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Code des transports

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Art. L1272-6
Article L1272-6 du Code des transports

A compter du 1er juillet 2021, les autocars neufs utilisés pour des services réguliers de transport public routier de personnes, à l'exception des services urbains, sont équipés, à leur mise en servic…

Art. L1311-1
Article L1311-1 du Code des transports

Les dispositions du code du travail s'appliquent aux entreprises de transport ferroviaire ou guidé, routier, fluvial ou aérien et aux entreprises d'armement maritime, ainsi qu'à leurs salariés, sous r…

Art. L1311-2
Article L1311-2 du Code des transports

La durée du travail des salariés et la durée de conduite des conducteurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles tiennent compte du progrès des conditions techniques, économiques et sociales e…

Art. L1311-3
Article L1311-3 du Code des transports

Les opérations de transport, qu'elles soient confiées à un tiers ou exécutées pour le compte propre de l'entreprise qui les assure, ne doivent en aucun cas être conduites dans des conditions incompati…

Art. L1311-4
Article L1311-4 du Code des transports

Toute clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par l'incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail et des temps de condui…

Art. L1321-1
Article L1321-1 du Code des transports

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés relevant de la convention collective ferroviaire prévue à l'article L. 2162-1 , aux salariés mentionnés à l'article L. 2162-2 , aux s…

Art. L1321-10
Article L1321-10 du Code des transports

La convention ou l'accord collectif étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionné à l'article L. 3121-17 du code du travail peut prévoir le remplacement de la période d…

Art. L1321-2
Article L1321-2 du Code des transports

Après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés des entreprises de transport routier ou fluvial, au vu, le cas échéant, des résultats de…

Art. L1321-3
Article L1321-3 du Code des transports

Dans les branches mentionnées à l'article L. 1321-1 , à l'exception des entreprises de la branche ferroviaire et des salariés mentionnés à l'article L. 2162-2 ainsi que des salariés de la branche du t…

Art. L1321-3-1
Article L1321-3-1 du Code des transports

Pour les salariés relevant de la convention collective ferroviaire et les salariés mentionnés à l'article L. 2162-2 , les stipulations d'un accord d'entreprise ou d'établissement relatives à la durée …

Art. L1321-4
Article L1321-4 du Code des transports

A défaut de l'accord prévu par l'article L. 3131-2 du code du travail dérogeant à la durée minimale de repos quotidien, les conditions d'une telle dérogation peuvent, lorsque les caractéristiques part…

Art. L1321-5
Article L1321-5 du Code des transports

Les modalités particulières d'adaptation des dispositions du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L1321-6
Article L1321-6 du Code des transports

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux salariés roulants ou navigants des entreprises mentionnées à l'article L. 1321-1 . Les dispositions des articles L. 3122-6 , L. 3122-7 , L. 312…

Art. L1321-7
Article L1321-7 du Code des transports

Tout travail entre 22 heures et 5 heures pour le personnel roulant et entre 23 heures et 6 heures pour le personnel navigant est considéré comme travail de nuit. Une autre période de sept heures consé…

Art. L1321-8
Article L1321-8 du Code des transports

La durée quotidienne de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures sur une période de référence définie par convention ou ac…

Art. L1321-9
Article L1321-9 du Code des transports

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'au personnel roulant ou navigant : 1° Des entreprises de transport ferroviaire ; 2° Des entreprises assurant la restauration ou l'exploitatio…

Art. L1322-1
Article L1322-1 du Code des transports

La durée du temps consacré par les non-salariés des entreprises de transport à la conduite ou au pilotage et aux opérations annexes ainsi que leurs temps de repos font l'objet de dispositions particul…

Art. L1323-1
Article L1323-1 du Code des transports

En vue d'assurer leur sécurité et celle des tiers, l'autorité compétente contrôle ou fait contrôler l'aptitude physique des personnes chargées de la conduite ou du pilotage et favorise la prévention d…

Art. L1323-2
Article L1323-2 du Code des transports

L'inaptitude permanente des salariés des entreprises de transport, y compris de transport de déménagement ou de location de véhicule industriel avec conducteur ou pilote, reconnue médicalement et ne r…

Art. L1323-3
Article L1323-3 du Code des transports

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux entreprises d'armement maritime.

Art. L1324-1
Article L1324-1 du Code des transports

Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code du travail , les dispositions du présent chapitre sont applicables aux services publics de transpor…

Art. L1324-10
Article L1324-10 du Code des transports

Au-delà de huit jours de grève, l'employeur, une organisation syndicale représentative ou le médiateur éventuellement désigné peut décider l'organisation par l'entreprise d'une consultation, ouverte a…

Art. L1324-11
Article L1324-11 du Code des transports

La rémunération d'un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects, à l'exclusion des suppléments pour charges de famille, est réduite en fonction de la …

Art. L1324-2
Article L1324-2 du Code des transports

Dans les entreprises de transport entrant dans la champ d'application (1) du présent chapitre, l'employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signat…

Art. L1324-3
Article L1324-3 du Code des transports

Un accord de branche organise une procédure de prévention des conflits et tend à développer le dialogue social. Cet accord de branche fixe les règles d'organisation et de déroulement de la négociation…

Art. L1324-4
Article L1324-4 du Code des transports

Un décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des secteurs d'activité concernés fixe les règles d'organisation et de d…

Art. L1324-5
Article L1324-5 du Code des transports

L'accord-cadre, l'accord de branche et, le cas échéant, le décret en Conseil d'Etat prévus aux articles précédents déterminent notamment : 1° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale …

Art. L1324-6
Article L1324-6 du Code des transports

Lorsqu'un préavis a été déposé dans les conditions prévues à l' article L. 2512-2 du code du travail par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, un nouveau préavis ne peut être dépo…

Art. L1324-7
Article L1324-7 du Code des transports

En cas de grève, les salariés relevant des catégories d'agents mentionnées dans l'accord collectif ou le plan de prévisibilité prévus à l'article L. 1222-7 informent, au plus tard quarante-huit heures…

Art. L1324-8
Article L1324-8 du Code des transports

Est passible d'une sanction disciplinaire le salarié qui n'a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l'article L. 1324-7 . Cette sanction disc…

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