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Code du cinéma et de l'image animée

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Art. L443-1
Article L443-1 du Code du cinéma et de l'image animée

Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut saisir le tribunal judiciaire dans les conditions prévues à l' article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle .

Art. L511-1
Article L511-1 du Code du cinéma et de l'image animée

Les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon à des dispositions qui n'y sont pas applicables, notamment à des dis…

Art. L511-2
Article L511-2 du Code du cinéma et de l'image animée

Les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même obje…

Art. R111-1
Article R111-1 du Code du cinéma et de l'image animée

Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut initier, mettre en œuvre et valoriser, seul ou conjointement, directement ou par l'intermédiaire de filiales, toutes formes d'actions, de créatio…

Art. R112-1
Article R112-1 du Code du cinéma et de l'image animée

Outre le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le conseil d'administration de l'établissement comprend : 1° Les deux parlementaires mentionnés à l'article L. 112-1 ; 2° Huit rep…

Art. R112-10
Article R112-10 du Code du cinéma et de l'image animée

Chaque séance du conseil d'administration fait l'objet d'un procès-verbal signé du président et adressé au ministre chargé de la culture, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budg…

Art. R112-2
Article R112-2 du Code du cinéma et de l'image animée

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 112-1 sont désignés ou élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. Sauf si elle intervient moins de six m…

Art. R112-23
Article R112-23 du Code du cinéma et de l'image animée

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée est nommé pour un mandat de trois ans renouvelable deux fois. Il dirige l'établissement. A ce titre : 1° Il prépare les délibérations du …

Art. R112-24
Article R112-24 du Code du cinéma et de l'image animée

Sauf en ce qui concerne les transactions mentionnées au 8° de l'article R. 112-23 , le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut déléguer sa signature, y compris au titre des pr…

Art. R112-25
Article R112-25 du Code du cinéma et de l'image animée

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dispose, pour la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée, de…

Art. R112-3
Article R112-3 du Code du cinéma et de l'image animée

Les représentants élus du personnel bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission. A l'exception du président, les autres membres du conseil d'administration…

Art. R112-4
Article R112-4 du Code du cinéma et de l'image animée

Le conseil d'administration délibère notamment sur : 1° Les orientations stratégiques de l'établissement ; 2° Le budget initial et les budgets rectificatifs, ainsi que le compte financier et l'affecta…

Art. R112-5
Article R112-5 du Code du cinéma et de l'image animée

Le conseil d'administration peut déléguer au président certaines des attributions prévues aux 6°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 112-4, dans les conditions qu'il détermine. Le conseil d'administration…

Art. R112-6
Article R112-6 du Code du cinéma et de l'image animée

Les délibérations portant sur le budget prévues au 2° de l'article R. 112-4 sont réputées approuvées à l'expiration d'un délai de quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle dans le…

Art. R112-7
Article R112-7 du Code du cinéma et de l'image animée

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée qui fixe l'ordre du jour. Il est également réuni par le …

Art. R112-8
Article R112-8 du Code du cinéma et de l'image animée

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres est présente, représentée ou suppléée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à…

Art. R112-9
Article R112-9 du Code du cinéma et de l'image animée

L'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut, en outre, appeler à assister aux séances les …

Art. R113-1
Article R113-1 du Code du cinéma et de l'image animée

Les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée recrutés sur des contrats à durée indéterminée pour répondre à ses besoins permanents sont régis par les dispositions générales applicables…

Art. R113-10
Article R113-10 du Code du cinéma et de l'image animée

Les agents de l'établissement ont droit, après service fait, à un traitement brut calculé en fonction de l'indice afférent à leur échelon de classement. La valeur du point est celle de la fonction pub…

Art. R113-11
Article R113-11 du Code du cinéma et de l'image animée

Sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'établissement prise après consultation du comité social d'administration : 1° L'échelonnement indiciaire applicable à chacune des catégorie…

Art. R113-12
Article R113-12 du Code du cinéma et de l'image animée

Les agents contractuels de l'établissement peuvent bénéficier, dans le cadre des lignes directrices de gestion adoptées par l'établissement, d'avancements d'échelon et de classe ainsi que de promotion…

Art. R113-13
Article R113-13 du Code du cinéma et de l'image animée

L'avancement d'échelon s'effectue, au sein de chaque catégorie, d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Le nombre maximum d'agents pouvant bénéficier d'un avancement à la classe supérieure d…

Art. R113-14
Article R113-14 du Code du cinéma et de l'image animée

Une décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée fixe, pour les catégories définies à l'article R. 113-2 , la composition, les modalités de désignation, l'organisation et le…

Art. R113-2
Article R113-2 du Code du cinéma et de l'image animée

A l'exception des emplois de direction mentionnés à l'article R. 113-3, les agents contractuels sont répartis entre les quatre catégories d'emplois suivantes : 1° La catégorie 1 “ chef de service ” re…

Art. R113-3
Article R113-3 du Code du cinéma et de l'image animée

Les emplois de direction comprennent les emplois de directeur général délégué, de directeurs, de secrétaire général, de directeurs adjoints et de secrétaire général adjoint de l'établissement. Les emp…

Art. R113-4
Article R113-4 du Code du cinéma et de l'image animée

Les emplois de l'établissement sont ouverts aux candidats extérieurs à celui-ci justifiant d'un titre ou d'un diplôme précisé ci-dessous pour chacune des catégories d'emplois mentionnées à l'article R…

Art. R113-5
Article R113-5 du Code du cinéma et de l'image animée

Les emplois à pourvoir dans les catégories 1 “ chef de service ”, 1 et 2 sont également ouverts aux agents contractuels de l'établissement titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés à l'article …

Art. R113-6
Article R113-6 du Code du cinéma et de l'image animée

Pour chaque recrutement intervenant en application des articles R. 113-4 et R. 113-5, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée soumet les candidatures à l'avis d'une commission d…

Art. R113-7
Article R113-7 du Code du cinéma et de l'image animée

Le contrat comporte une période d'essai dont la durée est fixée à : -quatre mois de services effectifs pour les catégories 1,2 et 3 ; -six mois de services effectifs pour la catégorie 1 “ chef de serv…

Art. R113-8
Article R113-8 du Code du cinéma et de l'image animée

Les personnes recrutées au titre de l'article R. 113-4 sont classées dans la classe normale de leur catégorie, en tenant compte de leur expérience professionnelle, des diplômes et des qualifications d…

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