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Code du cinéma et de l'image animée

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Art. R212-7-6
Article R212-7-6 du Code du cinéma et de l'image animée

Si le dossier est incomplet, le préfet, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces complémen…

Art. R212-7-7
Article R212-7-7 du Code du cinéma et de l'image animée

Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant la réception de sa demande par le secrétariat de la commission départementale d'aménagement cinématographique, la lettre prévue …

Art. R212-7-8
Article R212-7-8 du Code du cinéma et de l'image animée

Le secrétariat de la commission départementale d'aménagement cinématographique s'assure du caractère complet des demandes d'autorisation d'aménagement cinématographique. La direction régionale des aff…

Art. R212-7-9
Article R212-7-9 du Code du cinéma et de l'image animée

Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique reçoivent, par voie électronique…

Art. R212-8
Article R212-8 du Code du cinéma et de l'image animée

Les règles relatives au délai d'instruction de la demande de permis de construire, aux formalités à respecter dans les lettres de notification de la prolongation du délai d'instruction ou du refus d'a…

Art. R213-1
Article R213-1 du Code du cinéma et de l'image animée

Le médiateur du cinéma est nommé, après avis de l'Autorité de la concurrence, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie, pour une durée de qua…

Art. R213-10
Article R213-10 du Code du cinéma et de l'image animée

Le médiateur du cinéma décide de la publication de ses injonctions, intégrale ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux de son choix. En cas de sanction administrative ou judiciaire prononcée apr…

Art. R213-11
Article R213-11 du Code du cinéma et de l'image animée

Le médiateur adresse, chaque année, un rapport d'ensemble sur ses activités au ministre chargé de la culture, au ministre de la justice et au ministre chargé de l'économie. Copie de ce rapport est adr…

Art. R213-2
Article R213-2 du Code du cinéma et de l'image animée

Le médiateur du cinéma peut se faire assister de personnes qualifiées qu'il désigne après avis du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Art. R213-3
Article R213-3 du Code du cinéma et de l'image animée

Le médiateur peut être saisi pour conciliation par la partie la plus diligente, qui lui adresse par écrit ou lui présente oralement une requête exposant les points sur lesquels porte le litige. Il peu…

Art. R213-4
Article R213-4 du Code du cinéma et de l'image animée

Pour l'examen de chaque affaire, le médiateur invite les parties à lui fournir toutes les précisions qu'il estime nécessaires et peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Le média…

Art. R213-5
Article R213-5 du Code du cinéma et de l'image animée

Le médiateur ne peut retenir aucun fait, grief ou élément de preuve sans en informer les parties intéressées dans des conditions permettant à celles-ci d'en discuter le bien-fondé. Les parties peuvent…

Art. R213-6
Article R213-6 du Code du cinéma et de l'image animée

En cas de conciliation, le médiateur établit un procès-verbal, signé par lui et par les parties en cause, constatant la conciliation, précisant les mesures à prendre pour mettre fin à la situation lit…

Art. R213-7
Article R213-7 du Code du cinéma et de l'image animée

En cas d'échec de la conciliation, le médiateur invite la partie qui l'a saisi à formuler par écrit, dans le délai qu'il fixe, l'objet de sa demande et les moyens qu'elle invoque à son appui. Dès réce…

Art. R213-8
Article R213-8 du Code du cinéma et de l'image animée

Le médiateur peut émettre une injonction précisant les mesures qui lui paraissent de nature à mettre fin à la situation litigieuse. L'injonction est notifiée aux parties par lettre recommandée avec de…

Art. R213-9
Article R213-9 du Code du cinéma et de l'image animée

A l'expiration du délai imparti à l'article R. 213-6 pour l'exécution des mesures figurant au procès-verbal de conciliation ou à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'inj…

Art. R221-1
Article R221-1 du Code du cinéma et de l'image animée

La déclaration des personnes dont l'activité a pour objet l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public est adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée dans le délai de t…

Art. R221-2
Article R221-2 du Code du cinéma et de l'image animée

La déclaration des personnes dont l'activité a pour objet l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public est effectuée, sur papier libre, par lettre recommandée avec demande d'avis de ré…

Art. R221-4
Article R221-4 du Code du cinéma et de l'image animée

Toute modification des renseignements fournis à l'appui de la déclaration initiale est communiquée au Centre national du cinéma et de l'image animée dans un délai de trois mois. En cas de cessation de…

Art. R231-6
Article R231-6 du Code du cinéma et de l'image animée

Le silence gardé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pendant trois jours ouvrables sur une demande de dérogation vaut décision d'acceptation.

Art. R241-1
Article R241-1 du Code du cinéma et de l'image animée

Les règles relatives aux conditions dans lesquelles est effectué le dépôt légal des documents mentionnés à l'article L. 131-2 du code du patrimoine sont prévues par les dispositions des articles R. 13…

Art. R261-1
Article R261-1 du Code du cinéma et de l'image animée

Constitue une opération d'effet équivalent à une cession quant au droit d'exploiter les œuvres toute opération permettant à une personne non soumise à l'obligation de recherche d'exploitation suivie p…

Art. R261-10
Article R261-10 du Code du cinéma et de l'image animée

Aucun membre de la commission de protection de l'accès aux œuvres ne peut prendre part aux délibérations portant sur une opération concernant : 1° Une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l…

Art. R261-11
Article R261-11 du Code du cinéma et de l'image animée

Le membre de la commission de protection de l'accès aux œuvres qui s'est trouvé être en conflit d'intérêts à l'occasion d'une opération soumise à son appréciation s'interdit, durant toute la durée de …

Art. R261-12
Article R261-12 du Code du cinéma et de l'image animée

Les membres de la commission de protection de l'accès aux œuvres sont soumis à une obligation de réserve, selon laquelle ils doivent s'abstenir de prendre publiquement une position de nature à porter …

Art. R261-13
Article R261-13 du Code du cinéma et de l'image animée

La méconnaissance d'une obligation déontologique définie à la présente sous-section peut motiver la constatation par le ministre chargé de la culture de l'empêchement définitif du membre, après que l'…

Art. R261-14
Article R261-14 du Code du cinéma et de l'image animée

La commission de protection de l'accès aux œuvres se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres au moins sont …

Art. R261-15
Article R261-15 du Code du cinéma et de l'image animée

Le président de la commission représente la commission. Il signe les décisions de la commission. Il signe les mémoires produits dans le cadre des recours formés contre les décisions de la commission.

Art. R261-16
Article R261-16 du Code du cinéma et de l'image animée

Les modalités de la rémunération du président et des membres de la commission de protection de l'accès aux œuvres sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. R261-17
Article R261-17 du Code du cinéma et de l'image animée

Les moyens matériels, humains et financiers nécessaires à l'accomplissement des missions de la commission de protection de l'accès aux œuvres ainsi qu'au traitement et à la prise en charge des recours…

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