Code des transports
Toute centrale de réservation, au sens de l'article L. 3142-1 , déclare son activité à l'autorité administrative. La déclaration est renouvelée chaque année et lorsqu'un changement intervient dans les…
La centrale de réservation est responsable de plein droit, à l'égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, que ce contrat ait été conclu à distance ou n…
La centrale de réservation justifie de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.
La centrale de réservation ne peut interdire à l'exploitant ou au conducteur d'un taxi de prendre en charge un client qui le sollicite directement alors que le taxi n'est pas rendu indisponible par …
Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités de mise en relation mentionnées au présent titre sont recherchées et constatées par, outre les officiers et ag…
Est puni de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir à l'article L. 3142-2 . Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l'amende suivant…
Est puni de 75 000 € d'amende le fait de contrevenir à l'article L. 3142-5 . Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux f…
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait d'organiser la mise en relation de passagers et de personnes qui ne sont ni des entreprises de transport public routier de person…
I.-La mise en service et l'exploitation d'un système de transport routier automatisé tel que défini par voie réglementaire font l'objet d'une décision de l'organisateur du service. II.-La décision de …
Les dispositions des articles L. 234-3 , L. 234-4 , L. 234-5 , L. 234-6 , L. 234-8 et L. 234-9 du code de la route sont applicables à la personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3 ,…
I.-Toute personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3 , qui intervient à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier aut…
Les dispositions des articles L. 235-2 et L. 235-3 du code de la route sont applicables à la personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3 , qui intervient à distance sur un véhicule à…
Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le système de transport routier automatisé est soumis à des conditions d'utilisation définies par le concepteur du système technique tel que défini par voie réglementaire.
Toute intervention à distance telle que définie par voie réglementaire, ne peut être effectuée que par une personne habilitée, titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule …
Dans le cadre de la circulation de systèmes de transport routier automatisés, l'article L. 123-2 du code de la route est applicable à l'organisateur du service ou à l'exploitant tels que définis par v…
Toute personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3 , qui effectue ou omet, y compris par négligence, d'effectuer une intervention à distance sur un véhicule à délégation de conduite e…
I.-Le fait pour une personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3 , d'intervenir à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport ro…
Le fait pour une personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3 , d'intervenir à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routi…
I.-Le fait pour une personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3 , d'intervenir à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport ro…
I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait pour une personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3, d'intervenir à distance sur un véhicule à délégation de conduite…
-Au sens du présent titre : 1° Un “ opérateur de plateforme d'intermédiation numérique de transport public routier collectif de personnes ” s'entend d'un professionnel qui met en relation, au moyen d'…
Les dispositions du présent titre s'appliquent sans préjudice des dispositions, relatives aux agents de voyage et aux autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, prévues au titre Ier du li…
Les opérateurs définis au 1° de l'article L. 3161-1 s'assurent régulièrement que les entreprises de transport public de personnes définies au 3° du même article qui réalisent un déplacement relevant d…
I.-Les opérateurs mentionnés au 1° de l'article L. 3161-1 s'assurent, selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, que les entreprises de transport public de personnes…
Ces opérateurs sont tenus de rappeler aux entreprises de transport public de personnes définies au 3° de l'article L. 3161-1 les obligations qui leur incombent en vertu de l'article L. 3421-1 , en cas…
Ces opérateurs communiquent à l'autorité administrative, à sa demande, toute preuve de nature à établir le respect des obligations prévues au présent titre. Sur réquisition des agents mentionnés à l'a…
L'autorité administrative peut imposer à ces opérateurs la transmission périodique, à des fins statistiques, des données nécessaires au suivi de l'activité du secteur des plateformes d'intermédiation …
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
I.-Les opérateurs définis au 4° de l'article L. 3161-1 déclarent leur activité auprès de l'autorité administrative. II.-Les clients professionnels et les entreprises de transport public routier collec…
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