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Code du patrimoine

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Art. L523-13
Article L523-13 du Code du patrimoine

En cas de cessation d'activité de l'opérateur de fouilles ou de retrait de son agrément ou de son habilitation, la poursuite des opérations archéologiques inachevées est confiée à l'établissement publ…

Art. L523-2
Article L523-2 du Code du patrimoine

L'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est administré par un conseil d'administration. Le président du conseil d'administration est nommé par décret. Le conseil d'administration compren…

Art. L523-3
Article L523-3 du Code du patrimoine

Les emplois permanents de l'établissement public sont pourvus par des agents contractuels. Le statut des personnels de l'établissement public est régi par le décret en Conseil d'Etat pris en applicati…

Art. L523-4
Article L523-4 du Code du patrimoine

Les services archéologiques qui dépendent d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales établissent, sur décision de l'organe délibérant de la collectivité ou du gr…

Art. L523-5
Article L523-5 du Code du patrimoine

La réalisation, par un service archéologique territorial, d'un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux réalisés pour le compte d'une autre collectivité, d'un autre groupement ou de l'Etat est soum…

Art. L523-6
Article L523-6 du Code du patrimoine

Les collectivités territoriales peuvent recruter pour les besoins de leurs services archéologiques, en qualité d'agents non titulaires, les agents de l'établissement public mentionné à l'article L. 52…

Art. L523-7
Article L523-7 du Code du patrimoine

Une convention, conclue entre la personne projetant d'exécuter des travaux et l'établissement public ou la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont dépend le serv…

Art. L523-8
Article L523-8 du Code du patrimoine

L'Etat assure la maîtrise scientifique des opérations de fouilles d'archéologie préventive mentionnées à l'article L. 522-1 . Leur réalisation incombe à la personne projetant d'exécuter les travaux ay…

Art. L523-8-1
Article L523-8-1 du Code du patrimoine

L'agrément pour la réalisation de fouilles prévu à l'article L. 523-8 est délivré par l'Etat pour cinq ans, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, au vu d'un dossier établissant…

Art. L523-8-2
Article L523-8-2 du Code du patrimoine

Les opérateurs agréés définis à l'article L. 523-8 peuvent contribuer à l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie préventive qu'ils réalisent et à la diffusion de leurs résultats.

Art. L523-9
Article L523-9 du Code du patrimoine

I. – Lorsqu'une prescription de fouilles est notifiée à la personne qui projette d'exécuter les travaux, celle-ci sollicite les offres d'un ou plusieurs opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'ar…

Art. L524-1
Article L524-1 du Code du patrimoine

Le financement de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est assuré notamment : a) (Abrogé) b) Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ; c) Par les r…

Art. L524-11
Article L524-11 du Code du patrimoine

Dans les cas mentionnés à l'article L. 523-4 , la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales réalisant un diagnostic d'archéologie préventive peut bénéficier d'une subve…

Art. L524-12
Article L524-12 du Code du patrimoine

Les dégrèvements sont prononcés par le service qui a procédé à la liquidation initiale de la redevance. Les décharges sont prononcées lorsque les travaux définis à l'article L. 521-1 ne sont pas réali…

Art. L524-14
Article L524-14 du Code du patrimoine

Il est créé, dans les comptes de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 , un Fonds national pour l'archéologie préventive. Les recettes du fonds sont constituées par une subvention de l…

Art. L524-15
Article L524-15 du Code du patrimoine

Les réclamations concernant la redevance d'archéologie préventive sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles L. 331-30 à L. 331-32 du code de l'urbanisme.

Art. L524-16
Article L524-16 du Code du patrimoine

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre.

Art. L524-2
Article L524-2 du Code du patrimoine

Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : a) (Abrogé) ; b) Donne…

Art. L524-3
Article L524-3 du Code du patrimoine

Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive perçue sur les travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 : 1° Les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agri…

Art. L524-4
Article L524-4 du Code du patrimoine

Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est, y compris pour les aménagements situés dans le domaine public maritime jusqu'à un mille calculé à compter de la laisse de basse mer : a…

Art. L524-6
Article L524-6 du Code du patrimoine

La redevance d'archéologie préventive n'est pas due. 1° (Abrogé) ; Lorsque l'emprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située, en tout ou partie, dans le domaine public maritime au-delà d'un m…

Art. L524-7
Article L524-7 du Code du patrimoine

Le montant de la redevance d'archéologie préventive est calculé selon les modalités suivantes : I. – (Abrogé). II. – Lorsqu'elle est perçue sur des travaux visés aux b et c de l'article L. 524-2 ou en…

Art. L524-7-1
Article L524-7-1 du Code du patrimoine

Pour chaque projet supérieur à 50 000 m2 de surface taxable, lorsqu'un redevable de bonne foi, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé aux services d…

Art. L524-8
Article L524-8 du Code du patrimoine

I. – (Abrogé). II. – Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 et qu'elle porte sur…

Art. L531-1
Article L531-1 du Code du patrimoine

Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire…

Art. L531-10
Article L531-10 du Code du patrimoine

Il est procédé, au moment de l'occupation, à une constatation contradictoire de l'état des lieux. Ceux-ci doivent être rétablis, à l'expiration des fouilles, dans le même état, à moins que l'autorité …

Art. L531-12
Article L531-12 du Code du patrimoine

Sont compris parmi les immeubles pouvant être expropriés ceux dont l'acquisition est nécessaire soit pour accéder aux immeubles faisant l'objet de l'expropriation principale, soit pour isoler ou dégag…

Art. L531-13
Article L531-13 du Code du patrimoine

A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire d'un immeuble son intention d'en poursuivre l'expropriation, cet immeuble est considéré comme classé parmi les monuments historiq…

Art. L531-14
Article L531-14 du Code du patrimoine

Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscr…

Art. L531-15
Article L531-15 du Code du patrimoine

Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne peuvent être poursuivies que par l'Etat ou …

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