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Code du cinéma et de l'image animée

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Art. 712-8
Article 712-8 du Code du cinéma et de l'image animée

Le réalisateur de l'œuvre cinématographique peut être ressortissant français dans les cas suivants : 1° L'œuvre cinématographique n'est pas d'expression originale française et la langue utilisée : a) …

Art. 712-9
Article 712-9 du Code du cinéma et de l'image animée

Les œuvres cinématographiques font l'objet d'un contrat de coproduction incluant un partage des droits d'exploitation, conclu par l'entreprise de production bénéficiaire de l'aide avec une ou plusieur…

Art. 721-1
Article 721-1 du Code du cinéma et de l'image animée

Des aides financières automatiques sont attribuées afin de soutenir la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques.

Art. 721-10
Article 721-10 du Code du cinéma et de l'image animée

Les aides financières automatiques à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement.

Art. 721-11
Article 721-11 du Code du cinéma et de l'image animée

Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de vente à l'étranger sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spec…

Art. 721-12
Article 721-12 du Code du cinéma et de l'image animée

Des sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 721-6 dans le…

Art. 721-13
Article 721-13 du Code du cinéma et de l'image animée

Le calcul est effectué dans les conditions suivantes : - 0,70 € par entrée pour la fraction du nombre total d'entrées inférieure ou égale à 50 000 entrées ; - 0,35 € par entrée pour la fraction du nom…

Art. 721-14
Article 721-14 du Code du cinéma et de l'image animée

Les sommes calculées sont majorées de 10 % : 1° Pour les œuvres d'expression originale française ; 2° Pour les œuvres qui sont les première ou deuxième œuvres cinématographiques de longue durée de leu…

Art. 721-15
Article 721-15 du Code du cinéma et de l'image animée

Des sommes sont calculées à raison de la mise à disposition du public des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 721-6 sur un ou plusieurs services de médias audiovisu…

Art. 721-16
Article 721-16 du Code du cinéma et de l'image animée

Le calcul est effectué chaque année en appliquant à chaque œuvre cinématographique les montants forfaitaires suivants : - 1 000 € lorsque l'œuvre cinématographique est mise à disposition du public dan…

Art. 721-17
Article 721-17 du Code du cinéma et de l'image animée

Des sommes sont calculées à raison de la sélection en festivals des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 721-6 lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° L'…

Art. 721-18
Article 721-18 du Code du cinéma et de l'image animée

Le calcul est effectué à titre provisionnel au cours du premier semestre de chaque année et à titre définitif au cours du second semestre de la même année par attribution d'un montant forfaitaire de 4…

Art. 721-19
Article 721-19 du Code du cinéma et de l'image animée

Les sommes mentionnées aux articles 721-13 et 721-18 sont inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger à titre provisionnel au cours du premier semestre de chaque année et à titre défini…

Art. 721-2
Article 721-2 du Code du cinéma et de l'image animée

L'attribution des aides financières à la promotion à l'étranger d'œuvres cinématographiques est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certai…

Art. 721-20
Article 721-20 du Code du cinéma et de l'image animée

Les sommes mentionnées à l'article 721-16 sont inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger au cours du premier semestre de chaque année. Pour chaque année, ces sommes sont inscrites sur…

Art. 721-21
Article 721-21 du Code du cinéma et de l'image animée

Les sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger peuvent être investies soit pour la promotion à l'étranger d'œuvres cinématographiques déterminées, soit pour la promotion à l'étr…

Art. 721-22
Article 721-22 du Code du cinéma et de l'image animée

Les sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger peuvent être investies pour la prise en charge des dépenses suivantes, portant sur des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1…

Art. 721-23
Article 721-23 du Code du cinéma et de l'image animée

Les sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger peuvent également être investies pour acquérir les droits d'exploitation à l'étranger d'œuvres cinématographiques mentionnées aux …

Art. 721-24
Article 721-24 du Code du cinéma et de l'image animée

L'investissement des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger par les entreprises de vente à l'étranger est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.

Art. 721-25
Article 721-25 du Code du cinéma et de l'image animée

La demande d'autorisation d'investissement est présentée une fois par an lorsqu'elle concerne la promotion à l'étranger du catalogue de l'entreprise et deux fois maximum lorsqu'elle concerne la promot…

Art. 721-26
Article 721-26 du Code du cinéma et de l'image animée

Lorsque l'investissement des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger est effectué au titre de l'article 721-23 et que les sommes dues en contrepartie de l'acquisition des dro…

Art. 721-3
Article 721-3 du Code du cinéma et de l'image animée

Les bénéficiaires des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques sont des entreprises de vente à l'étranger qui, en qualité de cessionnaires ou de mandataires, disposent de droits…

Art. 721-4
Article 721-4 du Code du cinéma et de l'image animée

Pour être admises au bénéfice des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques, les entreprises répondent aux conditions suivantes : 1° Etre établies en France ; 2° Avoir des présid…

Art. 721-5
Article 721-5 du Code du cinéma et de l'image animée

Les entreprises de vente à l'étranger disposent des droits d'exploitation pour la commercialisation à l'étranger d'au moins trois œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément d…

Art. 721-6
Article 721-6 du Code du cinéma et de l'image animée

Sont éligibles aux aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques : 1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément des investissements a été délivré au m…

Art. 721-7
Article 721-7 du Code du cinéma et de l'image animée

La gestion des droits d'exploitation à l'étranger des œuvres cinématographiques, en particulier la signature des contrats de vente et la collecte des redevances correspondantes, est assurée par des ma…

Art. 721-8
Article 721-8 du Code du cinéma et de l'image animée

Le montant total des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques ne peut excéder 50 % des dépenses supportées par l'entreprise de vente à l'étranger.

Art. 721-9
Article 721-9 du Code du cinéma et de l'image animée

Des dérogations au seuil de 50 % peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 60 % et sur demande motivée de l'entreprise de vente à l'é…

Art. 722-1
Article 722-1 du Code du cinéma et de l'image animée

Des aides financières automatiques et des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles.

Art. 722-10
Article 722-10 du Code du cinéma et de l'image animée

Les allocations directes sont attribuées soit pour la promotion à l'étranger d'œuvres audiovisuelles déterminées, soit pour la promotion à l'étranger du catalogue des entreprises au titre des œuvres m…

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