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Code des transports

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Art. R6352-1
Article R6352-1 du Code des transports

L'autorisation spéciale prévue par l'article L. 6352-1 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile et par le ministre de la défense.

Art. R6352-2
Article R6352-2 du Code des transports

Les installations qui, en raison de leur hauteur ou de leur localisation, sont susceptibles de constituer un danger pour la navigation aérienne, sont soumises à l'autorisation spéciale prévue par l'ar…

Art. R6352-3
Article R6352-3 du Code des transports

L'autorisation spéciale prévue par l'article L. 6352-1 peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation …

Art. R6352-4
Article R6352-4 du Code des transports

L'arrêté prévu par l'article R. 6352-2 précise les catégories d'installations soumises à autorisation spéciale pouvant faire l'objet d'une exigence de balisage en fonction de leur hauteur ou de leur l…

Art. R6352-5
Article R6352-5 du Code des transports

La demande d'autorisation spéciale prévue par l'article L. 6352-1 est accompagnée des informations suivantes : nature, lieu d'implantation et hauteur de l'installation et, le cas échéant, les conditio…

Art. R6352-6
Article R6352-6 du Code des transports

Lorsque les installations mentionnées à l'article L. 6352-1 constituent des obstacles à la navigation aérienne, leur suppression ou leur modification peut être ordonnée par décret. Les dispositions de…

Art. R6353-1
Article R6353-1 du Code des transports

L'enquête publique prévue par l'article L. 6353-1 est effectuée dans les mêmes conditions que l'enquête publique à laquelle doit être soumis le plan de servitude aéronautiques de dégagement prévue par…

Art. R6353-2
Article R6353-2 du Code des transports

Le dossier soumis à enquête publique en application de l'article L. 6353-1 comprend une notice sur l'opération projetée et un plan sur lequel figurent les limites des terrains dont l'acquisition devie…

Art. R6353-3
Article R6353-3 du Code des transports

Dans un délai de vingt jours à compter de la publication d'un décret pris en application de l'article L. 6353-1 au Journal officiel de la République française, une copie conforme de la partie du plan …

Art. R6353-4
Article R6353-4 du Code des transports

Le maire d'une commune sur le territoire de laquelle se trouve des terrains réservés en vertu d'un décret pris en application de l'article L. 6353-1 fait connaître à toute personne qui le lui demande …

Art. R6360-10
Article R6360-10 du Code des transports

L'exploitant de chaque aérodrome situé dans une zone définie à l'article R. 6360-6 tient à jour un registre des mouvements d'hélicoptères. Il recense, pour chaque mouvement, l'heure, le type d'apparei…

Art. R6360-11
Article R6360-11 du Code des transports

Durant la phase d'approche, d'atterrissage et de décollage au départ ou à destination des aérodromes situés dans les zones définies à l'article R. 6360-6, les équipages sont tenus de respecter les pro…

Art. R6360-12
Article R6360-12 du Code des transports

Les manquements aux règles fixées par le ministre chargé de l'aviation civile en application des articles R. 6360-7 et R. 6360-8 peuvent donner lieu au prononcé des sanctions administratives prévues p…

Art. R6360-2
Article R6360-2 du Code des transports

Lors de l'évaluation prévue par l'article R.* 6360-1, le préfet procède à la consultation des parties intéressées relevant des catégories mentionnées au d du point 2 de l'article 6 du règlement (UE) n…

Art. R6360-3
Article R6360-3 du Code des transports

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 6312-11, le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé de l'environnement peuvent, en se fondant sur les conclusions de…

Art. R6360-4
Article R6360-4 du Code des transports

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, dans les conditions et limites fixées par l'article 10 du règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, accorder au cas…

Art. R6360-5
Article R6360-5 du Code des transports

En ce qui concerne les aérodromes qualifiés d'aéroports coordonnés en application de l'article R. 6321-14, la décision prononçant une mesure de restriction d'exploitation en application de l'article R…

Art. R6360-6
Article R6360-6 du Code des transports

Sans préjudice des compétences qui lui sont conférées par les articles L. 571-7 et R. 571-31-4 et suivants du code de l'environnement, le ministre chargé de l'aviation civile peut, en vue de réduire l…

Art. R6360-7
Article R6360-7 du Code des transports

Le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer, pour chaque aérodrome relevant de sa compétence situé dans les zones prévues par l'article R. 6360-6, tout ou partie des restrictions suivantes : 1°…

Art. R6360-8
Article R6360-8 du Code des transports

Le ministre chargé de l'aviation civile peut prévoir les cas où il peut exceptionnellement être dérogé en raison de manifestations à caractère international ou d'importance économique majeure aux limi…

Art. R6360-9
Article R6360-9 du Code des transports

L'autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires instituée aux articles L. 6361-1 et suivants et, lorsqu'elles existent, les commissions consultatives de l'environnement des aérodromes conc…

Art. R6361-1
Article R6361-1 du Code des transports

A compter de la notification, prévue à l'article L. 6361-14, du procès-verbal, à l'occasion de laquelle sont notifiés les griefs retenus et indiqués les textes fondant les poursuites et le montant de …

Art. R6361-2
Article R6361-2 du Code des transports

Lorsqu'il estime le dossier d'instruction complet, le rapporteur permanent le notifie à la personne concernée en lui rappelant les faits reprochés, leur qualification, les textes applicables à ces fai…

Art. R6361-3
Article R6361-3 du Code des transports

Les cas dans lesquels le rapporteur permanent procède au classement sans suite du dossier en application du cinquième alinéa de l'article L. 6361-14 sont les suivants : 1° Le procès-verbal a été établ…

Art. R6361-4
Article R6361-4 du Code des transports

Le procès-verbal, le dossier d'instruction, ses compléments éventuels et la convocation à la séance au cours de laquelle l'affaire est examinée sont envoyés à la dernière adresse connue de la personne…

Art. R6361-5
Article R6361-5 du Code des transports

Le président convoque les membres de l'autorité et les membres associés un mois au moins avant la date de la séance relative à l'exercice du pouvoir de sanction. L'ordre du jour et les dossiers comple…

Art. R6361-6
Article R6361-6 du Code des transports

Les séances relatives à l'exercice du pouvoir de sanction se tiennent valablement en l'absence des membres associés dûment convoqués. Elles sont publiques si la personne poursuivie le demande.

Art. R6361-7
Article R6361-7 du Code des transports

L'autorité peut entendre, pendant la séance, toute personne dont elle estime l'audition utile, notamment les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction. Seuls prennent part à la délibération su…

Art. R6362-1
Article R6362-1 du Code des transports

Au sens du présent chapitre, on entend par : 1° " Procédure " : une procédure de vol aux instruments constituée de segments définis par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ; 2° " Jour perti…

Art. R6362-2
Article R6362-2 du Code des transports

L'enquête publique prévue par l'article L. 6362-2 concerne tout projet de création ou de modification permanente de procédure en dessous de 2 000 mètres par rapport à l'altitude de l'aérodrome considé…

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