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Code du patrimoine

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Art. L542-2
Article L542-2 du Code du patrimoine

Toute publicité ou notice d'utilisation concernant les détecteurs de métaux doit comporter le rappel de l'interdiction mentionnée à l'article L. 542-1 , des sanctions pénales encourues ainsi que des m…

Art. L542-3
Article L542-3 du Code du patrimoine

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.

Art. L543-1
Article L543-1 du Code du patrimoine

Les règles fiscales applicables aux dépenses exposées à l'occasion d'études archéologiques préalables ou d'opérations archéologiques sont fixées à l'article 236 ter du code général des impôts.

Art. L544-1
Article L544-1 du Code du patrimoine

Est puni d'une amende de 7 500 euros le fait, pour toute personne, de réaliser, sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui, des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monument…

Art. L544-10
Article L544-10 du Code du patrimoine

Les infractions mentionnées à la présente section commises dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la ré…

Art. L544-11
Article L544-11 du Code du patrimoine

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.

Art. L544-12
Article L544-12 du Code du patrimoine

Toute infraction aux dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 et des textes pris pour leur application est constatée par les officiers, agents de police judiciaire et agents de police judiciaire…

Art. L544-13
Article L544-13 du Code du patrimoine

Les procès-verbaux dressés par les diverses personnes désignées à l'article L. 544-12 font foi jusqu'à preuve contraire et sont remis ou envoyés sans délai au procureur de la République près le tribun…

Art. L544-2
Article L544-2 du Code du patrimoine

Est puni d'une amende de 7 500 Euros le fait, pour toute personne ayant demandé et obtenu l'autorisation de réaliser des fouilles ou des sondages, de ne pas les réaliser elle-même en violation de l'ar…

Art. L544-3
Article L544-3 du Code du patrimoine

Le fait, pour toute personne, d'enfreindre l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 531-14 ou de faire une fausse déclaration est puni d'une amende de 3 750 euros.

Art. L544-4
Article L544-4 du Code du patrimoine

Le fait, pour toute personne, d'aliéner ou d'acquérir tout objet découvert en violation des articles L. 531-1 , L. 531-6 et L. 531-15 ou dissimulé en violation des articles L. 531-3 et L. 531-14 est p…

Art. L544-4-1
Article L544-4-1 du Code du patrimoine

Est puni de 3 750 € d'amende le fait, pour toute personne, d'aliéner un bien archéologique mobilier ou de diviser ou aliéner par lot ou pièce un ensemble de biens archéologiques mobiliers reconnu comm…

Art. L544-5
Article L544-5 du Code du patrimoine

Le fait, pour toute personne, d'enfreindre les obligations de déclaration prévues au deuxième alinéa de l'article L. 532-3 ou à l'article L. 532-4 est puni d'une amende de 3 750 euros. Est puni de la …

Art. L544-6
Article L544-6 du Code du patrimoine

Le fait, pour toute personne, d'avoir fait des prospections, des sondages, des prélèvements ou des fouilles sur des biens culturels maritimes ou d'avoir procédé à un déplacement de ces biens ou à un p…

Art. L544-7
Article L544-7 du Code du patrimoine

Le fait, pour toute personne, d'aliéner ou d'acquérir un bien culturel maritime enlevé du domaine public maritime ou du fond de la mer dans la zone contiguë en infraction aux dispositions des articles…

Art. L544-8
Article L544-8 du Code du patrimoine

Les infractions mentionnées à la présente section sont recherchées et constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, les administrateurs des aff…

Art. L544-9
Article L544-9 du Code du patrimoine

Les procès-verbaux dressés par les agents verbalisateurs désignés à l'article L. 544-8 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis sans délai au procureur de la République.

Art. L545-1
Article L545-1 du Code du patrimoine

Le Conseil national de la recherche archéologique est compétent pour les questions relatives aux recherches archéologiques sur le territoire national, sous réserve des compétences attribuées aux commi…

Art. L545-2
Article L545-2 du Code du patrimoine

La commission territoriale de la recherche archéologique est compétente pour les questions relatives aux recherches archéologiques qui relèvent de son ressort territorial. Elle est consultée sur toute…

Art. L546-1
Article L546-1 du Code du patrimoine

Lors de toute opération archéologique, le responsable de l'opération assure, sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat, la conservation des biens archéologiques mis au jour et prend les mes…

Art. L546-2
Article L546-2 du Code du patrimoine

A l'issue d'une opération archéologique et avant la restitution au propriétaire en application de l'article L. 541-5, le service de l'Etat chargé de l'archéologie sélectionne parmi les biens archéolog…

Art. L546-3
Article L546-3 du Code du patrimoine

Le service de l'Etat chargé de l'archéologie sélectionne, parmi les biens entrant dans les prévisions du premier alinéa de l'article L. 546-2, ceux dont l'intérêt scientifique nécessite une analyse qu…

Art. L546-4
Article L546-4 du Code du patrimoine

Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à l'exportation d'un bien archéologique mobilier rendue nécessaire pour les besoins de son étude. Un bien archéologiq…

Art. L546-5
Article L546-5 du Code du patrimoine

Le déclassement du domaine public d'un bien archéologique mobilier n'ayant pas fait l'objet d'une décision d'affectation formelle à une collection publique est décidé, après avis conforme de la commis…

Art. L546-6
Article L546-6 du Code du patrimoine

Après décision valant déclassement du domaine public, la personne publique peut décider de vendre ou de détruire le bien archéologique mobilier. Elle peut aussi décider de le céder à titre gratuit pou…

Art. L546-7
Article L546-7 du Code du patrimoine

Un décret en Conseil d'Etat définit des conditions d'application du présent chapitre.

Art. L611-1
Article L611-1 du Code du patrimoine

La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture est consultée en matière de création, de gestion et de suivi de servitudes d'utilité publique et de documents d'urbanisme institués dans un b…

Art. L611-2
Article L611-2 du Code du patrimoine

La commission régionale du patrimoine et de l'architecture est consultée en matière de création, de gestion et de suivi de servitudes d'utilité publique et de documents d'urbanisme institués dans un b…

Art. L611-3
Article L611-3 du Code du patrimoine

Les règles relatives au conseil des sites de Corse sont fixées à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales.

Art. L612-1
Article L612-1 du Code du patrimoine

L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements assurent, au titre de leurs compétences dans les domaines du patrimoine, de l'environnement et de l'urbanisme…

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