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Code du patrimoine

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Art. L621-3
Article L621-3 du Code du patrimoine

Sont également classés et soumis aux dispositions du présent titre : a) Les immeubles figurant sur la liste publiée au Journal officiel du 18 avril 1914 ; b) Les immeubles ayant fait l'objet d'arrêtés…

Art. L621-30
Article L621-30 du Code du patrimoine

I. – Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés a…

Art. L621-30
Article L621-30 du Code du patrimoine

I. – Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés a…

Art. L621-31
Article L621-31 du Code du patrimoine

Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est créé par décision de l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France ou de …

Art. L621-31
Article L621-31 du Code du patrimoine

Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est créé par décision de l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France ou de …

Art. L621-32
Article L621-32 du Code du patrimoine

Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L'autorisation peut être refusée ou assor…

Art. L621-33
Article L621-33 du Code du patrimoine

Lorsqu'un immeuble ou une partie d'immeuble protégé au titre des monuments historiques a été morcelé ou lorsqu'un effet mobilier qui lui était attaché à perpétuelle demeure a été détaché d'un immeuble…

Art. L621-34
Article L621-34 du Code du patrimoine

Les domaines nationaux sont des ensembles immobiliers présentant un lien exceptionnel avec l'histoire de la Nation et dont l'Etat est, au moins pour partie, propriétaire. Ces biens ont vocation à être…

Art. L621-34
Article L621-34 du Code du patrimoine

Les règles relatives à l'instruction du permis de démolir portant sur les immeubles inscrits, adossés ou situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit mentionnés aux articles L. 6…

Art. L621-35
Article L621-35 du Code du patrimoine

La liste des domaines nationaux et leur périmètre sont déterminés par décret en Conseil d'Etat sur proposition du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale du patrimoine et …

Art. L621-36
Article L621-36 du Code du patrimoine

Les parties des domaines nationaux qui appartiennent à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics sont inaliénables et imprescriptibles. Leur gestion est exercée dans le respect de l'ordre public …

Art. L621-37
Article L621-37 du Code du patrimoine

Les parties d'un domaine national qui appartiennent à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics sont de plein droit intégralement classées au titre des monuments historiques dès l'entrée en vigue…

Art. L621-38
Article L621-38 du Code du patrimoine

A l'exception de celles qui sont déjà classées au titre des monuments historiques, les parties d'un domaine national qui appartiennent à une personne publique autre que l'Etat ou l'un de ses établisse…

Art. L621-39
Article L621-39 du Code du patrimoine

L'Etat est informé avant toute cession de l'une des parties d'un domaine national appartenant à une personne autre que lui ou l'un de ses établissements publics. Il peut exercer un droit de préemption…

Art. L621-4
Article L621-4 du Code du patrimoine

L'immeuble appartenant à l'Etat ou à un établissement public de l'Etat est classé au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale du…

Art. L621-40
Article L621-40 du Code du patrimoine

Par dérogation aux articles L. 3211-5, L. 3211-5-1 et L. 3211-21 du code général de la propriété des personnes publiques, les parties des domaines nationaux gérées par l'Office national des forêts en …

Art. L621-41
Article L621-41 du Code du patrimoine

Afin de faciliter leur conservation, leur mise en valeur et leur développement, l'établissement public du domaine national de Chambord peut se voir confier, par décret en Conseil d'Etat, la gestion d'…

Art. L621-42
Article L621-42 du Code du patrimoine

L'utilisation à des fins commerciales de l'image des immeubles qui constituent les domaines nationaux, sur tout support, est soumise à l'autorisation préalable du gestionnaire de la partie concernée d…

Art. L621-5
Article L621-5 du Code du patrimoine

L'immeuble appartenant à une collectivité territoriale ou à un de ses établissements publics est classé au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, après avis de la C…

Art. L621-6
Article L621-6 du Code du patrimoine

L'immeuble appartenant à toute personne autre que celles énumérées aux articles L. 621-4 et L. 621-5 est classé au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, après avis…

Art. L621-7
Article L621-7 du Code du patrimoine

Lorsque la conservation d'un immeuble est menacée, l'autorité administrative peut notifier au propriétaire par décision prise sans formalité préalable une instance de classement au titre des monuments…

Art. L621-7
Article L621-7 du Code du patrimoine

Lorsque la conservation d'un immeuble est menacée, l'autorité administrative peut notifier au propriétaire par décision prise sans formalité préalable une instance de classement au titre des monuments…

Art. L621-8
Article L621-8 du Code du patrimoine

Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé par décret en Conseil d'Etat, soit sur la proposition de l'autorité administrative, soit à la demande du propriétaire.

Art. L621-9
Article L621-9 du Code du patrimoine

L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans au…

Art. L622-1
Article L622-1 du Code du patrimoine

Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt…

Art. L622-1-1
Article L622-1-1 du Code du patrimoine

Un ensemble ou une collection d'objets mobiliers dont la conservation dans son intégrité et sa cohérence présente un intérêt public au point de vue de l'histoire, de l'art, de l'architecture, de l'arc…

Art. L622-1-2
Article L622-1-2 du Code du patrimoine

Lorsque des objets mobiliers classés ou un ensemble historique mobilier classé sont attachés, par des liens historiques ou artistiques remarquables, à un immeuble classé et forment avec lui un ensembl…

Art. L622-10
Article L622-10 du Code du patrimoine

Lorsque l'autorité administrative estime que la conservation ou la sécurité d'un objet classé au titre des monuments historiques, appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement publ…

Art. L622-11
Article L622-11 du Code du patrimoine

La collectivité propriétaire, affectataire ou dépositaire peut, à toute époque, obtenir la réintégration de l'objet dans son emplacement primitif, si elle justifie que les conditions exigées y sont dé…

Art. L622-13
Article L622-13 du Code du patrimoine

Tous les objets mobiliers classés au titre des monuments historiques sont imprescriptibles.

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