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Code des transports

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Art. R5790-1
Article R5790-1 du Code des transports

Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent titre, les dispositions de la présente partie mentionnées dans la colon…

Art. R5790-2
Article R5790-2 du Code des transports

Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises du 1° du II de l'article R. 5000-1, les mots : “ et relevant de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales …

Art. R5791-1
Article R5791-1 du Code des transports

Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionné…

Art. R5791-1
Article R5791-1 du Code des transports

Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionné…

Art. R5791-3
Article R5791-3 du Code des transports

Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises du titre Ier du livre Ier : 1° Les références à la préfecture ou aux services du préfet sont remplacées par des références aux servic…

Art. R5791-5
Article R5791-5 du Code des transports

Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article R. 5141-3 , à son 3°, les mots : " mentionnée à l'article L. 5331-5 " sont remplacés par les mots : " prévue par la…

Art. R5791-6
Article R5791-6 du Code des transports

Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des articles R. 5141-14 et R. 5142-13 , les mots : " code général de la propriété des personnes publiques " sont remplacés par l…

Art. R5791-7
Article R5791-7 du Code des transports

I. ‒ Par dérogation à l'article R. 5114-14-1, pour toute inscription d'hypothèque maritime et de saisie portant sur un navire enregistré dans le ressort des Terres australes et antarctiques françaises…

Art. R5792-1
Article R5792-1 du Code des transports

Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent article, les dispositions du titre III du livre II de la présente parti…

Art. R5792-2
Article R5792-2 du Code des transports

Le titre VIII du livre II est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes : 1° La référence au directeur interrégional de la mer est remplacée p…

Art. R5792-3
Article R5792-3 du Code des transports

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 .

Art. R5792-4
Article R5792-4 du Code des transports

Les chapitres Ier et II du titre VII du livre II sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 .

Art. R5794-1
Article R5794-1 du Code des transports

Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre IV de la présente partie mentionnée…

Art. R5794-3
Article R5794-3 du Code des transports

Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, le dernier alinéa de l'article R. 5442-4 est ainsi rédigé : " Le transport et l'expédition de ces armes, de leurs éléments et…

Art. R5795-1
Article R5795-1 du Code des transports

Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre V de la présente partie mentionnées…

Art. R5795-1
Article R5795-1 du Code des transports

Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre V de la présente partie mentionnées…

Art. R5795-3
Article R5795-3 du Code des transports

Les dispositions des articles du chapitre IV du titre II du livre V mentionnés à l'article R. 5795-1 sont applicables aux terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suiva…

Art. R5795-4
Article R5795-4 du Code des transports

Les dispositions du chapitre IV du titre III du livre V mentionnées à l'article R. 5795-1 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes : 1° A…

Art. R5795-5
Article R5795-5 du Code des transports

Les dispositions du chapitre Ier du titre II et du chapitre IV du titre IV du livre V de la cinquième partie mentionnées à l'article R. 5795-1 sont applicables aux Terres australes et antarctiques fra…

Art. R5795-7
Article R5795-7 du Code des transports

Les dispositions de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la cinquième partie mentionnées à l'article R. 5795-1 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous r…

Art. R6111-11
Article R6111-11 du Code des transports

Tout aéronef inscrit sur le registre d'immatriculation porte : 1° Les marques de nationalité et d'immatriculation qui lui sont attribuées ; 2° Une plaque d'identité.

Art. R6111-36
Article R6111-36 du Code des transports

En application du III de l'article L. 6111-1 , sont exemptés de l'obligation d'immatriculation les aéronefs suivants : 1° Les aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers qui sont ca…

Art. R6111-37
Article R6111-37 du Code des transports

Les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés exemptés de l'obligation d'immatriculation en vertu du 2° de l'article R. 6111-36 sont identifiés et enregistrés selon des modalités fixées par…

Art. R6111-38
Article R6111-38 du Code des transports

L'enregistrement, prévu par le II de l'article L. 6111-1 , d'un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers au-dessus du territoire français est réalisé dans les conditions fixées pa…

Art. R6111-39
Article R6111-39 du Code des transports

L'obligation d'enregistrement est applicable lorsque la masse au décollage de l'aéronef est supérieure ou égale à 800 grammes.

Art. R6111-40
Article R6111-40 du Code des transports

Le propriétaire procède à l'enregistrement. Dans le cas d'une propriété partagée, l'enregistrement est réalisé par l'un des copropriétaires. Lorsque le propriétaire d'un aéronef sans équipage à bord n…

Art. R6111-41
Article R6111-41 du Code des transports

L'enregistrement s'effectue par voie électronique et donne lieu à une inscription sur le registre des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers tenu par le ministre chargé de l'av…

Art. R6111-42
Article R6111-42 du Code des transports

L'enregistrement et l'extrait du registre des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers ne sont pas valables si les renseignements fournis par la personne procédant à l'enregistre…

Art. R6111-43
Article R6111-43 du Code des transports

Le numéro d'enregistrement est apposé sur l'aéronef, sauf lorsqu'il est immatriculé et que son immatriculation est apposée sur l'aéronef.

Art. R6111-44
Article R6111-44 du Code des transports

Lors de toute utilisation d'un aéronef prévu à l'article R. 6111-38 , son télépilote est détenteur d'un extrait à jour du registre des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers qu…

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