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Code du patrimoine

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Art. L451-10
Article L451-10 du Code du patrimoine

Les biens des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territori…

Art. L451-10-1
Article L451-10-1 du Code du patrimoine

Par dérogation à l'article L. 451-10, les biens des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif, acquis par dons et legs ou avec le concours de…

Art. L451-11
Article L451-11 du Code du patrimoine

Les musées de France peuvent recevoir en dépôt aux fins d'exposition au public des œuvres d'art ou des objets de collection appartenant à des personnes privées. Les modalités du dépôt et sa durée, qui…

Art. L451-12
Article L451-12 du Code du patrimoine

Des pôles nationaux de référence peuvent être créés pour rassembler, conserver et valoriser des collections publiques non présentées dans le musée de France qui en est propriétaire, selon des thématiq…

Art. L451-2
Article L451-2 du Code du patrimoine

Les collections des musées de France font l'objet d'une inscription sur un inventaire. Il est procédé à leur récolement tous les dix ans.

Art. L451-3
Article L451-3 du Code du patrimoine

Les collections des musées de France sont imprescriptibles.

Art. L451-4
Article L451-4 du Code du patrimoine

Toute cession de tout ou partie d'une collection d'un musée de France intervenue en violation des dispositions de la présente section est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être…

Art. L451-5
Article L451-5 du Code du patrimoine

Les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables. Toute décision de déclassement d'un…

Art. L451-6
Article L451-6 du Code du patrimoine

Lorsque le propriétaire des collections d'un musée de France ne relevant pas de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics vend un bien déclassé, il notifie à l'autorité administrative son intent…

Art. L451-7
Article L451-7 du Code du patrimoine

Les biens incorporés dans les collections publiques par dons et legs ou, pour les collections ne relevant pas de l'Etat, ceux qui ont été acquis avec l'aide de l'Etat ne peuvent être déclassés.

Art. L451-8
Article L451-8 du Code du patrimoine

Le transfert à titre gratuit par une personne publique à une autre personne publique de la propriété de tout ou partie de collections affectées à un musée de France, effectué en application de l'artic…

Art. L451-9
Article L451-9 du Code du patrimoine

Les biens des collections nationales confiés par l'Etat, sous quelque forme que ce soit, à une collectivité territoriale avant le 7 octobre 1910 et conservés, au 5 janvier 2002, dans un musée classé o…

Art. L452-1
Article L452-1 du Code du patrimoine

Toute restauration d'un bien faisant partie d'une collection d'un musée de France est précédée de la consultation des instances scientifiques prévues à l'article L. 451-1 . L'instance scientifique con…

Art. L452-2
Article L452-2 du Code du patrimoine

Lorsque l'intégrité d'un bien appartenant à la collection d'un musée de France est gravement compromise par l'inexécution ou la mauvaise exécution de travaux de conservation ou d'entretien, l'autorité…

Art. L452-2-1
Article L452-2-1 du Code du patrimoine

En cas d'exécution d'office, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le coût des travaux exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de son montant. La créance ainsi née au profit de l'…

Art. L452-3
Article L452-3 du Code du patrimoine

Lorsque le transfert provisoire d'un bien dans un lieu offrant les garanties de sécurité et de conservation jugées nécessaires par l'Etat a été décidé, le propriétaire du bien peut, à tout moment, obt…

Art. L452-4
Article L452-4 du Code du patrimoine

Le propriétaire et l'Etat contribuent aux frais occasionnés par la mise en œuvre des mesures prises en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3 , sans que la contribution de l'Etat puisse excéder 50 % …

Art. L510-1
Article L510-1 du Code du patrimoine

Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité, y compris le contexte dans lequel ils s'inscrivent, dont la sauvegarde et l…

Art. L521-1
Article L521-1 du Code du patrimoine

L'archéologie préventive, qui relève de missions de service public, est partie intégrante de l'archéologie. Elle est régie par les principes applicables à toute recherche scientifique. Elle a pour obj…

Art. L522-1
Article L522-1 du Code du patrimoine

L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. Il veille à la cohérence et au bon fo…

Art. L522-2
Article L522-2 du Code du patrimoine

Les prescriptions de l'Etat concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont motivées. Les prescriptions de diagnostic sont délivrées dans un délai d'un mois à co…

Art. L522-3
Article L522-3 du Code du patrimoine

Les prescriptions de l'Etat peuvent s'appliquer à des opérations non soumises à la redevance prévue à l'article L. 524-2. Lorsque l'intérêt des vestiges impose leur conservation, l'autorité administra…

Art. L522-4
Article L522-4 du Code du patrimoine

Hors des zones archéologiques définies en application de l'article L. 522-5 , les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat afin qu'il examine si…

Art. L522-5
Article L522-5 du Code du patrimoine

Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte…

Art. L522-6
Article L522-6 du Code du patrimoine

Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de travaux ont communication d'extraits de la carte archéologique nationale et peuvent les communiquer à toute personne qui en fait la demande…

Art. L522-7
Article L522-7 du Code du patrimoine

Les services archéologiques des collectivités territoriales sont organisés et financés par celles-ci. Ces services sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat. Ces services contribuent…

Art. L522-8
Article L522-8 du Code du patrimoine

Pour pouvoir réaliser des opérations de diagnostic et de fouilles d'archéologie préventive selon les modalités prévues aux articles L. 523-4, L. 523-5 et L. 523-7 à L. 523-10 , les services mentionnés…

Art. L523-1
Article L523-1 du Code du patrimoine

Sous réserve des cas prévus à l'article L. 523-4 , les diagnostics d'archéologie préventive sont confiés à un établissement public national à caractère administratif qui les exécute conformément aux d…

Art. L523-10
Article L523-10 du Code du patrimoine

Lorsque aucun autre opérateur ne s'est porté candidat ou ne remplit les conditions pour réaliser les fouilles, l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est tenu d'y procéder à la demande …

Art. L523-11
Article L523-11 du Code du patrimoine

Les conditions de l'exploitation scientifique des résultats des opérations d'archéologie préventive sont définies par décret en Conseil d'Etat. Lorsque les opérations d'archéologie préventive sont réa…

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