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Code des transports

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Art. R6362-3
Article R6362-3 du Code des transports

L'enquête publique est organisée dans les communes où le nombre ou l'altitude des survols varie du fait de la création ou de la modification de la procédure et qui remplissent l'une des conditions sui…

Art. R6370-1
Article R6370-1 du Code des transports

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue par l'article R. 6231-7, prononcer une amende administrative à l'encontre d…

Art. R6370-2
Article R6370-2 du Code des transports

Le ministre chargé de l'aviation civile fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue par l'article R. 6370-1 en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements constatés. Ce montant …

Art. R6370-3
Article R6370-3 du Code des transports

Les manquements aux obligations mentionnées à l'article R. 6370-1 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6142-1. Les dispositions des articles R. 6231-6, R. 6231-19 à …

Art. R6370-4
Article R6370-4 du Code des transports

Pour l'application de l'article R. 6231-6 aux manquements mentionnés à l'article R. 6370-1, les procès-verbaux sont notifiés à la ou aux personnes concernées, dans le délai d'un an à compter de la con…

Art. R6370-5
Article R6370-5 du Code des transports

La connaissance des faits constitutifs du manquement est réputée établie à la date de la mise en demeure, adressée à la ou aux personnes concernées, de se conformer aux obligations fixées par le règle…

Art. R6370-6
Article R6370-6 du Code des transports

Le ministre chargé de l'aviation civile publie sur le site internet du ministère chargé de l'aviation civile, pendant la durée qu'elle indique, l'intégralité ou un extrait de la décision de sanction d…

Art. R6371-1
Article R6371-1 du Code des transports

Le propriétaire ou l'exploitant d'un aéronef ou le gardien d'un véhicule, d'un objet ou d'animaux qui encombrent une piste, une bande, une voie de circulation, une aire ou leurs dégagements réglementa…

Art. R6371-2
Article R6371-2 du Code des transports

En application de l'article L. 6371-2, pour chaque opération d'enlèvement, un délai limite peut être fixé par l'exploitant d'aérodrome, en fonction de l'importance du trafic et de l'utilisation de l'o…

Art. R6372-1
Article R6372-1 du Code des transports

Les procès-verbaux établis pour contravention aux dispositions du présent chapitre sont transmis sans délai au procureur de la République. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

Art. R6372-10
Article R6372-10 du Code des transports

Au terme de la période de cinq années, le renouvellement de l'agrément obéit aux mêmes conditions que celles de l'agrément initial.

Art. R6372-11
Article R6372-11 du Code des transports

Sans préjudice de l'application des dispositions régissant le cas des contraventions de grande voirie et le cas des contraventions au code de la route en zone librement accessible au public, le fait d…

Art. R6372-12
Article R6372-12 du Code des transports

Sans préjudice de l'application des dispositions régissant le cas des contraventions de grande voirie et le cas des contraventions au code de la route en zone côté ville, le fait de contrevenir aux di…

Art. R6372-2
Article R6372-2 du Code des transports

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6372-2, les copies de procès-verbaux des infractions prévues par le présent livre sont adressées aux autorités désignées à l'article R. 6142-1.

Art. R6372-3
Article R6372-3 du Code des transports

Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 6361-14, L. 6372-1, L. 6372-3 et R. 6341-41 sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées aux articles R. 6142-2 à R. 6142-4.

Art. R6372-4
Article R6372-4 du Code des transports

Sans préjudice des compétences reconnues aux officiers et agents de police judiciaire, les contraventions de grande voirie sur le domaine public aéronautique défini par l'article L. 2132-13 du code gé…

Art. R6372-5
Article R6372-5 du Code des transports

Les infractions aux règles de stationnement des véhicules terrestres à moteur dans l'emprise d'un aérodrome peuvent être constatées par procès-verbal par des agents de l'exploitant de l'aérodrome exer…

Art. R6372-6
Article R6372-6 du Code des transports

L'exploitant de l'aérodrome constitue, pour chaque agent dont il propose au préfet l'agrément prévu par l'article R. 6372-5, un dossier de demande d'agrément qui comprend les pièces et indications sui…

Art. R6372-7
Article R6372-7 du Code des transports

La délivrance de l'agrément est subordonnée notamment à l'absence de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire national dont la consultation est demandée par le préfet en application des dispositi…

Art. R6372-8
Article R6372-8 du Code des transports

Le préfet notifie sa décision à l'exploitant de l'aérodrome et à l'agent proposé à l'agrément.

Art. R6372-9
Article R6372-9 du Code des transports

Il est mis fin à l'agrément si l'agent cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il a été agréé ou si les conditions de délivrance de l'agrément ne sont plus remplies.

Art. R6411-1
Article R6411-1 du Code des transports

Les registres de titres nominatifs des sociétés prévus par l' article L. 6411-2 consignent, outre les indications prévues par les articles R. 228-7 , R. 228-8 et R. 228-9 du code du commerce , les inf…

Art. R6411-10
Article R6411-10 du Code des transports

Les actionnaires ayant fait l'objet d'une mise en demeure informent sans délai la société de la réalisation des cessions effectuées pour se conformer à cette mise en demeure.

Art. R6411-11
Article R6411-11 du Code des transports

La saisine du président du tribunal judiciaire de Paris prévue par l' article L. 6411-7 est effectuée par voie d'assignation en référé selon la procédure prévue par les articles 484 et suivants du cod…

Art. R6411-12
Article R6411-12 du Code des transports

L'ordonnance emportant désignation de l'organisme mentionné à l' article L. 6411-7 est exécutoire de plein droit. Elle indique pour chaque actionnaire le nombre de titres à céder par l'organisme.

Art. R6411-13
Article R6411-13 du Code des transports

La vente des titres est effectuée sur le marché où les actions sont admises aux négociations si, pendant cinq jours de bourse consécutifs au cours des cinquante derniers jours de bourse qui précèdent …

Art. R6411-14
Article R6411-14 du Code des transports

L'organisme notifie à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le nombre de titres non cédés et le prix auquel elle peut s'en porter acquéreur lorsqu'il existe un solde d'a…

Art. R6411-15
Article R6411-15 du Code des transports

L'organisme notifie à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trente jours après sa désignation, le prix auquel elle peut se porter acquéreur des titres lorsq…

Art. R6411-16
Article R6411-16 du Code des transports

Les fonds issus des cessions et non affectés sont conservés par l'organisme pendant un an et versés à la Caisse des dépôts et consignations à l'expiration de ce délai. Les fonds sont à la disposition …

Art. R6411-17
Article R6411-17 du Code des transports

Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les conditions de rémunération de l'organisme pour l'ensemble des missions qui lui sont assignées par l'ordonnance prévue par l' article L. 6411-7 .

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