le directeur interrégional de la mer ouvre une enquête disciplinaire, il en informe le ministre compétent. Lorsque l'enquête est ouverte à la demande du ministre ou en cas de pluralité d'autor…
I.-Le directeur interrégional de la mer informe l'intéressé, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information, de l'ouverture d'une enquête disciplinaire le conc…
Pour l'application de l'article L. 5531-2 , le capitaine constate, après l'enquête menée contradictoirement prévue à l'article R. 5531-2 , toutes fautes contre la discipline commises par des membres d…
Lorsque le capitaine constate ou a connaissance d'un fait susceptible de constituer une faute contre la discipline, il entend l'intéressé au plus tard dans les vingt-quatre heures de l'ouverture de l'…
Le capitaine rédige un rapport d'enquête de bord qui précise la nature des faits reprochés et reporte les déclarations de l'intéressé et des personnes entendues. L'intéressé est invité par le capitain…
Le capitaine transmet le rapport d'enquête de bord au directeur interrégional de la mer du lieu d'immatriculation du navire au plus tard au retour du navire dans un port. Si les faits sont établis et …
Pour l'application de l'article L. 5531-4 , les manquements professionnels et les comportements de nature à perturber la vie collective à bord, constitutifs de fautes contre la discipline, sont les su…
Le directeur interrégional de la mer, saisi par le capitaine en application de l'article R. 5531-4 , prononce à l'encontre de l'intéressé une des sanctions prévues à l'article L. 5531-5 , à moins qu'i…
La consigne mentionnée à l'article L. 5531-5 , prononcée par le directeur interrégional de la mer au titre de l'article R. 5531-6 , consiste en l'interdiction pour l'intéressé de se présenter dans les…
La consigne ne peut être mise en œuvre que pendant la période d'embarquement du marin au cours de laquelle les faits ont été commis, et prend fin à son expiration. En escale, la personne consignée ne …
Les plaintes ou les réclamations des gens de mer mentionnées à l'article L. 5534-1 sont déposées soit auprès des responsables à bord du navire, soit auprès de l'inspection du travail ou du centre de s…
Le capitaine tient à bord de tout navire un registre des plaintes et réclamations, où sont consignées les plaintes et réclamations déposées par les gens de mer auprès des responsables à bord. Ce regis…
Outre les indications mentionnées à l'article R. 5534-3 , le registre comporte la date du dépôt de la plainte ou de la réclamation. Une copie de la plainte ou de la réclamation mentionnant sa date d'i…
Les gens de mer peuvent se faire assister par un gens de mer de leur choix présent à bord lors de tout entretien se rapportant au motif de leur plainte ou réclamation.
La réponse apportée à la plainte ou à la réclamation, ainsi, le cas échéant, que les autres actes accomplis pour donner suite à la plainte ou à la réclamation, sont mentionnés sur le registre des plai…
Dans les conditions prévues au présent chapitre, l'armateur fixe les modalités de la procédure de plainte ou réclamation auprès des responsables à bord et notamment le délai dans lequel une réponse es…
Les plaintes ou les réclamations des gens de mer auprès d'autorités publiques au navire sont déposées : 1° Soit auprès du service de l'inspection du travail compétent, qui en assure le suivi dans les …
Le service de l'inspection du travail et le centre de sécurité des navires veillent à garantir la confidentialité des plaintes et réclamations des gens de mer. Ils s'informent réciproquement des plain…
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe : 1° Le fait pour l'armateur de ne pas désigner un ou plusieurs gens de mer pour conseiller les gens de mer sur leur plainte o…
Les plaintes ou les réclamations des gens de mer peuvent être formées directement par les gens de mer ou par l'intermédiaire des personnes suivantes : 1° Un délégué de bord du navire sur lequel le gen…
La plainte ou la réclamation est formée par tout moyen. Elle indique, outre son objet : 1° Les nom, prénoms et fonction de son auteur ou ceux de la personne qui la dépose en son nom ; 2° Le nom du nav…
En cas de représentation, l'identité du gens de mer n'est communiquée qu'avec l'accord de l'intéressé.
I.-Un délégué de bord ou, à défaut d'un tel délégué, un membre de la délégation du personnel du comité social et économique ou un représentant de proximité embarqué lorsque la mission de conseil lui e…
Les gens de mer peuvent également demander conseil sur leur plainte ou réclamation, à terre, au sein de leur entreprise à un membre de la délégation du personnel du comité social et économique ou à un…
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