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Code des transports

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Art. R5546-2-20
Article R5546-2-20 du Code des transports

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un service privé de recrutement et de placement de gens de mer de ne pas tenir à disposition des agents de contr…

Art. R5546-2-21
Article R5546-2-21 du Code des transports

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un service privé de recrutement et de placement de gens de mer de ne pas transmettre à l'autorité mentionnée à l…

Art. R5546-2-22
Article R5546-2-22 du Code des transports

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un armateur ayant recours à un service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi hors de France…

Art. R5546-2-23
Article R5546-2-23 du Code des transports

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un armateur, de ne pas procéder aux vérifications nécessaires à l'établissement de l'attestation prévue à l'art…

Art. R5546-2-3
Article R5546-2-3 du Code des transports

Dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande complète, après vérification que les éléments fournis par le demandeur ne méconnaissent pas les dispositions du I de l'article L. 5546-1-1…

Art. R5546-2-4
Article R5546-2-4 du Code des transports

L'autorité mentionnée à l'article R. 5546-2 délivre, par voie de transmission électronique, une attestation d'inscription au registre national. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les menti…

Art. R5546-2-5
Article R5546-2-5 du Code des transports

L'inscription du service privé de recrutement et de placement des gens de mer au registre national demeure valable jusqu'à la date de fin de validité du justificatif de l'assurance de responsabilité c…

Art. R5546-2-6
Article R5546-2-6 du Code des transports

Au plus tard deux mois avant la date de fin de validité du justificatif de l'assurance de responsabilité civile, le service privé de recrutement et de placement des gens de mer adresse à l'autorité me…

Art. R5546-2-8
Article R5546-2-8 du Code des transports

Le service privé de recrutement et de placement des gens de mer informe dans le délai d'un mois, par voie électronique, l'autorité mentionnée à l'article R. 5546-2 de toute modification dans les pièce…

Art. R5546-2-9
Article R5546-2-9 du Code des transports

Pour les activités prévues au I de l'article L. 5546-1-1, un bilan annuel d'activité est établi par tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer inscrit au registre national, qui l…

Art. R5547-3
Article R5547-3 du Code des transports

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux organismes de formation professionnelle maritime, mentionnés au I de l'article L. 5547-3, conduisant à la délivrance ou la revalidation d'un ti…

Art. R5547-3-1
Article R5547-3-1 du Code des transports

I.-Pour les organismes de formation professionnelle maritime établis en France ou à l'étranger et dispensant une formation dans une circonscription disposant d'une façade maritime, l'autorité compéten…

Art. R5547-3-10
Article R5547-3-10 du Code des transports

I.-L'inspection d'un organisme de formation professionnelle maritime agréé ou sollicitant un agrément est demandée à tout moment par l'autorité compétente définie à l'article R. 5547-3-1 , par l'inspe…

Art. R5547-3-11
Article R5547-3-11 du Code des transports

I.-L'agrément peut être suspendu ou retiré à tout moment par l'autorité compétente : 1° Si l'organisme cesse de remplir les critères sur le fondement desquels il a été agréé ; dans ce cas, l'autorité …

Art. R5547-3-12
Article R5547-3-12 du Code des transports

Le directeur interrégional de la mer compétent mentionné à l'article R. 5547-3-1 peut, sur rapport de l'un des agents mentionnés à l'article L. 5547-8 , et sous réserve de l'absence de poursuites péna…

Art. R5547-3-13
Article R5547-3-13 du Code des transports

Lorsqu'une amende est prononcée en application du 1°, du 2° ou du 3° de l'article R. 5547-3-12 , le directeur interrégional de la mer informe par tout moyen le procureur de la République des suites do…

Art. R5547-3-14
Article R5547-3-14 du Code des transports

Le montant maximal de l'amende est de 1 500 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de manquements constatés au titre des 1° à 4° de l'article R. 5547-3-12 .

Art. R5547-3-15
Article R5547-3-15 du Code des transports

Pour fixer le montant de l'amende, le directeur interrégional de la mer prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses cha…

Art. R5547-3-16
Article R5547-3-16 du Code des transports

Avant toute décision, le directeur interrégional de la mer informe par écrit l'organisme de formation professionnelle maritime auquel est rattaché l'auteur du manquement de la sanction envisagée en po…

Art. R5547-3-17
Article R5547-3-17 du Code des transports

La décision d'infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans à compter du jour où le manquement a été commis.

Art. R5547-3-18
Article R5547-3-18 du Code des transports

La décision d'infliger une amende administrative ne peut pas faire l'objet d'un recours hiérarchique.

Art. R5547-3-19
Article R5547-3-19 du Code des transports

Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Art. R5547-3-2
Article R5547-3-2 du Code des transports

I.-La demande d'agrément est déposée pour chaque formation professionnelle maritime dispensée. Elle est adressée au plus tard six mois avant la date prévue de début de la formation. Les modalités de d…

Art. R5547-3-3
Article R5547-3-3 du Code des transports

I.-La décision d'agrément mentionnée à l'article R. 5547-3-2 est subordonnée au respect des normes fixées et adaptées par arrêté du ministre chargé de la mer, selon les types et niveaux de formation d…

Art. R5547-3-4
Article R5547-3-4 du Code des transports

En cas de recours à la sous-traitance ou à la location de moyens pédagogiques extérieurs à l'organisme : 1° L'organisme agréé s'assure du respect par le sous-traitant des normes mentionnées à l'articl…

Art. R5547-3-5
Article R5547-3-5 du Code des transports

L'autorité compétente définie à l'article R. 5547-3-1 saisit l'inspecteur général de l'enseignement maritime pour avis pédagogique sur la demande d'agrément après avoir vérifié la capacité du demandeu…

Art. R5547-3-6
Article R5547-3-6 du Code des transports

I.-L'agrément mentionné à l'article R. 5547-3-1 est accordé pour une durée d'au moins un an sans pouvoir excéder cinq ans fixée en fonction de la nature de la formation et des conditions de fonctionne…

Art. R5547-3-7
Article R5547-3-7 du Code des transports

L'organisme de formation professionnelle maritime agréé informe par tout moyen, au plus tard dans un délai d'un mois, l'autorité de délivrance de l'agrément de toute modification intervenue dans les é…

Art. R5547-3-8
Article R5547-3-8 du Code des transports

Toute demande de renouvellement d'agrément doit être adressée à l'autorité compétente définie à l'article R. 5547-3-1 au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'agrément en cours, dans les …

Art. R5547-3-9
Article R5547-3-9 du Code des transports

I.-Outre l'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime mentionné à l'article R. 5547-3-5 , la délivrance et le renouvellement des agréments des organismes de formation professionnelle mari…

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