Code des transports
Les dessertes locales des services réguliers non urbains organisés par une autorité organisatrice de transport autre que l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente sont créées…
Sans préjudice du premier alinéa de l'article L. 3111-8 , en cas de création ou de modification du ressort territorial d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une métropole ent…
En cas d'application de l'article L. 3111-5, les conventions mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 3111-5 sont exécutées dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord …
Les transports scolaires sont des services réguliers publics. La région a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Elle consulte à leur sujet les conseils départemen…
Les représentants légaux d'un élève handicapé scolarisé dont le projet personnalisé de scolarisation mentionné à l' article L. 112-2 du code de l'éducation prévoit l'utilisation du réseau de transport…
En cas de création ou de modification d'un ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, et dès lors que sont i…
Si elles n'ont pas décidé de la prendre en charge elles-mêmes, la région ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peuvent confier par convention, dans les conditions prévues…
Les services occasionnels, lorsqu'ils sont exécutés avec des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, sont soumis à autorisation délivrée par l'a…
I.-Les services occasionnels, lorsqu'ils sont exécutés avec des véhicules motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, sont soumis aux II et III de l'article L. …
Tout contrat passé pour l'exécution de services occasionnels doit comporter des clauses précisant l'objet de la prestation et son prix, les droits et obligations des parties, l'affectation du personne…
Les entreprises de transport public de personnes établies sur le territoire national doivent être inscrites à un registre tenu par les autorités de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. …
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditio…
Les modalités selon lesquelles, en application du règlement mentionné à l'article L. 3113-2 , les autorités compétentes délivrent les autorisations d'exercer la profession de transporteur par route, s…
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux aménagements accessibles au public, qu'ils soient ou non situés, en totalité ou en partie, sur les voies affectées à la circulation publique, …
L'Autorité de régulation des transports met en place et tient à jour un registre public des aménagements permettant aux entreprises de transport public routier d'accéder aux informations pertinentes r…
Sans préjudice de l'article L. 3111-24 , l'Autorité de régulation des transports peut, par une décision motivée, imposer la transmission régulière d'informations par les personnes exerçant un contrôle…
L'Autorité de régulation des transports précise par une décision motivée : 1° Les conditions dans lesquelles est effectuée et renouvelée la déclaration prévue à l'article L. 3114-3 ; 2° Les conditions…
I.-L'Autorité de régulation des transports fixe les obligations s'appliquant à toute personne exerçant un contrôle sur l'exploitation d'aménagements relevant de l'article L. 3114-1 , à tout exploitant…
Pour l'application de l'article L. 3114-13 , l'Autorité de régulation des transports détermine, au regard des obstacles à l'objectif mentionné à l'article L. 3114-8 , et après avis de l'Autorité de la…
Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Autorité de régulation des transports.
Un décret en Conseil d'Etat précise les éléments que doivent comprendre ces aménagements et les services devant y être assurés selon leurs caractéristiques, leur niveau de fréquentation ou la nature d…
Sous réserve des missions de service public mentionnées au 1° de l'article L. 1211-4 , confiées à titre exclusif aux autorités organisatrices des services de transport routier en matière de création d…
Afin de faciliter les demandes d'accès, l'exploitation de tout aménagement relevant de l'article L. 3114-1 est assurée par un exploitant clairement identifié. A cette fin, l'exploitant déclare auprès …
L'exploitation des aménagements autres que ceux comprenant un unique emplacement d'arrêt exclusivement destinés aux services de transport urbain est soumise aux règles prévues aux articles L. 3114-5 à…
L'exploitation d'un aménagement donne lieu, dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, des exceptions définies par l'Autorité de régulation des transports en application du 4° de l'article L…
L'exploitant définit et met en œuvre des règles d'accès des entreprises de transport public routier à l'aménagement, ainsi qu'aux services qu'il y assure ou qu'il y fait assurer, transparentes, object…
La réponse de l'exploitant à une demande d'accès formée par une entreprise de transport public routier est notifiée à cette dernière dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Les refus d'accè…
L'Autorité de régulation des transports concourt à l'exercice d'une concurrence effective au bénéfice des usagers des services de transport, en contrôlant le respect des règles d'accès aux aménagement…
Le rapport prévu à l'article L. 3111-23 porte également sur les aménagements relevant de l'article L. 3114-1 .
Le règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006…
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