Code des transports
I.-L'autorité organisatrice de transport saisit l'Autorité de régulation des transports de son projet d'interdiction ou de limitation du service dans un délai de deux mois à compter de la publication …
En l'absence de saisine de l'Autorité de régulation des transports par une autorité organisatrice de transport, un service mentionné au premier alinéa de l'article L. 3111-18 peut être assuré à l'issu…
Pour l'application de la présente section, sont considérés comme des services interurbains : 1° Les services qui ne sont pas intégralement inclus dans le ressort territorial d'une autorité organisatri…
L' Autorité de régulation des transports concourt, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes, par l'exercice des compétences qui lui sont confiées en …
L' Autorité de régulation des transports établit chaque année un rapport portant sur les services de transport public routier de personnes librement organisés. Ce rapport, détaillé à l'échelle d…
L' Autorité de régulation des transports peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information nécessaires dans le secteur des services réguliers i…
Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des transports.
Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2 , les services réguliers non urbains d'intérêt national sont assurés par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec l'Etat une conventi…
Les dessertes locales des services réguliers non urbains organisés par une autorité organisatrice de transport autre que l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente sont créées…
Sans préjudice du premier alinéa de l'article L. 3111-8 , en cas de création ou de modification du ressort territorial d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une métropole ent…
En cas d'application de l'article L. 3111-5, les conventions mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 3111-5 sont exécutées dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord …
Les transports scolaires sont des services réguliers publics. La région a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Elle consulte à leur sujet les conseils départemen…
Les représentants légaux d'un élève handicapé scolarisé dont le projet personnalisé de scolarisation mentionné à l' article L. 112-2 du code de l'éducation prévoit l'utilisation du réseau de transport…
En cas de création ou de modification d'un ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, et dès lors que sont i…
Si elles n'ont pas décidé de la prendre en charge elles-mêmes, la région ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peuvent confier par convention, dans les conditions prévues…
Les services occasionnels, lorsqu'ils sont exécutés avec des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, sont soumis à autorisation délivrée par l'a…
I.-Les services occasionnels, lorsqu'ils sont exécutés avec des véhicules motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, sont soumis aux II et III de l'article L. …
Tout contrat passé pour l'exécution de services occasionnels doit comporter des clauses précisant l'objet de la prestation et son prix, les droits et obligations des parties, l'affectation du personne…
Les entreprises de transport public de personnes établies sur le territoire national doivent être inscrites à un registre tenu par les autorités de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. …
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditio…
Les modalités selon lesquelles, en application du règlement mentionné à l'article L. 3113-2 , les autorités compétentes délivrent les autorisations d'exercer la profession de transporteur par route, s…
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux aménagements accessibles au public, qu'ils soient ou non situés, en totalité ou en partie, sur les voies affectées à la circulation publique, …
L'Autorité de régulation des transports met en place et tient à jour un registre public des aménagements permettant aux entreprises de transport public routier d'accéder aux informations pertinentes r…
Sans préjudice de l'article L. 3111-24 , l'Autorité de régulation des transports peut, par une décision motivée, imposer la transmission régulière d'informations par les personnes exerçant un contrôle…
L'Autorité de régulation des transports précise par une décision motivée : 1° Les conditions dans lesquelles est effectuée et renouvelée la déclaration prévue à l'article L. 3114-3 ; 2° Les conditions…
I.-L'Autorité de régulation des transports fixe les obligations s'appliquant à toute personne exerçant un contrôle sur l'exploitation d'aménagements relevant de l'article L. 3114-1 , à tout exploitant…
Pour l'application de l'article L. 3114-13 , l'Autorité de régulation des transports détermine, au regard des obstacles à l'objectif mentionné à l'article L. 3114-8 , et après avis de l'Autorité de la…
Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Autorité de régulation des transports.
Un décret en Conseil d'Etat précise les éléments que doivent comprendre ces aménagements et les services devant y être assurés selon leurs caractéristiques, leur niveau de fréquentation ou la nature d…
Sous réserve des missions de service public mentionnées au 1° de l'article L. 1211-4 , confiées à titre exclusif aux autorités organisatrices des services de transport routier en matière de création d…
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