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Code des transports

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Art. R6142-1
Article R6142-1 du Code des transports

Une copie des procès-verbaux prévus à l'article L. 6142-1 est transmise au directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile.

Art. R6142-2
Article R6142-2 du Code des transports

La commission prévue par l'article L. 6142-1 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour le personnel placé sous son autorité, par le ministre de la défense. Elle précise l'objet…

Art. R6142-3
Article R6142-3 du Code des transports

Les agents commissionnés en application de l'article R. 6142-2 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative. En cas de changement de résidence administrative ou d'aff…

Art. R6142-4
Article R6142-4 du Code des transports

La formule du serment est la suivante : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tous les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou u…

Art. R6142-5
Article R6142-5 du Code des transports

La proposition de transaction prévue aux articles L. 1721-4 et L. 6142-3 est faite, lorsque l'infraction a été commise dans sa circonscription territoriale, par le directeur interrégional de la direct…

Art. R6142-6
Article R6142-6 du Code des transports

La proposition de transaction est adressée au procureur de la République dans le délai de quatre mois à compter de la clôture du procès-verbal. Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'inf…

Art. R6142-7
Article R6142-7 du Code des transports

Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité prévue à l'article R. 6142-5 la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce derni…

Art. R6142-8
Article R6142-8 du Code des transports

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé la somme fixée dans le délai imparti par la transaction.

Art. R6142-9
Article R6142-9 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le propriétaire ou le copropriétaire ayant réalisé l'enregistrement ou son représentant légal, de fournir, lors…

Art. R6143-1
Article R6143-1 du Code des transports

L'autorité notifiante prévue au premier alinéa de l'article L. 6143-4 est le ministre chargé de l'aviation civile. Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 19 du règlement délégué (UE) 2019/945…

Art. R6143-10
Article R6143-10 du Code des transports

Le détenteur du produit communique aux agents habilités toute information sur les risques éventuels liés à l'obtention d'un échantillon et les mesures qu'il convient de mettre en œuvre pour la réalise…

Art. R6143-11
Article R6143-11 du Code des transports

Quel que soit le mode d'obtention de l'échantillon, un rapport est rédigé, qui comporte les mentions suivantes ainsi que, selon le mode d'obtention, celles précisées par les articles R. 6143-15 et R. …

Art. R6143-12
Article R6143-12 du Code des transports

Hors le cas où l'échantillon est acheté en ligne, le détenteur du produit est invité à signer le rapport et peut, à cette occasion, y faire insérer toutes les déclarations qu'il juge utiles. En cas de…

Art. R6143-13
Article R6143-13 du Code des transports

L'agent habilité remet au détenteur du produit un récépissé qui indique la nature du produit et le nombre d'exemplaires obtenus ainsi que la finalité de l'obtention.

Art. R6143-14
Article R6143-14 du Code des transports

Sauf dans le cas où il a été acquis, lorsqu'un produit dont la non-conformité n'a pas été établie est endommagé par les contrôles, l'Etat rembourse les frais de remise en état. Lorsque les frais de la…

Art. R6143-15
Article R6143-15 du Code des transports

Lorsqu'un produit est acquis en application du 1° de l' article L. 6143-14 , le rapport prévu par l'article R. 6143-11 comporte également le numéro d'ordre de l'acquisition ainsi que le prix du produi…

Art. R6143-16
Article R6143-16 du Code des transports

Lorsque le produit est acheté en ligne, le récépissé prévu par l'article R. 6143-13 est adressé à la personne à laquelle le produit a été commandé. Cette personne est informée que l'achat a été effect…

Art. R6143-17
Article R6143-17 du Code des transports

Lorsqu'en application du 2° de l' article L. 6143-14 , le ministre chargé de l'aviation civile loue auprès de professionnels un produit pour le soumettre aux contrôles, le contrat de location décrit l…

Art. R6143-18
Article R6143-18 du Code des transports

Lorsqu'un produit fait l'objet d'un prélèvement administratif en application du 3° de l' article L. 6143-14 , le rapport prévu par l'article R. 6143-11 comporte également le numéro d'ordre du prélèvem…

Art. R6143-19
Article R6143-19 du Code des transports

Lorsqu'un produit est mis à disposition par son propriétaire ou son exploitant en application du 4° de l' article L. 6143-14 , une convention est établie.

Art. R6143-2
Article R6143-2 du Code des transports

Les organismes qui souhaitent être autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité des produits prévues au premier paragraphe de l'article 2 du règlement (UE) 2019/945 de la Commission …

Art. R6143-20
Article R6143-20 du Code des transports

Les agents habilités adressent l'échantillon du produit qu'ils ont obtenu par acquisition, location, prélèvement ou mise à disposition, accompagné du rapport établi lors de son obtention, aux organism…

Art. R6143-21
Article R6143-21 du Code des transports

Les organismes mentionnés à l'article R. 6143-20 dressent, dès l'achèvement de leurs travaux, un rapport où sont consignés et interprétés les résultats des contrôles documentaires, des tests, des anal…

Art. R6143-22
Article R6143-22 du Code des transports

Si aucune non-conformité à la réglementation n'est constatée et qu'il n'existe aucun indice d'une présomption de non-conformité, le ministre chargé de l'aviation civile en avise sans délai l'opérateur…

Art. R6143-23
Article R6143-23 du Code des transports

Les procès-verbaux prévus à l' article L. 6143-8 établis par les agents habilités énoncent les actes d'enquête qui ont été diligentés, la nature de l'infraction ou du manquement constaté, la date de c…

Art. R6143-24
Article R6143-24 du Code des transports

Les mesures et sanctions prévues par les articles L. 6143-22 et L. 6143-23 peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.

Art. R6143-25
Article R6143-25 du Code des transports

L'injonction prévue à l' article L. 6143-27 peut prévoir l'information des consommateurs par tous moyens, y compris de façon dématérialisée et en recourant aux services ou aux réseaux d'information d'…

Art. R6143-26
Article R6143-26 du Code des transports

Les publications prévues à l' article L. 6143-38 peuvent être effectuées par voie de presse, par voie électronique ou par affichage. La diffusion et l'affichage, en lieux publics ou privés et ouverts …

Art. R6143-27
Article R6143-27 du Code des transports

Le recouvrement des coûts mentionnés à l' article L. 6143-41 est effectué à l'appui d'un titre de perception recouvré par le comptable public compétent, en application des dispositions des articles 23…

Art. R6143-28
Article R6143-28 du Code des transports

Sont punis de la peine prévue pour les contraventions de la cinquième classe : 1° Le fait pour un opérateur économique de ne pas établir et maintenir à jour un état chiffré des produits retirés ou rap…

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