Code du cinéma et de l'image animée
Le collège des experts comprend : 1° Quatre membres titulaires et huit membres suppléants, choisis parmi les personnalités du monde médical ou spécialistes des sciences humaines qualifiées dans le dom…
Le collège du jeune public comprend quatre membres titulaires et huit membres suppléants, âgés de dix-huit à vingt-quatre ans, désignés par le ministre chargé de la culture selon les modalités suivant…
Le président et le président suppléant de la commission de classification sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable deux fois, par décret du Premier ministre pris sur le rapport du minis…
Les membres titulaires et les membres suppléants de la commission de classification sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable deux fois, par arrêté du ministre chargé de la culture.
La commission de classification ne siège valablement que si quatorze membres au moins sont présents. Les membres de la commission de classification ne peuvent pas déléguer leur voix. Les votes ont lie…
Peuvent participer aux séances de la commission de classification avec voix consultative un représentant du ministre chargé de la culture, un représentant du ministre des affaires étrangères et un rep…
Les membres des comités de classification peuvent assister aux séances de la commission de classification. Ils ne prennent part aux débats, avec voix consultative, que sur demande du président de la c…
Les débats des comités de classification et de la commission de classification ne sont pas publics.
Les comités de classification mentionnés à l'article R. 211-27 visionnent les œuvres ou les documents, en vue d'établir un rapport au président de la commission de classification.
Les membres des comités de classification et de la commission de classification sont tenus au secret professionnel et ne peuvent faire, sous quelque forme que ce soit, aucun compte rendu des débats de…
Le secrétariat des comités de classification et de la commission de classification est assuré par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Les membres des comités de classification et de la commission de classification, ainsi que les agents habilités par le ministre chargé de la culture ont librement accès, sur présentation d'une carte d…
Chaque année, la commission de classification remet au ministre chargé de la culture un rapport d'activité. Ce rapport est rendu public.
Par dérogation aux dispositions des sections 1 à 3, le ministre chargé de la culture délivre un visa d'exploitation cinématographique dans les conditions prévues par la présente sous-section : 1° Soit…
L'auteur de la demande détermine la mesure de classification mentionnée à l'article R. 211-12 qui accompagne le visa de l'œuvre ou du document et, le cas échéant, l'avertissement mentionné à l'article…
La demande de visa est adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée au moins deux semaines avant la date prévue pour la première représentation publique de l'œuvre ou du document. Elle c…
Le visa d'exploitation cinématographique délivré par le ministre chargé de la culture comporte : 1° Le titre de l'œuvre ou du document et le nom du réalisateur ; 2° La durée de l'œuvre ou du document …
L'auteur de la demande informe les spectateurs de la catégorie de public à laquelle s'adresse l'œuvre ou le document ainsi que, le cas échéant, de l'avertissement dont elle est assortie et qu'il a réd…
Le rapport du comité de classification saisi caractérise l'œuvre ou le document, et, notamment, signale les séquences ou images susceptibles de donner lieu à des remarques particulières au regard des …
Le ministre chargé de la culture peut déléguer sa signature aux préfets pour la délivrance du visa d'exploitation cinématographique aux œuvres cinématographiques à caractère publicitaire représentées …
Le ministre chargé de la culture peut, après consultation du président de la commission de classification, autoriser la représentation publique à caractère non commercial d'une œuvre ou d'un document …
Lorsque les membres du comité de classification proposent à l'unanimité que soit délivré un visa autorisant la représentation cinématographique pour tous publics sans avertissement, ou lorsqu'un seul …
Saisie par son président dans les conditions prévues à l'article R. 211-6, la commission de classification visionne les œuvres ou documents, en vue de rendre un avis au ministre chargé de la culture.
Tout avis tendant à un avertissement, à une interdiction particulière de représentation ou au refus du visa d'exploitation cinématographique est motivé et peut être rendu public par le ministre chargé…
Le ministre a la faculté de demander à la commission de classification un nouvel examen. La procédure prévue à l'alinéa précédent est obligatoire dans le cas où le ministre chargé de la culture envisa…
Le dossier de demande d'autorisation d'exploiter un établissement de spectacles cinématographiques au titre d'une salle comprend, outre l'homologation ou le dossier de demande d'homologation de cette …
Les spécifications techniques des salles et des équipements techniques de projection, au respect desquelles est subordonnée l'homologation d'un établissement de spectacles cinématographiques en vertu …
L'homologation d'une salle et de ses équipements techniques de projection est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au titre d'une salle et de ses équipements tec…
Une homologation dérogeant à certaines des spécifications techniques exigées au titre de l'article L. 212-14 peut être accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, en v…
La demande d'homologation mentionnée à l'article R. 212-12 indique les spécifications techniques auxquelles le demandeur ne peut se conformer, les salles concernées et les équipements de l'établisseme…
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