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Code du cinéma et de l'image animée

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Art. R212-6-9
Article R212-6-9 du Code du cinéma et de l'image animée

Le mandat des membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés. En cas d'empêc…

Art. R212-66
Article R212-66 du Code du cinéma et de l'image animée

L'agrément peut être retiré, en cas de violation des conditions exigées pour sa délivrance, à l'issue d'une procédure contradictoire.

Art. R212-7
Article R212-7 du Code du cinéma et de l'image animée

Pour les projets ayant pour objet l'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques, le délai de cinq ans prévu au 2° de l'article L. 212-7 court à compter de la date d'enregistrement pa…

Art. R212-7-1
Article R212-7-1 du Code du cinéma et de l'image animée

Pour l'application des dispositions de l'article L. 212-9 , la zone d'influence cinématographique d'un projet d'aménagement cinématographique correspond à l'aire géographique au sein de laquelle l'éta…

Art. R212-7-10
Article R212-7-10 du Code du cinéma et de l'image animée

Cinq jours au moins avant la réunion, les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l…

Art. R212-7-11
Article R212-7-11 du Code du cinéma et de l'image animée

Lorsqu'une nouvelle demande est présentée, en application de l'article L. 212-10-2 , à la suite de modifications substantielles du projet ou d'un changement d'enseigne, les renseignements fournis à l'…

Art. R212-7-12
Article R212-7-12 du Code du cinéma et de l'image animée

Le directeur régional des affaires culturelles, qui peut se faire représenter, rapporte les dossiers.

Art. R212-7-13
Article R212-7-13 du Code du cinéma et de l'image animée

La commission départementale d'aménagement cinématographique entend le demandeur à sa requête. Elle peut entendre toute personne dont l'avis présente un intérêt pour la commission. Toute autre personn…

Art. R212-7-14
Article R212-7-14 du Code du cinéma et de l'image animée

La commission départementale d'aménagement cinématographique ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du j…

Art. R212-7-15
Article R212-7-15 du Code du cinéma et de l'image animée

Les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs foncti…

Art. R212-7-16
Article R212-7-16 du Code du cinéma et de l'image animée

Un exemplaire du procès-verbal de la réunion de la commission départementale d'aménagement cinématographique est adressé par courrier simple dans le délai d'un mois à chaque membre de la commission ai…

Art. R212-7-17
Article R212-7-17 du Code du cinéma et de l'image animée

La commission départementale d'aménagement cinématographique se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Sa décision motivée, signée par le président, indique le sens du vote émis par chacun des m…

Art. R212-7-18
Article R212-7-18 du Code du cinéma et de l'image animée

La décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique est : 1° Notifiée au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la date de la réunion de la commission soit par la vo…

Art. R212-7-19
Article R212-7-19 du Code du cinéma et de l'image animée

Lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, le préfet fait publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département…

Art. R212-7-2
Article R212-7-2 du Code du cinéma et de l'image animée

La demande d'autorisation d'aménagement cinématographique est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou …

Art. R212-7-20
Article R212-7-20 du Code du cinéma et de l'image animée

Lorsque la réalisation d'un projet autorisé ne nécessite pas de permis de construire, l'autorisation est périmée pour les salles et pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitati…

Art. R212-7-21
Article R212-7-21 du Code du cinéma et de l'image animée

Lorsqu'il est exercé par le préfet ou par le médiateur du cinéma, le recours devant la Commission nationale d'aménagement cinématographique prévu à l'article L. 212-10-3 est fait en la forme administr…

Art. R212-7-22
Article R212-7-22 du Code du cinéma et de l'image animée

Lorsqu'il est introduit par des personnes autres que le préfet ou le médiateur du cinéma, le recours est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la Commission…

Art. R212-7-23
Article R212-7-23 du Code du cinéma et de l'image animée

Pour chaque recours exercé, le président de la Commission nationale d'aménagement cinématographique informe le préfet du dépôt du recours.

Art. R212-7-24
Article R212-7-24 du Code du cinéma et de l'image animée

Le délai de recours d'un mois prévu à l'article L. 212-10-3 du code du cinéma et de l'image animée court : 1° Pour le demandeur, à compter de la date de notification de la décision de la commission dé…

Art. R212-7-25
Article R212-7-25 du Code du cinéma et de l'image animée

Le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement cinématographique instruit les recours, sous l'autorité du président de la commission.

Art. R212-7-26
Article R212-7-26 du Code du cinéma et de l'image animée

La Commission nationale d'aménagement cinématographique se réunit sur convocation de son président. Les membres de la commission reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions d…

Art. R212-7-27
Article R212-7-27 du Code du cinéma et de l'image animée

Le secrétaire de la commission ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le secrétaire suppléant rapporte les dossiers.

Art. R212-7-28
Article R212-7-28 du Code du cinéma et de l'image animée

La Commission nationale d'aménagement cinématographique entend, à leur requête, le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du r…

Art. R212-7-29
Article R212-7-29 du Code du cinéma et de l'image animée

Le commissaire du Gouvernement recueille l'avis du ministre chargé de la culture, qu'il présente à la Commission nationale d'aménagement cinématographique. Il donne son avis sur les demandes examinées…

Art. R212-7-3
Article R212-7-3 du Code du cinéma et de l'image animée

La demande d'autorisation est accompagnée de renseignements et documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. R212-7-30
Article R212-7-30 du Code du cinéma et de l'image animée

Les membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.

Art. R212-7-31
Article R212-7-31 du Code du cinéma et de l'image animée

La décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique, signée du président, est notifiée, dans un délai de deux mois, au ministre chargé de la culture, aux requérants et à l'auteur de…

Art. R212-7-4
Article R212-7-4 du Code du cinéma et de l'image animée

La demande d'autorisation est soit adressée au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission départementale d'aménagement ci…

Art. R212-7-5
Article R212-7-5 du Code du cinéma et de l'image animée

Dès réception de la demande, si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur son numéro d'enregistrement et la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée. Le délai d'instr…

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