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Code du patrimoine

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Art. L531-19
Article L531-19 du Code du patrimoine

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L531-2
Article L531-2 du Code du patrimoine

Lorsque les fouilles doivent être réalisées sur un terrain n'appartenant pas à l'auteur de la demande d'autorisation, celui-ci doit joindre à sa demande le consentement écrit du propriétaire du terrai…

Art. L531-3
Article L531-3 du Code du patrimoine

Les fouilles doivent être réalisées par celui qui a demandé et obtenu l'autorisation de les entreprendre et sous sa responsabilité. Elles s'exécutent conformément aux prescriptions imposées par la déc…

Art. L531-6
Article L531-6 du Code du patrimoine

L'autorité administrative compétente pour la délivrance de l'autorisation peut prononcer, par arrêté pris sur avis conforme de l'organisme scientifique consultatif compétent, le retrait de l'autorisat…

Art. L531-7
Article L531-7 du Code du patrimoine

En cas de retrait d'autorisation pour inobservation des prescriptions imposées pour l'exécution des fouilles, l'auteur des recherches ne peut prétendre à aucune indemnité en raison de son éviction ou …

Art. L531-8
Article L531-8 du Code du patrimoine

L'auteur des recherches a droit au remboursement total des dépenses qu'il a exposées. Il peut, en outre, obtenir à titre de dédommagement pour son éviction une indemnité spéciale dont le montant est f…

Art. L531-9
Article L531-9 du Code du patrimoine

L'Etat est autorisé à procéder d'office à l'exécution de fouilles ou de sondages pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie sur les terrains ne lui appartenant pas, à l'exce…

Art. L532-1
Article L532-1 du Code du patrimoine

Constituent des biens culturels maritimes les gisements, épaves, vestiges ou généralement tout bien présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique qui sont situés dans le domaine pub…

Art. L532-10
Article L532-10 du Code du patrimoine

Lorsque la conservation d'un bien culturel maritime est compromise, l'autorité administrative, après avoir mis en demeure le propriétaire, s'il est connu, peut prendre d'office les mesures conservatoi…

Art. L532-11
Article L532-11 du Code du patrimoine

L'autorité administrative peut, après avoir mis le propriétaire en mesure de présenter ses observations, déclarer d'utilité publique l'acquisition par l'Etat d'un bien culturel maritime situé dans le …

Art. L532-12
Article L532-12 du Code du patrimoine

Les articles L. 532-3 à L. 532-5 et L. 532-7 à L. 532-9 sont applicables aux biens culturels maritimes situés dans une zone contiguë comprise entre douze et vingt-quatre milles marins mesurés à partir…

Art. L532-13
Article L532-13 du Code du patrimoine

Toute personne qui a découvert et déclaré un bien culturel maritime appartenant à l'Etat et situé dans la zone contiguë pourra bénéficier d'une récompense dont le montant est fixé par l'autorité admin…

Art. L532-14
Article L532-14 du Code du patrimoine

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.

Art. L532-2
Article L532-2 du Code du patrimoine

Les biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime dont le propriétaire n'est pas susceptible d'être retrouvé appartiennent à l'Etat. Ceux dont le propriétaire n'a pu être retrouvé, …

Art. L532-3
Article L532-3 du Code du patrimoine

Toute personne qui découvre un bien culturel maritime est tenue de le laisser en place et de ne pas y porter atteinte. Elle doit, dans les quarante-huit heures de la découverte ou de l'arrivée au prem…

Art. L532-4
Article L532-4 du Code du patrimoine

Quiconque a enlevé fortuitement un bien culturel maritime du domaine public maritime par suite de travaux ou de toute autre activité publique ou privée ne doit pas s'en départir. Ce bien doit être déc…

Art. L532-5
Article L532-5 du Code du patrimoine

En cas de déclarants successifs, le bénéfice de la découverte est reconnu au premier d'entre eux.

Art. L532-6
Article L532-6 du Code du patrimoine

Toute personne qui a découvert et déclaré un bien culturel maritime dont la propriété est attribuée à l'Etat en application de l'article L. 532-2 peut bénéficier d'une récompense dont la nature ou le …

Art. L532-7
Article L532-7 du Code du patrimoine

Nul ne peut procéder à des prospections à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime, à des fouilles ou à des sondages sans en avoir, au préalable…

Art. L532-8
Article L532-8 du Code du patrimoine

Les fouilles, sondages, prospections, déplacements et prélèvements doivent être exécutés sous la direction effective de celui qui a demandé et obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 532-7 .

Art. L532-9
Article L532-9 du Code du patrimoine

Lorsque le propriétaire d'un bien culturel maritime est connu, son accord écrit doit être obtenu avant toute intervention sur ce bien.

Art. L541-1
Article L541-1 du Code du patrimoine

Les dispositions de l'article 552 du code civil relatives aux droits du propriétaire du sol ne sont pas applicables aux biens archéologiques immobiliers mis au jour à la suite d'opérations archéologiq…

Art. L541-2
Article L541-2 du Code du patrimoine

Lorsque les biens archéologiques immobiliers sont mis à jour sur des terrains dont la propriété a été acquise avant la promulgation de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie pré…

Art. L541-3
Article L541-3 du Code du patrimoine

Lorsque le bien est découvert fortuitement et qu'il donne lieu à une exploitation, la personne qui assure cette exploitation verse à l'inventeur une indemnité forfaitaire ou, à défaut, intéresse ce de…

Art. L541-4
Article L541-4 du Code du patrimoine

Les articles 552 et 716 du code civil ne sont pas applicables aux biens archéologiques mobiliers mis au jour à la suite d'opérations de fouilles archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées su…

Art. L541-5
Article L541-5 du Code du patrimoine

Les biens archéologiques mobiliers mis au jour sur des terrains acquis avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture …

Art. L541-6
Article L541-6 du Code du patrimoine

Lorsque les biens archéologiques mobiliers mis au jour constituent un ensemble cohérent dont l'intérêt scientifique justifie la conservation dans son intégrité, l'autorité administrative reconnaît cel…

Art. L541-8
Article L541-8 du Code du patrimoine

L'Etat peut revendiquer, dans l'intérêt public, pour son propre compte ou pour le compte de toute personne publique qui en fait la demande, la propriété des biens archéologiques mobiliers, moyennant u…

Art. L541-9
Article L541-9 du Code du patrimoine

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L542-1
Article L542-1 du Code du patrimoine

Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, s…

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