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Code des transports

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Art. L3115-2
Article L3115-2 du Code des transports

Le 2 de l'article 4, l'article 9, le 1 de l'article 10, le b du 1 et le 2 de l'article 16, les 1 et 2 de l'article 17 et les articles 24 à 28 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du …

Art. L3115-3
Article L3115-3 du Code des transports

L'application du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 précité en ce qui concerne certains services réguliers peut faire l'objet d'un report pour une durée …

Art. L3115-3-1
Article L3115-3-1 du Code des transports

En période nocturne, les arrêts peuvent être effectués par les autobus en tout point de la ligne régulière à la demande des usagers qui souhaitent descendre de ces autobus, dans le respect des règles …

Art. L3115-4
Article L3115-4 du Code des transports

Les articles 1er à 8 et les 1 et 2 de l'article 17 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 précité s'appliquent aux passagers voyageant dans le cadre de se…

Art. L3115-5
Article L3115-5 du Code des transports

L'application du b du 1 de l'article 16 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 précité peut, pour la formation des conducteurs, faire l'objet d'un report …

Art. L3116-1
Article L3116-1 du Code des transports

Les 1°, 4°, 5°, 6° et 8° du I et le II de l'article L. 2241-1 , les articles L. 2241-1-1 à L. 2241-7 , à l'exception de l'article L. 2241-5 , et l'article L. 2241-10 sont applicables aux services de t…

Art. L3116-1-1
Article L3116-1-1 du Code des transports

Les bagages des personnes présentes à bord d'un véhicule utilisé pour la fourniture d'un service régulier ou occasionnel de transport routier international de voyageurs portent un dispositif d'identif…

Art. L3116-2
Article L3116-2 du Code des transports

Sont passibles : 1° D'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 1, à l…

Art. L3116-3
Article L3116-3 du Code des transports

Les 2° et 5° de l'article L. 2242-4 et les articles L. 2242-5 à L. 2242-7 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris aux aménagements o…

Art. L3116-3-1
Article L3116-3-1 du Code des transports

I. - Nul ne peut exercer des fonctions de conducteur de véhicule de transport public collectif routier, au sens du présent titre, lorsque ces fonctions impliquent un contact habituel avec des mineurs …

Art. L3116-4
Article L3116-4 du Code des transports

I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour un conducteur de véhicule de moins de dix places exécutant des services occasionnels, de contrevenir au 1° du II de l'article…

Art. L3116-5
Article L3116-5 du Code des transports

Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de police applicables notamment en matière de sûreté aux aménagements où les services de transport routier de personnes réguliers et à la demande dépos…

Art. L3116-6
Article L3116-6 du Code des transports

Les véhicules utilisés dans le cadre de l'exécution d'un service de transport public collectif de personnes sont équipés d'un dispositif d'information sur la circulation, fixe ou amovible, permettant …

Art. L3116-7
Article L3116-7 du Code des transports

L'autorité organisatrice de services publics réguliers de transport routier de personnes, notamment de transports scolaires, recherche des itinéraires alternatifs réduisant le nombre de franchissement…

Art. L3116-8
Article L3116-8 du Code des transports

Dans tous les autocars, une information concernant les règles de sécurité à bord et les consignes d'évacuation en cas d'urgence est transmise aux passagers. L'information fournie indique notamment l'e…

Art. L3120-1
Article L3120-1 du Code des transports

Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l'exclusion des transports publics collectifs …

Art. L3120-2
Article L3120-2 du Code des transports

I.-Les véhicules qui effectuent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 ne peuvent pas être loués à la place, sauf s'ils font l'objet d'une réservation préalable dans les conditions définies…

Art. L3120-2-1
Article L3120-2-1 du Code des transports

Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, à des conditions d'aptitude professi…

Art. L3120-2-2
Article L3120-2-2 du Code des transports

Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 , à l'exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, sont titulaires d'une carte professionnelle …

Art. L3120-4
Article L3120-4 du Code des transports

Les personnes qui fournissent des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 sont en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile p…

Art. L3120-5
Article L3120-5 du Code des transports

Les prestations de transport mentionnées à l'article L. 3120-1 peuvent être effectuées avec des véhicules électriques ou hybrides, par dérogation aux caractéristiques techniques imposées par voie régl…

Art. L3120-6
Article L3120-6 du Code des transports

I.-Les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes, dont les centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1 , communiquent à l'autorité administrativ…

Art. L3120-7
Article L3120-7 du Code des transports

Une base de données nationale sur le transport public particulier de personnes recense les informations relatives aux conducteurs, aux exploitants et aux véhicules. Les procédures relatives à l'exerci…

Art. L3121-1
Article L3121-1 du Code des transports

Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux et d'un terminal de paiement électronique, et dont le pr…

Art. L3121-1-1
Article L3121-1-1 du Code des transports

L'autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations de stationnement mentionnées à l'article L. 3121-1 peut fixer des signes distinctifs communs à l'ensemble des taxis, notamment une …

Art. L3121-1-2
Article L3121-1-2 du Code des transports

I.-Le titulaire exploite personnellement l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 . Cette disposition n'est pas applicable aux autorisations de stationnement délivrées avant le…

Art. L3121-11
Article L3121-11 du Code des transports

L'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 du présent code permet aux conducteurs de taxis d'arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à…

Art. L3121-11-1
Article L3121-11-1 du Code des transports

Il est institué un registre national recensant les informations relatives à l'identification, à la disponibilité et à la géolocalisation des taxis. Ce registre, dénommé : “ registre de disponibilité d…

Art. L3121-11-2
Article L3121-11-2 du Code des transports

Pour toutes les courses réalisées par un taxi, quel que soit le montant du prix, le passager peut payer dans le véhicule par carte bancaire.

Art. L3121-12
Article L3121-12 du Code des transports

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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