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Code des transports

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Art. L3114-3
Article L3114-3 du Code des transports

Afin de faciliter les demandes d'accès, l'exploitation de tout aménagement relevant de l'article L. 3114-1 est assurée par un exploitant clairement identifié. A cette fin, l'exploitant déclare auprès …

Art. L3114-4
Article L3114-4 du Code des transports

L'exploitation des aménagements autres que ceux comprenant un unique emplacement d'arrêt exclusivement destinés aux services de transport urbain est soumise aux règles prévues aux articles L. 3114-5 à…

Art. L3114-5
Article L3114-5 du Code des transports

L'exploitation d'un aménagement donne lieu, dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, des exceptions définies par l'Autorité de régulation des transports en application du 4° de l'article L…

Art. L3114-6
Article L3114-6 du Code des transports

L'exploitant définit et met en œuvre des règles d'accès des entreprises de transport public routier à l'aménagement, ainsi qu'aux services qu'il y assure ou qu'il y fait assurer, transparentes, object…

Art. L3114-7
Article L3114-7 du Code des transports

La réponse de l'exploitant à une demande d'accès formée par une entreprise de transport public routier est notifiée à cette dernière dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Les refus d'accè…

Art. L3114-8
Article L3114-8 du Code des transports

L'Autorité de régulation des transports concourt à l'exercice d'une concurrence effective au bénéfice des usagers des services de transport, en contrôlant le respect des règles d'accès aux aménagement…

Art. L3114-9
Article L3114-9 du Code des transports

Le rapport prévu à l'article L. 3111-23 porte également sur les aménagements relevant de l'article L. 3114-1 .

Art. L3115-1
Article L3115-1 du Code des transports

Le règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006…

Art. L3115-2
Article L3115-2 du Code des transports

Le 2 de l'article 4, l'article 9, le 1 de l'article 10, le b du 1 et le 2 de l'article 16, les 1 et 2 de l'article 17 et les articles 24 à 28 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du …

Art. L3115-3
Article L3115-3 du Code des transports

L'application du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 précité en ce qui concerne certains services réguliers peut faire l'objet d'un report pour une durée …

Art. L3115-3-1
Article L3115-3-1 du Code des transports

En période nocturne, les arrêts peuvent être effectués par les autobus en tout point de la ligne régulière à la demande des usagers qui souhaitent descendre de ces autobus, dans le respect des règles …

Art. L3115-4
Article L3115-4 du Code des transports

Les articles 1er à 8 et les 1 et 2 de l'article 17 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 précité s'appliquent aux passagers voyageant dans le cadre de se…

Art. L3115-5
Article L3115-5 du Code des transports

L'application du b du 1 de l'article 16 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 précité peut, pour la formation des conducteurs, faire l'objet d'un report …

Art. L3116-1
Article L3116-1 du Code des transports

Les 1°, 4°, 5°, 6° et 8° du I et le II de l'article L. 2241-1 , les articles L. 2241-1-1 à L. 2241-7 , à l'exception de l'article L. 2241-5 , et l'article L. 2241-10 sont applicables aux services de t…

Art. L3116-1-1
Article L3116-1-1 du Code des transports

Les bagages des personnes présentes à bord d'un véhicule utilisé pour la fourniture d'un service régulier ou occasionnel de transport routier international de voyageurs portent un dispositif d'identif…

Art. L3116-2
Article L3116-2 du Code des transports

Sont passibles : 1° D'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 1, à l…

Art. L3116-3
Article L3116-3 du Code des transports

Les 2° et 5° de l'article L. 2242-4 et les articles L. 2242-5 à L. 2242-7 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris aux aménagements o…

Art. L3116-3-1
Article L3116-3-1 du Code des transports

I. - Nul ne peut exercer des fonctions de conducteur de véhicule de transport public collectif routier, au sens du présent titre, lorsque ces fonctions impliquent un contact habituel avec des mineurs …

Art. L3116-4
Article L3116-4 du Code des transports

I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour un conducteur de véhicule de moins de dix places exécutant des services occasionnels, de contrevenir au 1° du II de l'article…

Art. L3116-5
Article L3116-5 du Code des transports

Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de police applicables notamment en matière de sûreté aux aménagements où les services de transport routier de personnes réguliers et à la demande dépos…

Art. L3116-6
Article L3116-6 du Code des transports

Les véhicules utilisés dans le cadre de l'exécution d'un service de transport public collectif de personnes sont équipés d'un dispositif d'information sur la circulation, fixe ou amovible, permettant …

Art. L3116-7
Article L3116-7 du Code des transports

L'autorité organisatrice de services publics réguliers de transport routier de personnes, notamment de transports scolaires, recherche des itinéraires alternatifs réduisant le nombre de franchissement…

Art. L3116-8
Article L3116-8 du Code des transports

Dans tous les autocars, une information concernant les règles de sécurité à bord et les consignes d'évacuation en cas d'urgence est transmise aux passagers. L'information fournie indique notamment l'e…

Art. L3120-1
Article L3120-1 du Code des transports

Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l'exclusion des transports publics collectifs …

Art. L3120-1
Article L3120-1 du Code des transports

Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l'exclusion des transports publics collectifs …

Art. L3120-2
Article L3120-2 du Code des transports

I.-Les véhicules qui effectuent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 ne peuvent pas être loués à la place, sauf s'ils font l'objet d'une réservation préalable dans les conditions définies…

Art. L3120-2-1
Article L3120-2-1 du Code des transports

Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, à des conditions d'aptitude professi…

Art. L3120-2-2
Article L3120-2-2 du Code des transports

Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 , à l'exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, sont titulaires d'une carte professionnelle …

Art. L3120-4
Article L3120-4 du Code des transports

Les personnes qui fournissent des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 sont en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile p…

Art. L3120-5
Article L3120-5 du Code des transports

Les prestations de transport mentionnées à l'article L. 3120-1 peuvent être effectuées avec des véhicules électriques ou hybrides, par dérogation aux caractéristiques techniques imposées par voie régl…

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