Code du cinéma et de l'image animée
Le ministre chargé de la culture saisit la commission de protection de l'accès aux œuvres par la transmission d'un rapport détaillé confidentiel exposant les raisons pour lesquelles les documents et i…
Le producteur cédant et le bénéficiaire de l'opération sont entendus au moins une fois par la commission de protection de l'accès aux œuvres. Ils peuvent en outre transmettre leurs observations écrite…
Les éléments techniques nécessaires à la fixation de l'œuvre sont : 1° En ce qui concerne les œuvres fixées sur support photochimique : a) Les pellicules négatives images ; b) Les pellicules négatives…
La décision de la commission de protection de l'accès aux œuvres énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. La décision est notifiée sans délai au producteur cédant.…
La commission de protection de l'accès aux œuvres comprend neuf membres : 1° Un membre de la Cour de cassation, sur proposition du premier président de la Cour de cassation, président ; 2° Un membre d…
Les membres de la commission de protection de l'accès aux œuvres sont soumis à une obligation de confidentialité en ce qui concerne tous les faits, renseignements et documents dont ils ont connaissanc…
Les membres de la commission de protection de l'accès aux œuvres sont soumis à une obligation d'impartialité. Lors de leur entrée en fonction, les membres de la commission informent le président : 1° …
Lorsqu'un membre de la commission de protection de l'accès aux œuvres a été contacté par une personne directement ou indirectement intéressée par une opération soumise à son appréciation, dans le but …
Les règles relatives aux conditions dans lesquelles sont octroyées les aides des collectivités territoriales aux établissements de spectacles cinématographiques sont fixées aux articles R. 1511-40 à R…
Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 sont commissionnés, de manière individuelle, par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, pour une durée de cinq ans renouvelable. Pou…
Nul agent ne peut être commissionné s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou dans un document équivalent lors…
Une carte professionnelle portant mention du commissionnement, de son objet et de sa durée est délivrée aux agents commissionnés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Les agents commissionnés prêtent serment devant le juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel leur résidence administrative est située, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de …
Le commissionnement prend fin de plein droit lorsque son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été commissionné. Il prend également fin par décision motivée du président du Ce…
Le recours à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 412-3 s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord conclu avec le président du Centre national du cinéma et de l'image animée qui définit…
Le protocole comporte une clause stipulant que les personnes mentionnées à l'article L. 412-3 veillent, dans le cadre de l'exercice de leur mission, à éviter tout conflit d'intérêts. A cette fin, avan…
Pour chaque mission d'expertise technique, un ordre de mission qui en précise l'objet est établi par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée et délivré, de manière individuelle …
Les procès-verbaux prévus aux articles L. 414-1 et L. 414-3 comportent : 1° Les nom, prénom, qualité et résidence administrative de l'agent verbalisateur ; 2° Le cas échéant, les nom, prénom et qualit…
Une copie des procès-verbaux prévus à l'article L. 414-1 est transmise au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
En vertu du 5° de l'article L. 421-1, sont punis des sanctions prévues à l'article L. 422-1 : 1° Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, de mettre en place une fo…
Sauf démission, les fonctions d'un membre de la commission du contrôle de la réglementation ne peuvent prendre fin qu'en cas d'empêchement constaté par la commission du contrôle de la réglementation d…
La saisine de la commission du contrôle de la réglementation est réalisée par la transmission de son rapport par le rapporteur. Les documents accompagnant le rapport comprennent notamment les procès-v…
La personne mise en cause est convoquée devant la commission du contrôle de la réglementation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par remise en main propre contre récépissé, par …
La séance de la commission du contrôle de la réglementation est publique si la personne mise en cause le demande. Nonobstant une telle demande, le président de la commission peut interdire au public l…
A la fin de la séance, le président de la commission du contrôle de la réglementation invite la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil à reprendre la parole avant que la commission ne …
Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Celui-ci est signé par le président de la commission du contrôle de la réglementation puis transmis aux membres de la commission, au rappo…
Le délibéré de la commission du contrôle de la réglementation a lieu à huis-clos. Seuls les agents mentionnés à l'article R. 423-3 strictement nécessaires à la tenue du secrétariat du délibéré peuvent…
A l'issue du délibéré, si la commission du contrôle de la réglementation ne prend pas de décision, elle renvoie l'affaire à une séance ultérieure. Elle peut, le cas échéant, demander au rapporteur un …
La décision prise par la commission du contrôle de la réglementation énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle mentionne les noms des membres qui ont statué et…
Le président de la commission du contrôle de la réglementation représente la commission. Il signe les décisions de la commission. Il signe les mémoires produits dans le cadre des recours juridictionne…
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