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Code des transports

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Art. R6521-15
Article R6521-15 du Code des transports

Les affaires soumises au conseil du personnel navigant ou aux sections font l'objet d'un rapport. Les rapporteurs sont choisis par le président soit parmi les membres titulaires ou suppléants du conse…

Art. R6521-16
Article R6521-16 du Code des transports

Le secrétariat du conseil du personnel navigant est assuré par le personnel de la direction générale de l'aviation civile. Le secrétariat de la section des essais et réceptions est assuré par le perso…

Art. R6521-17
Article R6521-17 du Code des transports

Le conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est une commission administrative à caractère consultatif régie par les articles R.*133-1 à R.*133-15 du code des …

Art. R6521-18
Article R6521-18 du Code des transports

Le conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est chargé de donner au ministre chargé de l'aviation civile un avis sur l'application de sanctions à l'égard des …

Art. R6521-19
Article R6521-19 du Code des transports

Le conseil de discipline de l'aéronautique civile comprend la section des essais et réceptions et la section du transport et du travail aériens. Chacune d'elles est habilitée à proposer des sanctions …

Art. R6521-2
Article R6521-2 du Code des transports

Pour l'application du présent livre, le transport aérien s'entend de toute opération aérienne effectuée en vue ou pendant l'accomplissement du transport, contre rémunération ou à tout autre titre onér…

Art. R6521-20
Article R6521-20 du Code des transports

La section des essais et réceptions comprend : 1° Un membre représentant l'aviation militaire, désigné par le ministre de la défense ; 2° Un membre représentant l'aviation civile, désigné par le minis…

Art. R6521-21
Article R6521-21 du Code des transports

La section du transport et du travail aériens est composée de : 1° Trois membres représentant l'aviation civile, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile ; 2° Un membre de l'organisme du c…

Art. R6521-22
Article R6521-22 du Code des transports

Les membres du conseil de discipline sont nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'aviation civile. Leur mandat est renouvelable. Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes formes qu…

Art. R6521-23
Article R6521-23 du Code des transports

Le ministre de la défense, pour la section des essais et réceptions, et le ministre chargé de l'aviation civile, pour la section du transport et du travail aériens, désignent un président et un vice-p…

Art. R6521-24
Article R6521-24 du Code des transports

Le président de la section des essais et réceptions est saisi par le ministre de la défense. Le président de la section du transport et du travail aériens est saisi par le ministre chargé de l'aviatio…

Art. R6521-25
Article R6521-25 du Code des transports

Le président de la section compétente du conseil notifie à la personne traduite devant le conseil les poursuites dont elle est l'objet, lui fait connaître les griefs articulés à son encontre et l'invi…

Art. R6521-26
Article R6521-26 du Code des transports

Le président choisit un rapporteur soit parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil, soit sur une liste de personnalités établie par le ministre de la défense pour la section des essais et r…

Art. R6521-27
Article R6521-27 du Code des transports

Les délibérations du conseil et des sections ont lieu hors la présence de l'intéressé et de son représentant ou défenseur. Les délibérations sont secrètes. Les ministres compétents peuvent prononcer l…

Art. R6521-28
Article R6521-28 du Code des transports

Le secrétariat de la section des essais et réceptions est assuré par le personnel du ministère de la défense. Celui de la section du transport et du travail aériens est assuré par le personnel de la d…

Art. R6521-29
Article R6521-29 du Code des transports

Les sanctions disciplinaires relevant de la compétence du conseil de discipline sont : 1° Le blâme ; 2° La suspension du droit d'effectuer des vols en qualité de commandant de bord tant qu'un compléme…

Art. R6521-3
Article R6521-3 du Code des transports

Pour l'application du présent livre, le travail aérien s'entend de toute opération aérienne rémunérée qui utilise un aéronef à d'autres fins que les essais et réceptions ou le transport aérien définis…

Art. R6521-30
Article R6521-30 du Code des transports

Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis du conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, par le ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas é…

Art. R6521-31
Article R6521-31 du Code des transports

En cas de présomption de manquement grave du commandant de bord ou d'un membre de l'équipage aux règles édictées en matière de sécurité par les textes mentionnés à l' article R. 6521-18 et en attendan…

Art. R6521-32
Article R6521-32 du Code des transports

Tout commandant de bord effectuant des opérations aériennes d'essais et réceptions est tenu d'établir un rapport circonstancié dans les quarante-huit heures suivant tout accident ou incident affectant…

Art. R6521-33
Article R6521-33 du Code des transports

S'il s'agit des essais et réceptions, le ministre de la défense fait procéder à toutes investigations et enquêtes en vue de rechercher et de constater les causes des accidents ou incidents.

Art. R6521-34
Article R6521-34 du Code des transports

Dans le cas prévu par l' article R. 6521-33 , le ministre de la défense peut instituer une commission d'enquête dont la composition est fixée par arrêté. Cette commission d'enquête entend obligatoirem…

Art. R6521-4
Article R6521-4 du Code des transports

La demande de maintien en activité prévue par les articles L. 6521-4 et L. 6521-5 est formulée au plus tard trois mois avant chaque date anniversaire du personnel concerné. Ce délai peut être prolongé…

Art. R6521-5
Article R6521-5 du Code des transports

Le conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est une commission administrative à caractère consultatif régie par les articles R.*133-1 à R.*133-15 du code des relations entr…

Art. R6521-6
Article R6521-6 du Code des transports

Le conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est chargé : 1° De présenter aux ministres intéressés toutes propositions relatives aux programmes d'instruction, d'examens, d'e…

Art. R6521-7
Article R6521-7 du Code des transports

Le conseil comprend trois sections qui émettent des avis soit isolément, soit en sections jumelées, soit en séance plénière. Les trois sections sont la section des essais et réceptions, la section du …

Art. R6521-8
Article R6521-8 du Code des transports

Les sections sont présidées par un de leurs membres désigné par le ministre chargé de l'aviation civile en ce qui concerne les sections du transport aérien et du travail aérien et par le ministre de l…

Art. R6521-9
Article R6521-9 du Code des transports

La section des essais et réceptions est composée de : 1° Deux membres représentant l'aviation militaire désignés par le ministre de la défense ; 2° Un membre représentant l'aviation civile désigné par…

Art. R6522-1
Article R6522-1 du Code des transports

La composition de l'équipage est déterminée d'après le type de l'aéronef, les caractéristiques et la durée du voyage à effectuer et la nature des opérations auxquelles l'aéronef est affecté. La liste …

Art. R6522-2
Article R6522-2 du Code des transports

Les fonctions de commandant de bord sont exercées par un pilote. Le commandant de bord figure en premier sur la liste de l'équipage. En cas de décès ou d'empêchement du commandant de bord, le commande…

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