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Code du cinéma et de l'image animée

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Art. R211-32
Article R211-32 du Code du cinéma et de l'image animée

Le collège des experts comprend : 1° Quatre membres titulaires et huit membres suppléants, choisis parmi les personnalités du monde médical ou spécialistes des sciences humaines qualifiées dans le dom…

Art. R211-33
Article R211-33 du Code du cinéma et de l'image animée

Le collège du jeune public comprend quatre membres titulaires et huit membres suppléants, âgés de dix-huit à vingt-quatre ans, désignés par le ministre chargé de la culture selon les modalités suivant…

Art. R211-34
Article R211-34 du Code du cinéma et de l'image animée

Le président et le président suppléant de la commission de classification sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable deux fois, par décret du Premier ministre pris sur le rapport du minis…

Art. R211-35
Article R211-35 du Code du cinéma et de l'image animée

Les membres titulaires et les membres suppléants de la commission de classification sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable deux fois, par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. R211-36
Article R211-36 du Code du cinéma et de l'image animée

La commission de classification ne siège valablement que si quatorze membres au moins sont présents. Les membres de la commission de classification ne peuvent pas déléguer leur voix. Les votes ont lie…

Art. R211-37
Article R211-37 du Code du cinéma et de l'image animée

Peuvent participer aux séances de la commission de classification avec voix consultative un représentant du ministre chargé de la culture, un représentant du ministre des affaires étrangères et un rep…

Art. R211-38
Article R211-38 du Code du cinéma et de l'image animée

Les membres des comités de classification peuvent assister aux séances de la commission de classification. Ils ne prennent part aux débats, avec voix consultative, que sur demande du président de la c…

Art. R211-39
Article R211-39 du Code du cinéma et de l'image animée

Les débats des comités de classification et de la commission de classification ne sont pas publics.

Art. R211-4
Article R211-4 du Code du cinéma et de l'image animée

Les comités de classification mentionnés à l'article R. 211-27 visionnent les œuvres ou les documents, en vue d'établir un rapport au président de la commission de classification.

Art. R211-40
Article R211-40 du Code du cinéma et de l'image animée

Les membres des comités de classification et de la commission de classification sont tenus au secret professionnel et ne peuvent faire, sous quelque forme que ce soit, aucun compte rendu des débats de…

Art. R211-41
Article R211-41 du Code du cinéma et de l'image animée

Le secrétariat des comités de classification et de la commission de classification est assuré par le Centre national du cinéma et de l'image animée.

Art. R211-42
Article R211-42 du Code du cinéma et de l'image animée

Les membres des comités de classification et de la commission de classification, ainsi que les agents habilités par le ministre chargé de la culture ont librement accès, sur présentation d'une carte d…

Art. R211-43
Article R211-43 du Code du cinéma et de l'image animée

Chaque année, la commission de classification remet au ministre chargé de la culture un rapport d'activité. Ce rapport est rendu public.

Art. R211-45
Article R211-45 du Code du cinéma et de l'image animée

Par dérogation aux dispositions des sections 1 à 3, le ministre chargé de la culture délivre un visa d'exploitation cinématographique dans les conditions prévues par la présente sous-section : 1° Soit…

Art. R211-46
Article R211-46 du Code du cinéma et de l'image animée

L'auteur de la demande détermine la mesure de classification mentionnée à l'article R. 211-12 qui accompagne le visa de l'œuvre ou du document et, le cas échéant, l'avertissement mentionné à l'article…

Art. R211-47
Article R211-47 du Code du cinéma et de l'image animée

La demande de visa est adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée au moins deux semaines avant la date prévue pour la première représentation publique de l'œuvre ou du document. Elle c…

Art. R211-48
Article R211-48 du Code du cinéma et de l'image animée

Le visa d'exploitation cinématographique délivré par le ministre chargé de la culture comporte : 1° Le titre de l'œuvre ou du document et le nom du réalisateur ; 2° La durée de l'œuvre ou du document …

Art. R211-49
Article R211-49 du Code du cinéma et de l'image animée

L'auteur de la demande informe les spectateurs de la catégorie de public à laquelle s'adresse l'œuvre ou le document ainsi que, le cas échéant, de l'avertissement dont elle est assortie et qu'il a réd…

Art. R211-5
Article R211-5 du Code du cinéma et de l'image animée

Le rapport du comité de classification saisi caractérise l'œuvre ou le document, et, notamment, signale les séquences ou images susceptibles de donner lieu à des remarques particulières au regard des …

Art. R211-50
Article R211-50 du Code du cinéma et de l'image animée

Le ministre chargé de la culture peut déléguer sa signature aux préfets pour la délivrance du visa d'exploitation cinématographique aux œuvres cinématographiques à caractère publicitaire représentées …

Art. R211-51
Article R211-51 du Code du cinéma et de l'image animée

Le ministre chargé de la culture peut, après consultation du président de la commission de classification, autoriser la représentation publique à caractère non commercial d'une œuvre ou d'un document …

Art. R211-6
Article R211-6 du Code du cinéma et de l'image animée

Lorsque les membres du comité de classification proposent à l'unanimité que soit délivré un visa autorisant la représentation cinématographique pour tous publics sans avertissement, ou lorsqu'un seul …

Art. R211-7
Article R211-7 du Code du cinéma et de l'image animée

Saisie par son président dans les conditions prévues à l'article R. 211-6, la commission de classification visionne les œuvres ou documents, en vue de rendre un avis au ministre chargé de la culture.

Art. R211-8
Article R211-8 du Code du cinéma et de l'image animée

Tout avis tendant à un avertissement, à une interdiction particulière de représentation ou au refus du visa d'exploitation cinématographique est motivé et peut être rendu public par le ministre chargé…

Art. R211-9
Article R211-9 du Code du cinéma et de l'image animée

Le ministre a la faculté de demander à la commission de classification un nouvel examen. La procédure prévue à l'alinéa précédent est obligatoire dans le cas où le ministre chargé de la culture envisa…

Art. R212-1
Article R212-1 du Code du cinéma et de l'image animée

Le dossier de demande d'autorisation d'exploiter un établissement de spectacles cinématographiques au titre d'une salle comprend, outre l'homologation ou le dossier de demande d'homologation de cette …

Art. R212-10
Article R212-10 du Code du cinéma et de l'image animée

Les spécifications techniques des salles et des équipements techniques de projection, au respect desquelles est subordonnée l'homologation d'un établissement de spectacles cinématographiques en vertu …

Art. R212-11
Article R212-11 du Code du cinéma et de l'image animée

L'homologation d'une salle et de ses équipements techniques de projection est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au titre d'une salle et de ses équipements tec…

Art. R212-12
Article R212-12 du Code du cinéma et de l'image animée

Une homologation dérogeant à certaines des spécifications techniques exigées au titre de l'article L. 212-14 peut être accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, en v…

Art. R212-12-1
Article R212-12-1 du Code du cinéma et de l'image animée

La demande d'homologation mentionnée à l'article R. 212-12 indique les spécifications techniques auxquelles le demandeur ne peut se conformer, les salles concernées et les équipements de l'établisseme…

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